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24/01/2008 | FRANCE | N°07/07758

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 janvier 2008, 07/07758


COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE
8o Chambre C


ARRÊT SUR CONTREDIT
DU 24 JANVIER 2008


No 2008 / 41












Rôle No 07 / 07758






Société BANK VONTOBEL AG




C /


Brigitte X... épouse Y...

Hans Werner Y...





















Grosse délivrée
le :
à : LIBERAS












réf


Décision déférée à la Cour :


Jugemen

t du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 29 Mars 2007 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 4867.




DEMANDERESSE


Société BANK VONTOBEL AG prise en la personne de son représentant légal, demeurant Bahnhofstrasse 3- CH 8022 ZURICH (SUISSE)
plaidant par Maître DEMIGNEUX Nicol...

COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE
8o Chambre C

ARRÊT SUR CONTREDIT
DU 24 JANVIER 2008

No 2008 / 41

Rôle No 07 / 07758

Société BANK VONTOBEL AG

C /

Brigitte X... épouse Y...

Hans Werner Y...

Grosse délivrée
le :
à : LIBERAS

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 29 Mars 2007 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 4867.

DEMANDERESSE

Société BANK VONTOBEL AG prise en la personne de son représentant légal, demeurant Bahnhofstrasse 3- CH 8022 ZURICH (SUISSE)
plaidant par Maître DEMIGNEUX Nicolas, avocat au barreau de Paris

DEFENDEURS

Madame Brigitte X... épouse Y...

née le 15 Mars 1947 à MESLAY DU MAINE (53), demeurant ...- 06140 VENCE
représentée par la SCP LIBERAS- BUVAT- MICHOTEY, avoués à la Cour, plaidant par Me Vanessa POIRIER, avocat au barreau de GRASSE substituant Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur Hans Werner Y...

né le 17 Juillet 1943 à AUGSBOURG (ALLEMAGNE), demeurant ...- 06140 VENCE
représenté par la SCP LIBERAS- BUVAT- MICHOTEY, avoués à la Cour,
plaidant par Me Vanessa POIRIER, avocat au barreau de GRASSE substituant Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de GRASSE

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

L' affaire a été débattue le 28 Novembre 2007 en audience publique. Conformément à l' article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean- Louis BERGEZ, Président a fait un rapport oral de l' affaire à l' audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean- Louis BERGEZ, Président
Monsieur Jean- Noël ACQUAVIVA, Conseiller
Madame Marie- Claude CHIZAT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2008,

Rédigé par Monsieur Jean- Louis BERGEZ, Président,

Signé par Monsieur Jean- Louis BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Le 26 juillet 1999, M. Werner Y... a confié à la société Bank Vontobel AG dont le siège est à Zurich (Suisse) un mandat de gestion de patrimoine portant sur une somme de 800 000 francs suisses.

M. Y... a résilié le mandat, le 16 août 2001, en se prévalant d' une méconnaissance par la banque de l' objectif de gestion contractuellement fixé.

Le 19 juillet 2005, M. Y... et son épouse, Mme Brigitte X..., ont assigné la Bank Vontobel en réparation du préjudice représenté par la dépréciation du placement. Ils ont soutenu que le mari n' avait agit, dès l' origine, qu' en qualité de mandataire de son épouse.

Sans conclure au fond, la Bank Vontobel a demandé au tribunal, d' abord, de dire que Mme Y... n' a pas qualité pour agir, ensuite, de se déclarer incompétent au profit des juridictions suisses, par application de la convention de Lugano du 16 septembre 1998.

Par jugement du 29 mars 2007, le tribunal de grande instance de Grasse :

- a déclaré irrecevable l' action de Mme Y... pour défaut de qualité ;
- a déclaré l' exception d' incompétence irrecevable pour avoir été présentée après la fin de non- recevoir tirée d' un défaut de qualité ;
- a renvoyé l' affaire à la mise en état.

La Bank Vontobel a formé contredit le 12 avril 2007.

***

Vu le contredit formé le 12 avril 2007 ;

Vu les conclusions déposées le 14 novembre 2007 par la Bank Vontobel ;

Vu les conclusions déposées le 28 novembre 2007 par les époux Y... ;

***

MOTIFS DE LA DECISION

1. Les époux Y... ne sont pas fondés à soutenir que le contredit et l' exception d' incompétence sont irrecevables, au regard de l' exigence de motivation prescrite par les articles 75 et 82 du nouveau Code de procédure civile, dès lors, d' une part, que la banque revendique la compétence des juridictions suisses en articulant des moyens précis tirés de l' application de la convention de Lugano du 16 septembre 1988 et, d' autre part, que la banque n' avait pas l' obligation d' indiquer quelle juridiction de l' état suisse est compétente puisque le juge français n' a pas le pouvoir de renvoyer l' affaire à une juridiction étrangère.

2. Saisie par voie de contredit, la cour statue sur l' exception d' incompétence par une décision qui se substitue à celle du premier juge.

Il s' ensuit qu' aucune conséquence ne peut être tirée du moyen fondé sur la violation du principe de la contradiction par le premier juge.

3. En vertu de l' article 74 du nouveau Code de procédure civile, l' exception d' incompétence doit, à peine d' irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non- recevoir.

Les époux Y... sont recevables à opposer, pour la première fois devant la cour, l' irrecevabilité édictée par ce texte.

4. Dans les conclusions déposées le 26 septembre 2006 devant le tribunal, la banque a soulevé d' abord la fin de non- recevoir tirée d' un défaut de qualité de Mme Y..., puis l' incompétence de la juridiction saisie au profit des juridictions suisses.

Il s' ensuit que l' exception d' incompétence est irrecevable pour avoir été soulevée après une fin de non- recevoir, peu important que ces incidents aient été présentés dans les mêmes conclusions.

L' irrecevabilité de l' exception d' incompétence s' applique à l' ensemble du litige, sans qu' il y ait lieu de distinguer entre Mme Y..., contre laquelle la fin de non- recevoir a été dirigée, et M. Y..., non concerné par la fin de non- recevoir.

5. Il convient, en conséquence des motifs qui précèdent, de renvoyer l' affaire devant le tribunal de grande instance de Grasse, compétent pour en connaître.

6. La banque, qui succombe, supporte les frais du contredit.

L' équité ne commande pas l' application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour
Statuant publiquement, contradictoirement,

Déclare le contredit recevable,

Le déclare mal fondé,

Déclare irrecevable l' exception d' incompétence,

Dit que le tribunal de grande instance de Grasse est compétent pour connaître de l' affaire,

Renvoie l' affaire devant cette juridiction,

Dit n' y avoir lieu à application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne la société Bank Vontobel AG aux frais du contredit.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 07/07758
Date de la décision : 24/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grasse


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-24;07.07758 ?
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