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24/01/2008 | FRANCE | N°07/3079

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 janvier 2008, 07/3079


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1o Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 28 FÉVRIER 2008

CC

No 2008/145













Rôle No 07/02283







SOCIÉTÉ NIÇOISE D'EXPLOITATIONS BALNÉAIRES





C/



L' ASSOCIATION "LES DROITS DES NON FUMEURS"

FÉDÉRATION DES EMPLOYÉS ET CADRES CGT FORCE OUVRIÈRE





















Grosse délivrée

le :

à :













réf



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 30 Janvier 2007 enregistré au répertoire général sous le no 06/06052.





APPELANTE



LA SOCIÉTÉ NIÇOISE D'EXPLOITATIONS BALNÉAIRES- SNEB

dont le siège est 1 promenade des Anglais - 06000 NICE
...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1o Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 28 FÉVRIER 2008

CC

No 2008/145

Rôle No 07/02283

SOCIÉTÉ NIÇOISE D'EXPLOITATIONS BALNÉAIRES

C/

L' ASSOCIATION "LES DROITS DES NON FUMEURS"

FÉDÉRATION DES EMPLOYÉS ET CADRES CGT FORCE OUVRIÈRE

Grosse délivrée

le :

à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 30 Janvier 2007 enregistré au répertoire général sous le no 06/06052.

APPELANTE

LA SOCIÉTÉ NIÇOISE D'EXPLOITATIONS BALNÉAIRES- SNEB

dont le siège est 1 promenade des Anglais - 06000 NICE

représentée par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour

ayant Me BOUCHEZ LE GHOZI pour avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES

L' ASSOCIATION "LES DROITS DES NON FUMEURS"

dont le siège est 14 rue du Petit Ballon - 68000 COLMAR

représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour,

ayant Me Pierre MAIRAT pour avocat au barreau de PARIS

LA FÉDÉRATION DES EMPLOYÉS ET CADRES CGT FORCE OUVRIÈRE

dont le siège est 28 rue des Petits Hôtels - 75010 PARIS

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller

Madame Martine ZENATI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2008.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Février 2008,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'appel interjeté par la société Niçoise d'Exploitation Balnéaires (SNEB) exploitant le casino Ruhl du jugement rendu le 30 janvier 2007 par le tribunal de grande instance de Nice qui a reçu l'association « Les droits des non fumeurs » et la Fédération des employés et cadres CGT Force Ouvrière en leur action et, la déclarant partiellement fondée, a condamné la SNEB à leur payer la somme globale de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts outre 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté le surplus des demandes et a condamné la SNEB aux dépens.

Vu les conclusions déposées le 7 juin 2007 par la SNEB qui demande d'infirmer ce jugement complété par jugement rectificatif du 20 février 2007, de rejeter les demandes de l'association « Les droits des non fumeurs » et de la Fédération des employés et cadres CGT Force Ouvrière, de les condamner à lui payer la somme de 1 euro en réparation de son préjudice moral et celle de 9.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Vu les conclusions déposées le 31 août 2007 par l'association « Les droits des non fumeurs » qui demande de dire que la SNEB a commis une faute lui causant préjudice en raison du non respect des prescriptions des article R 3512-2 1, R 3511-7 et R 3511-3 du code de la santé publique concernant l'absence de signalétique, les normes de ventilation et la réserve d'espaces à des fumeurs au sein du casino Ruhl, de confirmer en conséquence le jugement entrepris. L'association intimée demande de condamner la SNEB aux dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'acte délivré le 29 juin 2007 à personne se déclarant habilitée à le recevoir, par lequel la SNEB a fait assigner la Fédération des employés et cadres CGT Force Ouvrière.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 474 du code de procédure civile, il sera statué par arrêt réputé contradictoire, l'un des intimés régulièrement assigné à personne habilitée n'ayant pas constitué avoué.

L'association « Les droits des non fumeurs » fait grief à la SNEB de ne pas avoir respecté les dispositions de l'article R 3511-7 du code de la santé publique qui imposent qu'une « signalisation apparente rappelle le principe de l'interdiction de fumer dans les lieux mentionnés à l'article R 3511-1 et indique les emplacements mis à la dispositions des fumeurs », de sorte qu'une double signalisation est nécessaire, d'une part celle de l'interdiction de fumer et d'autre part celle des emplacements mis à disposition des fumeurs.

Elle énonce aussi que les emplacements mis à la disposition des fumeurs ne sont pas déterminés puisqu'ils n'apparaissent qu'en raison de la présence de cendriers, que les panneaux d'interdiction de fumer sont particulièrement rares et insuffisants et qu'aucune signalétique apparente ne permet de délimiter d'éventuelles zones fumeurs aménagées alors qu'il est précisé à l'article R 3511-3 du code de la santé publique que « … les emplacements mis à dispositions des fumeurs sont soit des locaux spécifiques soit des espaces délimités qui doivent respecter les normes suivantes :

a) débit minimal de ventilation de 7 litres par seconde et par occupant pour les locaux dont la ventilation est assurée de façon mécanique ou naturelle par conduits,

b) volume minimal de 7 mètres cubes par occupant, pour les locaux dont la ventilation est assurée par des ouvrants extérieurs.

Il résulte du constat des lieux ouverts à la clientèle et au personnel de l'établissement dressé le 2 septembre 2005 par maître THOMAS, huissier, que la SNEB n'a pas respecté les règles définies aux articles susvisées puisque dans presque tous les locaux il n'y a aucun affichage, ainsi dans le hall d'entrée et toutes les salles du rez de chaussée de jeux, de restaurant et de bar, au 1er sous- sol et que des panneaux d'interdiction de fumer sont mis en place seulement au 2ème sous-sol , que le 1er sous-sol est très enfumé et le second insuffisamment ventilé. Aucun espace non fumeur n'est signalé au rez-de-chaussée et au 1er sous-sol, malgré les réclamations de salariés depuis le 5 août 2004, l'intervention de l'inspectrice du travail en 2004 et 2005 et les échanges de courrier entre l'association "Les droits des non fumeurs" et le directeur de l'établissement les 5 octobre 2004 et 3 novembre 2004.

Il n'est en effet justifié par la SNEB de la réalisation des aménagements rendus nécessaires en application des textes susvisés par l'installation de panneaux signalétiques identifiant les espaces fumeurs et non fumeurs et d'appareils de ventilation suffisants que par le constat d'huissier dressé à sa demande le 26 octobre 2006, l'étude des travaux et aménagement sà entreprendre n'ayant été réalisée qu'en janvier 2006. Le rapport de l'APAVE du 21 février 2006 montrent que les installations d'extraction sont encore à cette date insuffisantes. Le devis des travaux de mise en conformité du désenfumage a été établi le 27 octobre 2004, signé le 3 novembre 2005 c'est à dire après la délivrance de l'assignation introductive d'instance et plus d'un an après sa rédaction et les travaux correspondants ont été facturés entre le 31 mai 2006 et le 17 août 2006.

Les manquements prolongés de la SNEB aux respect des obligations réglementaires qui s'imposaient à elle dans le cadre la lutte contre le tabagisme et spécialement des limitations du droit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif sont donc caractérisés.

Est donc caractérisé le préjudice moral subi par l'association intimée reconnue d'utilité publique et qui a pour mission définie par ses statuts la défense d'un intérêt collectif à savoir la protection des non fumeurs.

L'évaluation est arrêtée en fonction de sa représentativité au regard de son rôle d'information du public dans la prévention et les actions aux fins de défendre les usagers non fumeurs, mais aussi en considération de l'utilité de la procédure initiée par l'association, puisqu'il est acquis que la SNEB n'a pris en compte que tardivement les réclamations de mise en conformité adressées en vain jusqu'à la délivrance de l'assignation et qu'elle n'a justifié de la réalisation des aménagements qu'un an plus tard.

Cette situation de fait suffit à démontrer que l'action de l'association « Les droits des non fumeurs » est dénuée de tout caractère abusif.

En considération de l'ensemble des éléments de droit et de fait, le montant des dommages et intérêts alloués à l' association « Les droits des non fumeurs » sera entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4.000 euros.

Alors que la SNEB, succombe principalement et que l'association "Les droits des non fumeurs" a dû engager des frais irrépétibles et notamment des frais de constat d'huissier (3.000 euros facturés) pour que la direction du casino Ruhl respecte enfin les obligations légales et réglementaires auxquelles étaient tenue, il sera alloué à l'association intimée une indemnité supplémentaire arbitrée à 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Infirmant partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau,

Condamne la SNEB (société niçoise d'exploitation balnéaires) à payer à l'association "Les droits des non fumeurs" la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts,

Confirme pour le surplus ledit jugement,

Y ajoutant,

Déboute la SNEB de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne la SNEB (société niçoise d'exploitation balnéaires) à payer à l'association "Les droits des non fumeurs" la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples autres ou contraires,

Condamne la SNEB aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 07/3079
Date de la décision : 24/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Digne-les-Bains


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-24;07.3079 ?
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