COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4o Chambre C
ARRÊT DESISTEMENT
DU 31 JANVIER 2008
No 2008/
Rôle No 05/07399
S.A.R.L. SINIBALDI DESIGN INTERNATIONAL
C/
Patricia X... épouse Y...
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale de MARSEILLE en date du 11 Janvier 2005 enregistré au répertoire général sous le no 02/12606.
APPELANTE
S.A.R.L. SINIBALDI DESIGN INTERNATIONAL agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis,
demeurant 146 rue Paradis - 13006 MARSEILLE
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
ayant Maître Christian MAZET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame Patricia X... épouse Y... prise tant en son nom personnel qu'en s qualité de seule et unique héritière de feue Mme Mireille X... décédée le 09/02/05
née le 19 Décembre 1954 à MARSEILLE (13000),
demeurant ...
représentée par la SCP JOURDAN - WATTECAMPS, avoués à la Cour,
assistée de Maître Jean-Louis SANTELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Michel NAGET, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Brigitte BERNARD, Président
Madame Marie-Françoise BREJOUX, Conseiller
Monsieur Michel NAGET, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Christine RAGGINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2008
Signé par Madame Brigitte BERNARD, Président et Madame Marie-Christine RAGGINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l'appel interjeté le 5 Avril 2005 par la S.A.R.L. SINIBALDI DESIGN INTERNATIONAL contre le jugement rendu le 11 Janvier 2005 par le Juge du Tribunal de grande instance de MARSEILLE
Vu le désistement d'appel de la S.A.R.L. SINIBALDI DESIGN INTERNATIONAL
Considérant que le désistement est fait sans réserve ;
Que Madame Patricia X... épouse Y... intimée n'a formé aucun appel incident ni aucune demande incidente ;
Qu'il échet en conséquence de donner acte à la S.A.R.L. SINIBALDI DESIGN INTERNATIONAL de son désistement d'appel, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
Considérant que conformément aux dispositions des articles 399 et 403 du Nouveau Code de Procédure Civile les dépens resteront à la charge de l'appelante ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant en audience publique, contradictoirement
Vu le désistement d'appel de la S.A.R.L. SINIBALDI DESIGN INTERNATIONAL
- Constate l'extinction de l'instance No 05/7399 et s'en déclare dessaisie.
- Dit que les frais de l'instance éteinte seront supportés par l'appelante.
- Autorise l'avoué adverse à recouvrer contre la partie condamnée ceux des dépens avancés sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de Procédure Civile
LE GREFFIERLE PRESIDENT