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29/01/2008 | FRANCE | N°06/09377

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 29 janvier 2008, 06/09377


COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE 10o Chambre

ARRÊT AU FOND DU 29 JANVIER 2008

No / 2008
Rôle No 06 / 09377
David X...

C /

FONDS DE GARANTIE DES ACTES DE TERRORISME ET D' AUTRES INFRACTIONS

Grosse délivrée le : à :

réf
Décision déférée à la Cour :
Décision rendue le 02 Mai 2006 par la Commission d' Indemnisation des Victimes d' Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, enregistrée au répertoire général sous le no 05 / 255.

APPELANT

Monsieur David X... né le 18 Août 196

7 à AUBAGNE (13400), demeurant...- 83270 SAINT CYR SUR MER représenté par la SCP BOTTAI- GEREUX- BOULAN, avoués à la Cour, assi...

COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE 10o Chambre

ARRÊT AU FOND DU 29 JANVIER 2008

No / 2008
Rôle No 06 / 09377
David X...

C /

FONDS DE GARANTIE DES ACTES DE TERRORISME ET D' AUTRES INFRACTIONS

Grosse délivrée le : à :

réf
Décision déférée à la Cour :
Décision rendue le 02 Mai 2006 par la Commission d' Indemnisation des Victimes d' Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, enregistrée au répertoire général sous le no 05 / 255.

APPELANT

Monsieur David X... né le 18 Août 1967 à AUBAGNE (13400), demeurant...- 83270 SAINT CYR SUR MER représenté par la SCP BOTTAI- GEREUX- BOULAN, avoués à la Cour, assisté de Me Jean Jacques CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julien BLOT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

FONDS DE GARANTIE DES ACTES DE TERRORISME ET D' AUTRES INFRACTIONS, géré par le Fonds de garantie des Assurances Obligatoires de dommages FGAO, dont le siège social est 64, rue Defrance 94080 VINCENNES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié en sa délégation sise, 39 Boulevard Delpuech- 13255 MARSEILLE CEDEX 06 représenté par la SCP GIACOMETTI- DESOMBRE, avoués à la Cour, assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d' AIX EN PROVENCE substitué par Me Laurence LLAHI, avocat au barreau d' AIX EN PROVENCE

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

L' affaire a été débattue le 04 Décembre 2007 en audience publique. Conformément à l' article 785 du Code de Procédure Civile, Madame KERHARO- CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l' affaire à l' audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente Madame Bernadette KERHARO- CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2008..

MINISTERE PUBLIC : Auquel l' affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT
Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2008.

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E X P O S É D U L I T I G E

Par requête déposée le 21 avril 2005 devant la Commission d' Indemnisation des Victimes d' Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, M. David X... expose qu' il a été victime, le 17 février 2004 sur son lieu de travail à AUBAGNE (Bouches- du- Rhône), d' une agression dont l' auteur, M. Alain Y..., a été reconnu coupable par jugement correctionnel du 8 décembre 2004.

Il demande qu' il lui soit alloué une indemnité de 3. 000 €.
Par décision du 2 mai 2006, la Commission d' Indemnisation des Victimes d' Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a rejeté la demande de M. David X..., le condamnant aux dépens.
M. David X... a régulièrement interjeté appel de cette décision le 23 mai 2006.
Vu les conclusions du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D' AUTRES INFRACTIONS, géré par le Fonds de Garantie d' Assurances Obligatoires, en date du 18 septembre 2007.
Le Ministère Public s' en rapporte le 30 octobre 2007.
Vu les conclusions de M. David X... en date du 6 novembre 2007.
Vu l' ordonnance de clôture en date du 8 novembre 2007.

S U R Q U O I, L A C O U R

Attendu qu' il est constant, ainsi que cela résulte des pièces de la procédure pénale régulièrement versées aux débats et des propres conclusions de M. David X..., que celui- ci a été victime d' une agression sur son lieu et dans son temps de travail de la part d' un collègue, que ces faits ont donc le caractère d' un accident du travail, que la victime a d' ailleurs été prise en charge par la C. P. A. M. des Bouches- du- Rhône à ce titre.

Attendu que le F. G. A. O. conclut au rejet de la requête de M. David X... au motif que les faits dont il a été victime étant constitutifs d' un accident du travail, il ne peut prétendre, par application des dispositions d' ordre public du Code de la sécurité sociale, à indemnisation devant la Commission d' Indemnisation des Victimes d' Infractions Pénales.
Attendu que M. David X... conclut, pour sa part, à l' infirmation de la décision déférée et à la recevabilité de sa requête, estimant que les dispositions de l' article 706- 3 du Code de procédure pénale n' interdisent pas aux victimes d' accident du travail de présenter une demande d' indemnisation du préjudice résultant de faits présentant le caractère d' une infraction.
Mais attendu que les dispositions légales d' ordre public sur la réparation des accidents du travail, spécialement l' article L 451- 1 du Code de la Sécurité Sociale, excluent les dispositions propres à l' indemnisation des victimes d' infraction ; que dans la mesure où M. David X... a été victime de faits constitutifs d' un accident du travail, sa demande devant la Commission d' Indemnisation des Victimes d' Infractions Pénales est dès lors irrecevable.

Attendu en conséquence que la décision déférée- qui n' a pas déclaré sa requête irrecevable mais a débouté M. David X... pour un autre motif- sera infirmée et que, statuant à nouveau, M. David X... sera déclaré irrecevable en sa requête.

Attendu que conformément aux dispositions des articles R 50- 21, R 91 et R 92, 15o du Code de Procédure Pénale, il convient de décharger en totalité M. David X... des dépens de première instance et d' appel et d' en laisser la charge au Trésor Public avec distraction au profit des avoués de la cause.

P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement.

Infirme la décision déférée et, statuant à nouveau :
Déclare M. David X... irrecevable en sa requête en indemnisation.
Laisse les dépens de la procédure de première instance et d' appel à la charge du Trésor Public.
Autorise les avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l' avance sans avoir reçu provision.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 06/09377
Date de la décision : 29/01/2008

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Demande - Recevabilité - /JDF

Les dispositions légales d'ordre public sur la réparation des accidents du travail, spécialement l'article L 451-1 du Code de la sécurité sociale, excluent les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction ; dans la mesure où le requérant a été victime de faits constitutifs d'un accident du travail, sa demande devant la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales est dès lors irrecevable.


Références :

Décision attaquée : C.I.V.I près le tribunal de Marseille, 02 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-01-29;06.09377 ?
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