8o Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 31 JANVIER 2008
No 2008 / 45
Rôle No 03 / 01081
Clair Y...
C /
S. A. R. L. LE CAILLOU DU FARON
Grosse délivrée
à : GIACOMETTI
LATIL
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 04 Décembre 2002 enregistré au répertoire général sous le no 01F00415.
APPELANT
Monsieur Clair Y...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2003 / 1618 du 07 / 04 / 2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)
né le 08 Février 1949 à GREASQUE (13), demeurant...- ...
représenté par la SCP GIACOMETTI- DESOMBRE, avoués à la Cour,
plaidant par Me Annabelle BOUSQUET, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIMEE
S. A. R. L. LE CAILLOU DU FARON prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis Avenue des Meuniers-83200 TOULON
représentée par la SCP LATIL- PENARROYA- LATIL- ALLIGIER, avoués à la Cour
plaidant par Maître BALENCI Christine, avocat au barreau de TOULON
*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Décembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Jean- Noël ACQUAVIVA, Président suppléant a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean- Noël ACQUAVIVA, Président suppléant
Madame Marie- Claude CHIZAT, Conseiller
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2008.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2008,
Rédigé par Monsieur Jean- Noël ACQUAVIVA, Président suppléant,
Signé par Monsieur Jean- Noël ACQUAVIVA, Président suppléant et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES.
Par simple lettre datée du 6 novembre 1998, la S. A. R. L. CHOCOLATERIE REBER " Le Caillou du Faron " a concédé à Monsieur Clair Y... une " exclusivité sur la grande distribution en référencement REBER avec une rémunération de 10 % sur le chiffre d'affaires H. T. encaissé jusqu'au 31 décembre 1999 ".
Suivant acte sous seing privé du 1er septembre 1999, les parties ont conclu, à effet du même jour, un contrat d'agence commerciale aux termes duquel la S. A. R. L. CHOCOLATERIE REBER a conféré à Monsieur Clair Y... pour une durée d'une année renouvelable par tacite reconduction, le mandat exclusif de commercialiser ses produits au sein " des circuits des centrales nationales de distribution en grande et moyenne surface en France Métropolitaine, Armées (Air, Mer, Terre) ".
Cette convention garantissait à l'agent la perception sur l'ensemble des commandes émanant du territoire contractuellement défini une commission hors taxe égale à :
-6 % du montant hors taxes des facturations faites par le mandant, après déduction des ristournes sur factures, sur les prises de commandes effectuées par lui
-2 % sur les commandes indirectes passées par ses clients, leurs centrales d'achats nationales ou régionales ou sur des articles promotionnels.
Il était également prévu qu'à la fin du contrat, à quelque moment et pour quelque cause qu'elle intervienne, la commission était due à l'agent :
- sur toute commande antérieure à la cessation du contrat,
- sur toute affaire engagée par l'agent avant la cessation du contrat et pour les commandes dans les 60 jours suivant la rupture.
Par lettre recommandée du 10 juillet 2000, Monsieur Clair Y... a mis un terme aux relations contractuelles.
Un litige étant survenu entre les parties en ce qui concerne le paiement des commissions, Monsieur Clair Y... a par acte d'huissier du 18 juin 2001, assigné la S. A. R. L. CHOCOLATERIE REBER devant le Tribunal de commerce de TOULON en paiement d'une somme de 300. 000 francs à titre de commissions.
Par jugement en date du 4 décembre 2002, Monsieur Clair Y... a été débouté de ses demandes.
Par déclaration de son avoué en date du 10 janvier 2003, Monsieur Clair Y... a relevé appel de cette décision.
Par arrêt avant dire droit en date du 7 décembre 2004, cette Cour a :
- ordonné une expertise comptable confiée à Monsieur Christian B...à l'effet de :
- fixer le montant des commissions dues à Monsieur Clair Y... en
exécution des contrats du 6 novembre 1998 et du 1er septembre 1999 :
1o) en déterminant :
* d'une part pour la période du 6 novembre 1998 au 1er septembre 1999 le montant du chiffre d'affaires réalisé par la S. A. R. L. CHOCOLATERIE REBER avec la grande distribution encaissé jusqu'au 31 décembre 1999,
* d'autre part, pour la période du 1er septembre 1999 au 10 septembre 2000, le montant des commandes directes ou indirectes émanant des circuits des centrales nationales de distribution en grande et moyenne surface et des économats aux armées, et effectivement payées par les clients.
2o) en vérifiant si au cours des périodes considérées des livraisons de produits de la S. A. R. L. CHOCOLATERIE REBER ont été effectuées auprès d'entreprises ou d'organismes relevant du périmètre contractuel ensuite d'ordres passés par l'intermédiaire de tiers revendeurs liés ou non à cette dernière et dans l'affirmative, en déterminer le montant.
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'au dépôt du rapport d'expertise.
- réservé les dépens.
L'expert a déposé son rapport le 17 février 2006.
Par conclusions signifiées le 16 juin 2006, Monsieur Clair Y... a demandé à la Cour :
- d'infirmer le jugement déféré,
- de dire qu'une commission de 10 % du chiffre d'affaires est due par " Le Caillou du Faron " pour la période du 6 novembre 1998 au 31 décembre 1999,
- de dire que des commissions de 6 % ou 2 % sont dues par " Le Caillou du Faron " pour toute commande passée par des clients démarchés pour la période du 1er septembre 1999 au 10 septembre 2000,
- d'ordonner la production de l'ensemble des pièces comptables du " Caillou du Faron " ainsi que des bons de commande pour les années 1998, 1999, 2000 et 2001, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,
- de condamner " Le Caillou du Faron " au paiement d'une somme de 29. 343, 21 euros au titre des commissions dues de 1998 à 2001, d'une somme de 60. 000 euros au titre de la violation d'une clause d'exclusivité contractuelle, d'une somme de 30. 000 euros à titre de dommages- intérêts en réparation du préjudice moral souffert,
- de condamner " Le Caillou du Faron " au paiement d'une somme de 1. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Pour sa part, aux termes d'écritures récapitulatives signifiées le 25 octobre 2007, la S. A. R. L. LE CAILLOU DU FARON a sollicité :
- qu'il soit ordonné, avant dire droit, à Monsieur Clair Y... de verser aux débats tous justificatifs de l'inscription de lui- même ou de sa société au registre des agents commerciaux et à défaut que soit prononcée l'annulation des deux contrats pour dol et fraude et ordonnée la restitution par Monsieur Clair Y... des commissions indûment versées, avec intérêts au taux légal depuis leur versement,
- qu'à titre subsidiaire, soit homologué le rapport d'expertise sauf en ce qui concerne le droit à commission sur le client SEP et qu'il soit donné acte à la S. A. R. L. LE CAILLOU DU FARON de ce qu'elle s'engage à régler à Monsieur Clair Y... la somme de 1. 105, 20 euros par compensation avec les sommes qu'elle réclame à titre reconventionnel,
- qu'il soit constaté que Monsieur Clair Y... a commis des fautes dans l'exécution de bonne foi du contrat et que celui- ci soit condamné au paiement d'une somme de 10. 000 euros à titre de dommages- intérêts avec compensation avec la somme de 1. 105, 20 euros qui lui est due au titre des commissions,
- qu'en tout état de cause, Monsieur Clair Y... soit débouté de toutes ses autres demandes et condamné à supporter les frais d'expertise ainsi qu'à payer une somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2007.
Le même jour, Monsieur Clair Y... a déposé de nouvelles écritures tendant aux mêmes fins que celles précédemment signifiées.
La S. A. R. L. LE CAILLOU DU FARON en a, par conclusions du 3 décembre 2007, demandé le rejet comme méconnaissant les dispositions des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
- Sur la demande de rejet des conclusions signifiées par Monsieur Clair Y... le jour de l'ordonnance de clôture.
Attendu que la S. A. R. L. CHOCOLATERIE REBER se borne à soutenir que Monsieur Clair Y... lui a signifié des conclusions le jour de l'ordonnance de clôture ;
qu'elle ne précise pas en quoi ces conclusions de dernière heure qui ne contiennent, au demeurant, ni demandes nouvelles ni moyens nouveaux nécessitaient une réponse et portent ainsi atteinte aux droits de la défense ;
que dès lors, la demande de la S. A. R. L. CHOCOLATERIE REBER ne peut être accueillie.
- Sur le fond.
* Sur le droit à commission.
Attendu que la S. A. R. L. CHOCOLATERIE REBER en sollicitant qu'il soit ordonné, avant dire droit, à Monsieur Clair Y... de verser aux débats tous justificatifs de l'inscription de lui- même ou de sa société au registre des agents commerciaux et à défaut que soit prononcée l'annulation des deux contrats pour dol et fraude et ordonnée la restitution par Monsieur Clair Y... des commissions indûment versées, entend implicitement mais nécessairement dénier à ce dernier la possibilité de bénéficier du statut des agents commerciaux faute pour celui- ci de justifier de son inscription au registre spécial prévu par l'article 4 du décret du 22 décembre 1958.
Mais attendu que l'article 1er de la loi du 25 juin 1991, prise en application de la directive européenne du 18 décembre 1986 qui s'oppose à toute réglementation nationale qui subordonnerait la validité d'un contrat d'agence commerciale à l'inscription du professionnel sur un registre prévu à cet effet, ne subordonne pas l'application du statut des agents commerciaux à l'inscription sur le registre spécial qui est une mesure de police professionnelle ;
qu'il s'ensuit que la demande de la S. A. R. L. CHOCOLATERIE REBER est dépourvue de pertinence, le défaut d'inscription de Monsieur Clair Y... sur ledit registre, à le supposer avéré, ne pouvant emporter d'effet sur la validité des contrats d'agence commerciale signés entre les parties dès lors qu'il est démontré par les pièces versées aux débats et d'ailleurs admis par l'intimée elle- même que Monsieur Clair Y... était depuis 1998 son mandataire permanent chargé de vendre ses produits au sein dans un premier temps " de la grande distribution " puis dans un second temps au sein " des circuits des centrales nationales de distribution en grande et moyenne surface en France Métropolitaine, Armées (Air, Mer, Terre) ".
Attendu qu'ainsi que la Cour l'a rappelé dans son arrêt préparatoire du 7 décembre 2004, l'article 6 de la loi no91-593 du 25 juin 1991 devenu l'article L. 134-1 du Code du commerce dispose que l'agent commercial lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique ou d'un groupe de personnes déterminé a droit à commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d'agence avec une personne appartenant à ce secteur ou ce groupe ;
que l'article 3 modifié du décret du décret du 23 décembre 1958 précise que le mandant doit remettre à l'agent commercial un relevé des commissions dues au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles sont acquises, le dit relevé devant mentionner tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé.
Attendu que l'expertise qui a été ordonnée a permis de vérifier par récolement de l'ensemble des factures émises par la S. A. R. L. CHOCOLATERIE REBER le montant du chiffre d'affaires réalisé par cette dernière avec des clients relevant du périmètre dévolu contractuellement à Monsieur Clair Y... ;
que l'expert, aux termes d'investigations exhaustives conduites conformément à la mission qui lui avait été confiée et qui n'encourent aucune critique, a pu reconstituer d'une part pour la période du 6 novembre 1998 au 1er septembre 1999 le montant du chiffre d'affaires réalisé par la S. A. R. L. CHOCOLATERIE REBER avec la grande distribution encaissé jusqu'au 31 décembre 1999, d'autre part, pour la période du 1er septembre 1999 au 10 septembre 2000, le montant des commandes directes ou indirectes émanant des circuits des centrales nationales de distribution en grande et moyenne surface et des économats aux armées, et effectivement payées par les clients.
Attendu s'agissant de la première période, les parties sont en désaccord en ce qui concerne le chiffre d'affaires réalisé avec le client SEP dont la S. A. R. L. CHOCOLATERIE REBER soutient qu'il doit être exclu, comme ne relevant pas du périmètre contractuel ;
Qu'à cet égard, il convient de relever que par lettre du 26 octobre 1998, préalable au courrier du 6 novembre 1998, de la S. A. R. L. CHOCOLATERIE REBER " Le Caillou du Faron " concédant à Monsieur Clair Y... une " exclusivité sur la grande distribution en référencement REBER avec une rémunération de 10 % sur le chiffre d'affaires H. T. encaissé jusqu'au 31 décembre 1999 ", celui- ci a expressément fait figurer la Société SEP au nombre des clients potentiels concernés relevant de la grande distribution dont il souhaitait obtenir l'exclusivité, ce que la S. A. R. L. CHOCOLATERIE REBER a expressément agrée en ne faisant aucune réserve dans sa lettre du 6 novembre 1998 lui attribuant ce secteur d'activité ;
que la circonstance que Monsieur Clair Y... ait été, par ailleurs, lié à la Société SEP par un contrat de travail de directeur du développement commercial des produits grand public n'est pas de nature à le priver de son droit à commission dès lors qu'il est constant que c'est par son intermédiaire que la S. A. R. L. CHOCOLATERIE REBER a pu commercialiser ses produits auprès de la SEP, ce que confirme le bon de commande du 11 décembre 1998 ;
que le montant du chiffre d'affaires réalisé au titre du contrat du 6 novembre 1998 s'établit, en conséquence, à la somme de 64. 339, 89 euros (5. 963, 48 euros + 63. 430, 76 euros) en sorte que le montant des commissions dues à Monsieur Clair Y... sur la base du taux de 10 % convenu s'élève à la somme de 6. 433, 98 euros.
Attendu s'agissant du contrat du 1er septembre 1999 ayant conféré à Monsieur Clair Y... le mandat exclusif de commercialiser ses produits au sein " des circuits des centrales nationales de distribution en grande et moyenne surface en France Métropolitaine, Armées (Air, Mer, Terre) " et garantissant à celui- ci la perception sur l'ensemble des commandes antérieure à la cessation du contrat de même que sur toute affaire engagée avant la cessation du contrat et pour les commandes dans les 60 jours suivant la rupture émanant du territoire contractuellement défini, une commission hors taxe égale à :
-6 % du montant hors taxes des facturations faites par le mandant, après déduction des ristournes sur factures, sur les prises de commandes effectuées par lui
-2 % sur les commandes indirectes passées par ses clients, leurs centrales d'achats nationales ou régionales ou sur des articles promotionnels,
l'expert a pu vérifier que le montant du chiffre d'affaires réalisé ouvrant droit à commission s'établissait à la somme de 68. 390, 88 euros ;
que Monsieur Clair Y... qui n'a remis à l'expert aucun bon de commande pris par lui- même directement auprès des clients alors qu'il est dans l'obligation pour sa propre comptabilité d'en conserver un exemplaire, est mal venu à critiquer le calcul de l'expert et à solliciter, outre la production par la S. A. R. L. CHOCOLATERIE REBER de nouvelles pièces, un complément d'expertise ;
qu'en effet, s'il appartient à la S. A. R. L. CHOCOLATERIE REBER aux termes de l'article 8. 4 du contrat d'offrir à son agent tous les moyens de contrôle de l'exactitude de ses relevés de commissions et si l'article 3 du décret du 23 décembre 1958 reconnaît à l'agent le droit d'exiger de son mandant qu'il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables, nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues, il est constant en l'espèce que l'expert a eu accès à l'ensemble des factures émises par la S. A. R. L. CHOCOLATERIE REBER ;
que c'est à juste titre que l'expert, après avoir relevé que Monsieur Clair Y... n'avait produit aucun bon de commande pris par lui- même, a considéré que la totalité du chiffre d'affaires réalisé relevait de commandes indirectes ;
qu'il s'ensuit que Monsieur Clair Y... ne peut prétendre qu'à un taux de commissionnement de 2 % conformément aux stipulations contractuelles.
Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, de fixer à la somme de 7. 801, 80 euros (6. 433, 98 euros + 1. 367, 82 euros) le montant des commissions dues par la S. A. R. L. CHOCOLATERIE REBER à Monsieur Clair Y... dont il convient de déduire la somme de 237, 15 euros déjà perçue le 2 mai 2000, ladite somme devant porter intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation.
* Sur la violation de la clause d'exclusivité.
Attendu que Monsieur Clair Y... qui sollicite des dommages- intérêts en réparation du préjudice prétendument subi du fait de la violation de la clause d'exclusivité qui lui a été consentie par son mandant n'apporte aucune preuve de ses allégations laquelle ne saurait résulter de l'aveu de la S. A. R. L. CHOCOLATERIE REBER prétendument contenu dans un dire à expert du 10 octobre 2005, cette dernière s'étant bornée à relever que Monsieur Clair Y... ne disposait d'une clause d'exclusivité que dans le périmètre défini par le contrat ce qui ne pouvait recouvrir l'ensemble de l'activité de son mandant ;
qu'il doit être, en conséquence, débouté de sa demande de dommages- intérêts.
* Sur le préjudice moral.
Attendu que Monsieur Clair Y... ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui résultant du retard dans l'exécution de l'obligation lequel a été indemnisé par l'octroi des intérêts légaux ;
qu'en effet, rien ne permet de considérer que la résistance opposée par la SARL CHOCOLATERIE REBER procéderait d'une intention malicieuse ;
que par suite, Monsieur Clair Y... doit être débouté de sa demande de dommages- intérêts de ce chef.
- Sur les dépens
Attendu que la S. A. R. L. CHOCOLATERIE REBER qui succombe à titre principal doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel lesquels comprennent les frais d'expertise avancés par le Trésor Public.
- Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Attendu que pour n'en point supporter la charge inéquitable, Monsieur Clair Y... recevra de la S. A. R. L. CHOCOLATERIE REBER, en compensation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR ;
STATUANT publiquement, contradictoirement ;
DIT n'y avoir lieu d'écarter des débats les conclusions signifiées par Monsieur Clair Y... le 27 novembre 2007.
Vu le rapport d'expertise déposé le 17 février 2006,
INFIRME la décision déférée.
ET STATUANT à nouveau,
DÉBOUTE la S. A. R. L. CHOCOLATERIE REBER de ses demandes tendant d'une part à obtenir le versement aux débats de tous justificatifs de l'inscription de Monsieur Clair Y... ou de sa société au registre des agents commerciaux d'autre part à l'annulation des deux contrats pour dol et fraude et à la restitution des commissions indûment versées.
CONDAMNE la S. A. R. L. CHOCOLATERIE REBER à payer à Monsieur Clair Y... à titre de commissions la somme de 7. 801, 80 euros (6. 433, 98 euros + 1. 367, 82 euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, sauf à déduire la somme de 237, 15 euros déjà perçue le 2 mai 2000.
DÉBOUTE Monsieur Clair Y... de ses demandes de dommages- intérêts.
CONDAMNE la S. A. R. L. CHOCOLATERIE REBER aux dépens de première instance et d'appel lesquels comprennent les frais d'expertise avancés par le Trésor Public et qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière juridictionnelle.
CONDAMNE la S. A. R. L. CHOCOLATERIE REBER à payer à Monsieur Clair Y... une somme de 1. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
DIT qu'il sera fait application au profit de la SCP d'avoués GIACOMETTI- DESOMBRE des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT