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24/01/2008 | FRANCE | N°06/09763

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 janvier 2008, 06/09763


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
2ème Chambre ARRÊT AU FOND
DU 24 JANVIER 2008

No 2008 / 27

Rôle No 06 / 09763

Christophe Serge Alexandre DE X...


C /

Jean Louis Y...


Grosse délivrée
le :
à : TOUBOUL
LATIL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 13 avril 2006 enregistré au répertoire général sous le no 2004F00265

APPELANT

Monsieur Christophe Serge Alexandre DE X..., commerçant sous l'enseigne " INTERMAT DEVELOPPEMENT "
né le 20

août 1966 à CANNES (06)
demeurant ...

représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, plaidant par Me Michel MATTEI, avocat au ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
2ème Chambre ARRÊT AU FOND
DU 24 JANVIER 2008

No 2008 / 27

Rôle No 06 / 09763

Christophe Serge Alexandre DE X...

C /

Jean Louis Y...

Grosse délivrée
le :
à : TOUBOUL
LATIL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 13 avril 2006 enregistré au répertoire général sous le no 2004F00265

APPELANT

Monsieur Christophe Serge Alexandre DE X..., commerçant sous l'enseigne " INTERMAT DEVELOPPEMENT "
né le 20 août 1966 à CANNES (06)
demeurant ...

représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, plaidant par Me Michel MATTEI, avocat au barreau de TOULON

INTIME

Monsieur Jean Louis Y...

né le 7 décembre 1949 à ROQUEFORT LES PINS (06)
demeurant ...

représenté par la SCP LATIL-PENARROYA-LATIL-ALLIGIER, avoués à la Cour, plaidant par Me Vincent MORICE, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 décembre 2007 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Robert SIMON, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur André JACQUOT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Mireille MASTRANTUONO

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2008.

ARRÊT

Contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2008

Signé par Monsieur Robert SIMON, Président, et Madame Mireille MASTRANTUONO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Les faits :

Jean Louis Y... a acquis en 1999 un véhicule de compétition MARTINI MK 49 E monoplace qu'il a fait reconfigurer en vue d'effectuer des courses de côtes. Le châssis a été ainsi revu et rééquilibré et le moteur deux litres d'origine a été remplacé par un moteur HONDA 1600 cm3. Enfin ce moteur a fait l'objet d'une préparation spécifique selon factures des 20 mars et 30 juillet 1999 de la société QUERON COMPETITION. Jean-Louis Y... a participé à plusieurs courses de côtes en 2001 et 2002. Constatant des ratés à haut régime (8000 tours), il a confié son véhicule à Christophe DE X... qui préconisait un abaissement de la puissance du moteur de 264 à 200 chevaux et un remplacement du boîtier électronique d'allumage. Un premier réglage a confirmé après passage au banc d'essai, une puissance de 200 chevaux à 8000 tours minute.

En décembre 2002, Jean-Louis Y... a confié à nouveau son véhicule à Christophe de X... pour remplacement du boîtier d'allumage et du faisceau électrique. Le coût des travaux a été évalué à la somme de 11. 000 euros accepté par Jean-Louis Y... intégrant selon lui une révision du moteur. Aucun devis ni ordre de travail n'a été établi, les parties convenant d'une livraison en début de saison 2003.

Jean-Louis Y... a réglé un acompte de 1900 euros selon facture du 31 janvier 2003 mais la voiture n'a pas été prête pour la saison 2003. En avril 2003, Jean-Louis Y... a versé à Christophe DE X... de nouveaux acomptes à hauteur de 1500 euros, 760 euros, 1500 euros et 460 euros.

Le véhicule n'étant pas encore prêt fin 2003, Jean-Louis Y... a adressé un courrier recommandé à Christophe DE X... le 12 janvier 2004 pour se plaindre du retard dans l'exécution des travaux et l'absence de toute information sur leur évolution. Il a par ailleurs versé deux nouveaux acomptes de 1900 euros et 500 euros en février 2004.

N'obtenant pas plus de renseignements, Jean-Louis Y... puis son conseil ont adressé deux nouveaux courriers recommandés les 29 février et 19 mars 2004 que Christophe DE X... n'a pas retirés.

La procédure :

Jean-Louis Y... a alors assigné Christophe DE X... en restitution de son véhicule et remboursement des acomptes versés devant le Tribunal de Commerce de Cannes qui par jugement préparatoire a ordonné une expertise confiée à G. C....

Selon décision au fond du 13 avril 2006, le Tribunal a :
-constaté que Christophe DE X... a été défaillant dans l'exécution du contrat et son devoir de conseil ;
-condamné Christophe DE X... à restituer le véhicule et la remorque de Jean-Louis Y... sous astreinte de 150 euros par jour ;
-condamné Christophe DE X... à payer à Jean-Louis Y... les sommes de 20. 000 euros à titre de dommages intérêts et de 1500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Christophe DE X... a relevé appel du jugement le 30 mai 2006 et soutient dans ses dernières conclusions du 26 octobre 2007 que :
-il a effectué les travaux concernant le premier ordre donné par Jean-Louis Y... ;
-un passage au banc ayant mis en évidence des vibrations importantes du moteur et des refoulements d'huile, Jean-Louis Y... a demandé son ouverture puis sa remise en état, en fournissant pour ce faire un moteur HONDA d'occasion ;
-l'expert a constaté la présence de ce moteur entièrement refait à partir du bloc d'occasion, et la conformité des factures de réparation ;
-comptes tenu des acomptes payés, Jean-Louis Y... reste devoir un montant total de 9959, 13 euros sur l'ensemble des travaux réalisés ;
-Christophe DE X... était fondé à garder le véhicule jusqu'à parfait paiement au titre du droit de rétention du réparateur ;
-les mauvais résultats obtenus par Jean-Louis Y... aux différentes courses qu'il invoque montrent que le moteur de sa voiture ne fonctionnait pas correctement ce que confirme l'expert qui retient que la préparation n'a pas été réalisée par la société QUERON COMPETITION dans les règles de l'art ;
-Christophe DE X... a aussi exposé des frais de gardiennage à hauteur de 12. 199, 20 euros en l'état de la carence de Jean-Louis Y....

L'appelant conclut à l'infirmation du jugement déféré et au paiement par Jean-Louis Y... des sommes de 22. 158, 33 euros à titre principal et de 800 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Dans ses conclusions uniques du 3 août 2007, Jean-Louis Y... fait essentiellement valoir que :
-seuls les travaux concernant le remplacement du boîtier d'allumage et la révision du moteur ont été commandés à Christophe DE X... pour un montant de 11000 euros TTC selon accord verbal ;
-les ordres de travaux 2 et 3 qu'il invoque n'ayant pas été demandés, Christophe DE X... ne peut en réclamer paiement et ce d'autant que les factures ont été établies et produites postérieurement à l'introduction de la procédure ;
-l'attestation du représentant de RICCI COMPETITION est sujette à caution puisque la panne prétendue serait intervenue sur son banc d'essai et alors qu'il participait personnellement aux opérations ;
-l'expert
C...
affirme que le moteur manifestait des vibrations et remontées d'huile à haut régime alors qu'il n'a rien constaté de tel ;
-la fourniture d'un moteur d'occasion HONDA est tout autant contestée, et l'expert affirme là encore sans le démontrer que le moteur de réassort ne peut avoir été fourni que par le client ;
-lors du passage au banc de 2001 par Christophe DE X... pour réduire la puissance du moteur, aucune anomalie n'a été détectée ;
-l'expert
C...
n'a rien constaté de cette avarie puisque lorsqu'il est intervenu, Christophe DE X... avait ouvert le moteur prétendument défectueux et remonté un nouveau groupe ;
-rien ne restait à examiner sauf les pièces éparses qu'à présentées Christophe DE X... ;
-alors qu'il affirme que la société QUERON COMPETITION était à l'origine du prétendu dysfonctionnement du moteur, il a refusé de l'entendre nonobstant la demande faite par dire ;
-il n'a pas plus entendu le témoin A... qui ayant assisté au démontage du moteur a constaté que deux soupapes étaient nettement tordues et que le groupe ne pouvait plus fonctionner et ce alors que le véhicule a été déposé au garage de Christophe DE X... en bon état de fonctionnement ;
-si l'état des soupapes était dû à l'intervention de la sa QUERON COMPETITION, la panne ne serait pas survenue deux années plus tard mais immédiatement à la sortie de ses ateliers ;
-l'expert n'a pas vérifié les passages au banc réalisés par l'appelant et n'a fait que reproduire servilement ses allégations ;
-Jean-Louis Y... n'a récupéré son véhicule que deux années plus tard en mai 2005 sans que soit contrôlé le niveau de performance du moteur au demeurant non installé, de telle sorte qu'aucun paiement n'est dû ;
-la remorque et le véhicule immobilisés pendant deux ans se sont dépréciés et Jean-Louis Y... est privé de courses depuis 2003.

L'intimé conclut à la confirmation du jugement sauf à porter les dommages intérêts alloués aux sommes de 40. 000 euros pour préjudice matériel et 30. 000 euros pour préjudice moral et à condamner Christophe DE X... à rembourser les acomptes de 8520 euros réglés et à payer une indemnité de 8000 euros pour frais de procédure.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2007.

DISCUSSION

Sur les travaux commandés :

Il est admis que Jean-Louis Y... a confié son véhicule successivement en 2001 et 2002 pour réduction de la puissance moteur puis remplacement du boîtier d'allumage et que les parties se sont entendues oralement sans devis ni ordre de travaux pour un coût de 11 000 euros TTC. Alors que le véhicule devait être restitué pour la saison 2003, Christophe DE X... a été dans l'incapacité de le remettre à son propriétaire nonobstant les acomptes versés régulièrement et les demandes de ce dernier effectuées par courriers.

Il est aussi acquis que l'expert
C...
n'a rien constaté quant aux déformations des soupapes qu'il retient et impute à la société QUERON COMPETITION puisque lorsqu'il est intervenu, il s'est trouvé face à un moteur refait à partir d'un moteur de réassort et que seules des pièces éparses du moteur d'origine lui ont été présentées sans au demeurant qu'il soit sûr qu'elles proviennent bien de ce dernier.

Ainsi que le soutient Jean-Louis Y..., il était essentiel à ce stade d'entendre la société QUERON et l'expertise manque singulièrement de cohérence. Le témoin A..., présent au démontage, qui méritait tout autant d'être entendu, soutient que l'état des soupapes tordues ne permettait plus au moteur de fonctionner. Cette affirmation est confortée par trois attestations d'experts automobiles. Or, Jean-Louis Y... a remis en décembre 2002 à Christophe DE X... un véhicule qui fonctionnait et dont il fallait reprendre les réglages moteur.

Ce dernier a lui-même fait des essais sur banc en 2001 sans mettre en évidence une telle avarie et le véhicule a enfin effectué deux saisons de courses en 2001 et 2002.

Aucun élément pertinent n'explique ainsi ni l'avarie, ni l'époque de sa survenance, Jean-Louis Y... ayant été tenu dans l'ignorance de l'évolution de la situation du moteur qu'il avait confié à l'appelant et alors que l'expert ne conteste pas que la torsion d'une ou plusieurs soupapes compromet immédiatement le fonctionnement de l'ensemble.

Le nouveau moteur n'a d'ailleurs pas plus fait l'objet d'essais sur banc au cours de l'expertise et Christophe DE X... n'a pas communiqué non plus ceux auxquels il a procédé.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que l'importance des travaux entrepris nécessitait l'information et l'accord préalables de Jean-Louis Y..., à qui Christophe DE X... ne peut réclamer ultérieurement le paiement de réfections entreprises de sa seule initiative pour réparer un dommage dont aucun élément pertinent ne permet de dire qu'il existait en décembre 2002 lorsque le véhicule lui a été confié.

Christophe DE X... doit être intégralement débouté de sa demande, les frais de gardiennage qu'il réclame n'étant que la conséquence directe de sa carence.

Sur le dommage :

Christophe DE X... n'a accompli que partiellement les travaux convenus verbalement en décembre 2002 et quand bien même le moteur recomposé n'a pas été testé, la réalité du remplacement du boîtier d'allumage et du faisceau électrique n'est pas contesté. Les acomptes perçus par l'appelant en l'état de cette exécution partielle lui demeureront acquis.

En revanche, Jean-Louis Y... fait justement valoir que son véhicule est demeuré indisponible pendant deux années, et qu'il n'a pu participer à aucune compétition. Le préjudice d'agrément retenu par les premiers juges associé aux vicissitudes du procès et dont l'ensemble constitue le préjudice moral a été justement évalué par les premiers juges et aucun élément d'appréciation nouveau n'étant fourni à la Cour, il n'y a pas lieu de le majorer.

S'il est acquis que Jean-Louis SALVATICO doit achever les travaux en remettant en place le moteur sur le châssis, il ne produit aucun devis permettant d'apprécier le coût de cette intervention et étant rappelé que seul un paiement partiel a été effectué. La dépréciation du véhicule est également contestée par l'appelant qui produit un extrait d'un journal spécialisé sur la vente de véhicules de compétition de ce type alors que Jean-Louis Y... ne fournit aucune référence contraire. Le préjudice matériel n'est donc pas justifié. Il convient ainsi de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

***

L'équité conduit à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de Jean-Louis Y... dans les conditions ci-après.

Christophe DE X... qui succombe supportera les dépens de son recours.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Reçoit l'appel ;

Confirme le jugement rendu le 13 avril 2006 par le Tribunal de Commerce de Cannes ;

Condamne Christophe DE X... à payer à Jean-Louis Y... la somme de 3. 000 € (trois mille euros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Le condamne aux dépens et autorise la SCP LATIL-PENARROYA-LATIL-ALLIGIER, avoués, à les recouvrer conformément aux dispositions prévues à l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 06/09763
Date de la décision : 24/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Cannes


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-24;06.09763 ?
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