La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/2008 | FRANCE | N°01/19417bis

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 29 janvier 2008, 01/19417bis


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10o Chambre

ARRÊT AU FOND DU 29 JANVIER 2008

No 2007 /
Rôle No 01 / 19417
Carole X...
C /
Société CLUB MEDITERRANEE Société SEM DU GRAND RODEZ COMPAGNIE D'ASSURANCES GROUPAMA D'OC AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée le : à :

réf

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 26 Juin 2001 enregistré au répertoire général sous le no 98 / 8812.

APPELANTE

Ma

demoiselle Carole X... née le 25 Avril 1967, demeurant Résidence le Grand Large-Bâtiment E5-13260 CASSIS représentée par la...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10o Chambre

ARRÊT AU FOND DU 29 JANVIER 2008

No 2007 /
Rôle No 01 / 19417
Carole X...
C /
Société CLUB MEDITERRANEE Société SEM DU GRAND RODEZ COMPAGNIE D'ASSURANCES GROUPAMA D'OC AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée le : à :

réf

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 26 Juin 2001 enregistré au répertoire général sous le no 98 / 8812.

APPELANTE

Mademoiselle Carole X... née le 25 Avril 1967, demeurant Résidence le Grand Large-Bâtiment E5-13260 CASSIS représentée par la SCP LATIL-PENARROYA-LATIL-ALLIGIER, avoués à la Cour, ayant la SCP GALISSARD-CHABROL (ASS), avocats au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

Société CLUB MEDITERRANEE, société anonyme à directoire et conseil de surveillance prise en la personne de son Président en exercice y domicilié,... représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assistée de la SCP HOLMAN FENWICK et WILLAN, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Guillaume BRAJEUX, avocat au barreau de PARIS

Société SEM DU GRAND RODEZ société anonyme d'économie mixte, capital 804. 000Frs, RNCS RODEZ B 383 874 674, prise en la personne de son Président en exercice,...-12000 RODEZ représentée par la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, avoués à la Cour, assistée de la SCP TERTIAN-BAGNOLI, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Claire FLAGEOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE

Compagnie d'assurances GROUPAMA D'OC, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège, Etablissement du Rouergue et du Gévaudan-...-12005 RODEZ représentée par la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, avoués à la Cour, assistée de la SCP TERTIAN-BAGNOLI, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Claire FLAGEOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE

Société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, nouvelle dénomination de la Sté AXA GLOBAL RISKS, prise en la personne de son Président en exercice y domicilié,... représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assistée de la SCP HOLMAN FENWICK et WILLAN, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Guillaume BRAJEUX, avocat au barreau de PARIS

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis,... représentée par la SCP LATIL-PENARROYA-LATIL-ALLIGIER, avoués à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 4 Décembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2008.

ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2008,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
E X P O S É D U L I T I G E

Par arrêt mixte du 10 novembre 2005, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, la Dixième Chambre de la Cour d'Appel de céans-statuant sur l'appel interjeté par Mlle Carole X... contre le jugement rendu le 26 juin 2001 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE dans le litige l'opposant à la S. A. CLUB MÉDITERRANÉE, la S. A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, la S. E. M. DU GRAND RODEZ et la Compagnie d'assurances GROUPAMA D'OC, en présence de la C. P. A. M. des Bouches-du-Rhône-a :

-Infirmé le jugement déféré et, statuant à nouveau :
-Déclaré la S. A. CLUB MÉDITERRANÉE responsable de plein droit de l'accident dont a été victime Mlle Carole X... le 20 juillet 1997 à RODEZ,
-Condamné solidairement la S. A. CLUB MÉDITERRANÉE et la S. A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES à indemniser Mlle Carole X... de l'intégralité de son préjudice,
-Évalué le préjudice matériel de Mlle Carole X... à la somme de 213 € 43 c.,
-Condamné solidairement la S. A. CLUB MÉDITERRANÉE et la S. A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES à payer à Mlle Carole X... la somme de 213 € 43 c. en réparation de son préjudice matériel,
-Avant dire droit au fond sur l'évaluation et la liquidation du préjudice corporel de Mlle Carole X... :
-Ordonné une expertise médicale de Mlle Carole X..., confiée au Dr Jean-Marc A...,
-Reçu la S. A. CLUB MÉDITERRANÉE et la S. A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE en leur recours en garantie à l'encontre de la S. E. M. DU GRAND RODEZ et de la Compagnie d'assurances GROUPAMA D'OC,
-Condamné solidairement la S. E. M. DU GRAND RODEZ et la Compagnie d'assurances GROUPAMA D'OC à relever et garantir la S. A. CLUB MÉDITERRANÉE et la S. A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre dans le présent litige,
-Déclaré irrecevables en cause d'appel les demandes présentées par Mlle Carole X... à l'encontre de la S. A. R. L. ASSURANCES VACANCES SERVICES,
-Débouté Mlle Carole X... du surplus de ses demandes relativement à une garantie individuelle accident,
-Condamné solidairement la S. A. CLUB MÉDITERRANÉE et la S. A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES à payer à Mlle Carole X... la somme de 1. 000 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
-Dit n'y avoir lieu à prononcer d'autres condamnations au titre des frais irrépétibles,
-Condamné solidairement la S. A. CLUB MÉDITERRANÉE et la S. A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 23 mars 2006.

Vu les conclusions de la S. A. CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES et de la S. A. CLUB MÉDITERRANÉE en date du 27 novembre 2006.

Vu les conclusions récapitulatives de Mlle Carole X... en date du 21 mars 2007.
Vu les conclusions récapitulatives de la Compagnie d'assurances GROUPAMA D'OC et de la S. E. M. DU GRAND RODEZ en date du 5 avril 2007.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 novembre 2007.

M O T I F S D E L'A R R Ê T

Attendu que la C. P. A. M. des Bouches-du-Rhône n'a pas conclu postérieurement au dépôt du rapport d'expertise, que la Cour reste donc saisie, en ce qui la concerne, par ses dernières conclusions du 4 mars 2005 où elle demande le remboursement de ses débours ainsi qu'elle en justifie par les pièces produites.
Attendu que le rapport d'expertise du Dr Jean-Marc A..., complet et documenté, n'est pas sérieusement critiqué par les parties et sera donc entériné par la Cour pour l'évaluation du préjudice corporel de Mlle Carole X....
Attendu qu'il en ressort que Mlle Carole X..., née le 25 avril 1967 et exerçant la profession de déléguée médicale, a été victime, du fait de l'accident du 20 juillet 1997, d'un traumatisme facial avec ecchymoses, absence de lésions osseuses, d'un traumatisme péri-oculaire gauche avec ecchymose paupière inférieure gauche et plaie superficielle de la paupière supérieure de l'œ il, de lésions de râpage de la face dorsale de l'épaule gauche, de la face latérale et dorsale du bras et de l'avant-bras gauches et du troisième métacarpien gauche, d'une entorse cervicale C6-7.
Attendu que Mlle Carole X... a porté un collier cervical souple durant huit jours et un collier rigide durant trois semaines, qu'elle a repris son travail le 20 août 1997 dans les conditions d'exercice antérieur, qu'elle présente une très discrète limitation cervicale pour grande partie justifiée par la conduite automobile prolongée nécessaire à son métier.
Attendu que sur le plan esthétique, en dehors de la cicatrisation initiale, elle a dû utiliser de façon permanente des crèmes écran total ainsi que des pommades cicatrisantes, que l'expert note toutefois que les plaintes concernant des lésions existant au niveau frontal et thoracique sont sans rapport avec le fait traumatique initial et qu'il existe donc sans aucun doute un problème de sensibilité cutanée au soleil.
Attendu que l'expert considère donc que l'usage de pommade cicatrisante était justifiée durant deux ans à raison d'une boîte par mois de Cicamosc ® à 6 € 50 c. non remboursés, que de même l'usage de la crème écran total lui apparaît justifié par les suites de l'accident à raison de trois tubes par an à 18 € 80 c. depuis l'accident et pour encore plusieurs années.
Attendu que l'expert conclut à une I. T. T. du 20 juillet au 19 août 1997 avec une date de consolidation fixée au 20 juillet 1999, qu'il fixe le taux d'I. P. P. à 2 % du fait de la limitation cervicale, qu'il évalue le préjudice douloureux à 2,5 / 7 pour prendre en compte les souffrances " rhumatologiques " et " esthétiques " chez une jeune femme et le préjudice esthétique à 1,5 / 7 dans la mesure où une grande partie des lésions faisant l'objet de doléances n'est pas imputable à l'accident.
Attendu qu'en ce qui concerne l'existence d'un préjudice d'agrément, l'expert rappelle qu'il est désormais impératif de porter une crème écran total pour toute exposition au soleil, que sur le plan fonctionnel, l'arrêt du tennis n'est pas justifié mais que celui de l'équitation est justifié par la peur même s'il ne repose pas sur un dysfonctionnement physique.
Les dépenses de santé :
Attendu que la C. P. A. M. des Bouches-du-Rhône a versé à ce titre la somme de 156 € 79 c. pour les frais médicaux et pharmaceutiques ainsi qu'elle en justifie par son bordereau non contesté par les autres parties.
Attendu que Mlle Carole X... a également eu à sa charge les frais non remboursés de pommade cicatrisante pendant deux ans évalués par l'expert à la somme globale de 156 € (6,5 x 24) et les frais de crème écran total à raison de trois tubes par an 18 € 80 c. depuis l'accident et à vie dans la mesure où l'expert a estimé désormais impératif de porter une telle crème pour toute exposition au soleil.
Attendu qu'à la date du présent arrêt la somme pour les frais de crème écran total se monte à 197 € 40 (18,80 x 10,5 années), que pour l'avenir il convient de capitaliser ce préjudice sur la base d'un Euro de rente viager de 23,653 pour une femme de 40 ans en fonction des dernières tables d'espérance de vie INSEE de 2001 et d'un taux d'intérêt de 3,20 %, soit une somme de 444 € 68 c. (18,80 x 23,653), qu'ainsi le montant total des dépenses de santé restées à la charge de Mlle Carole X... peut être évalué à la somme de 798 € 08 c. (156 + 197,40 + 444,68), que toutefois dans la mesure où elle ne réclame, de ce chef de préjudice, que la somme de 676 €, il lui sera alloué la dite somme.
L'incidence professionnelle temporaire :
Attendu que ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 906 € 37 c. entièrement prise en charge par la C. P. A. M. des Bouches-du-Rhône au titre des indemnités journalières, qu'il ne revient donc rien à la victime sur ce poste de préjudice.
Le déficit fonctionnel temporaire :
Attendu que ce préjudice est constitué par la gêne dans les actes de la vie courante pendant la période d'incapacité totale temporaire (un mois en l'espèce) et sera évalué à la somme de 700 €.
Le déficit fonctionnel séquellaire :
Attendu que ce poste de préjudice sera évalué sur la base d'une valeur du point d'incapacité de 1 390 € compte tenu de l'âge de la victime à la date de consolidation (32 ans) et de son taux d'I. P. P. (2 %), soit à la somme de 2 780 €.
Le préjudice au titre des souffrances endurées :
Attendu que ce poste de préjudice sera évalué à la somme demandée de 3 500 € compte tenu de l'évaluation qui en a été faite par l'expert judiciaire (2,5 / 7).
Le préjudice esthétique :
Attendu que ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 1 700 € compte tenu de l'évaluation qui en a été faite par l'expert judiciaire (1,5 / 7 et non pas 2,5 / 7 comme l'affirme Mlle Carole X... dans ses conclusions), que la victime a, par ailleurs, déjà été indemnisée au titre des dépenses de santé pour ses dépenses relatives à l'achat de crèmes écran total, qu'enfin les frais relatifs à une intervention de chirurgie esthétique pour réaliser un " peeling " destiné à gommer ses taches pigmentaires ne sont pas justifiés dans la mesure où l'expert judiciaire a clairement indiqué que les troubles de la pigmentations existant au niveau frontal et thoracique sont sans rapport avec le fait traumatique résultant de l'accident du 20 juillet 1997 et ont une autre origine (contraception, autre traitement, sensibilité personnelle, etc.), qu'elle sera donc déboutée du surplus de ses demandes indemnitaires.
Le préjudice d'agrément :
Attendu que l'expert a objectivé l'existence d'un tel préjudice en ce qui concerne tout particulièrement la pratique de l'équitation compte tenu des circonstances de l'accident, que ce poste de préjudice sera évalué, au vu des éléments de la cause, à la somme de 2 500 €.
Attendu que le préjudice corporel global de Mlle Carole X... sera donc évalué à la somme de 11 856 € (676 + 700 + 2 780 + 3 500 + 1 700 + 2 500) après déduction, poste par poste, de la créance de la C. P. A. M. des Bouches-du-Rhône dont le montant global sera évalué à la somme de 1 063 € 16 c. (156,79 + 906,37).
Attendu qu'ensuite de l'arrêt mixte du 10 novembre 2005, la S. A. CLUB MÉDITERRANÉE et la S. A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES seront donc solidairement condamnées à payer à Mlle Carole X... la somme de 11. 856 € en réparation de son préjudice corporel et à la C. P. A. M. des Bouches-du-Rhône la somme de 1. 063 € 16 c. en remboursement de ses débours.
Attendu que ces sommes produiront intérêts au taux de l'intérêt légal à compter de l'arrêt mixte déclaratif du 10 novembre 2005 et que les intérêts échus depuis plus d'un an produiront à leur tour intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du Code civil.
Attendu qu'il sera rappelé que l'arrêt mixte du 10 novembre 2005 a d'ores et déjà condamné solidairement la S. E. M. DU GRAND RODEZ et la Compagnie d'assurances GROUPAMA D'OC à relever et garantir la S. A. CLUB MÉDITERRANÉE et la S. A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre dans le présent litige.
Attendu qu'il est équitable, compte tenu au surplus de la situation économique des parties condamnées, d'allouer à Mlle Carole X... la somme supplémentaire de 1. 000 € au titre des frais par elle exposés en cause d'appel depuis l'arrêt mixte du 10 novembre 2005 et non compris dans les dépens ; que l'équité ne justifie pas le prononcé d'autres condamnations au titre des frais irrépétibles.
Attendu que la S. A. CLUB MÉDITERRANÉE, la S. A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, la S. E. M. DU GRAND RODEZ et la Compagnie d'assurances GROUPAMA D'OC, parties perdantes, seront solidairement condamnées au paiement des dépens d'appel postérieurs à l'arrêt mixte du 10 novembre 2005.

P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement.
Vu l'arrêt mixte du 10 novembre 2005.
Condamne solidairement la S. A. CLUB MÉDITERRANÉE et la S. A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES à payer les sommes suivantes :
-À Mlle Carole X... : ONZE MILLE HUIT CENT CINQUANTE SIX EUROS (11. 856 €) en réparation de son préjudice corporel global après déduction, poste par poste, de la créance de l'organisme social, tiers payeur,
-À la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des Bouches-du-Rhône : MILLE SOIXANTE TROIS EUROS SEIZE CENTS (1. 063 € 16 c.) en remboursement de ses débours.
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du 10 novembre 2005 et que les intérêts échus depuis plus d'un an produiront à leur tour intérêts.
Déboute Mlle Carole X... du surplus de ses demandes indemnitaires.
Rappelle que l'arrêt mixte du 10 novembre 2005 a condamné solidairement la S. E. M. DU GRAND RODEZ et la Compagnie d'assurances GROUPAMA D'OC à relever et garantir la S. A. CLUB MÉDITERRANÉE et la S. A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre dans le présent litige.
Condamne solidairement la S. A. CLUB MÉDITERRANÉE et la S. A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES à payer à Mlle Carole X... la somme de MILLE EUROS (1. 000 €) au titre des frais exposés en cause d'appel depuis l'arrêt mixte du 10 novembre 2005 et non compris dans les dépens.
Dit n'y avoir lieu à prononcer d'autres condamnations au titre des frais irrépétibles d'appel postérieurs à l'arrêt mixte du 10 novembre 2005.
Condamne solidairement la S. A. CLUB MÉDITERRANÉE, la S. A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, la S. E. M. DU GRAND RODEZ et la Compagnie d'assurances GROUPAMA D'OC aux dépens de la procédure d'appel postérieurs à l'arrêt mixte du 10 novembre 2005 et autorise la S. C. P. LATIL, PENARROYA-LATIL, ALLIGIER, Avoués associés, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
Rédacteur : M. RAJBAUT
Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 01/19417bis
Date de la décision : 29/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 26 juin 2001


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-01-29;01.19417bis ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award