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24/01/2008 | FRANCE | N°06/08974

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 janvier 2008, 06/08974


8o Chambre C


ARRET SUR RENVOI DE CASSATION


ARRÊT AU FOND
DU 24 JANVIER 2008


No2008/ 35






Rôle No 06/08974




Roger X...





C/


Société HOCHE CREANCES




Grosse délivrée
à :TOLLINCHI
GIACOMETTI




réf


prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 3 mai 2006, qui a cassé et annulé l'arrêt no 04/516 rendu le 19 octobre 2004 par la Cour d'Appel de Aix en Provence (1ère Chambre C).




DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION


Monsieur Roger X...

né le 10 Mai 1928 à BIDOS (64), demeurant ...

représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour,
Plaidant p...

8o Chambre C

ARRET SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND
DU 24 JANVIER 2008

No2008/ 35

Rôle No 06/08974

Roger X...

C/

Société HOCHE CREANCES

Grosse délivrée
à :TOLLINCHI
GIACOMETTI

réf

prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 3 mai 2006, qui a cassé et annulé l'arrêt no 04/516 rendu le 19 octobre 2004 par la Cour d'Appel de Aix en Provence (1ère Chambre C).

DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION

Monsieur Roger X...

né le 10 Mai 1928 à BIDOS (64), demeurant ...

représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour,
Plaidant par Me Gervais GOBILLOT, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION

Société HOCHE CREANCES, venant aux droits de la Sté BNP PARIBAS PRIVATE BANK MONACO, venant elle-même aux droits de la Sté UNITED EUROPEAN BANK MONACO, anciennement STE DE BANQUE ET D'INVESTISSEMENT (SOBI), prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant ...

représentée par la SCP GIACOMETTI - DESOMBRE, avoués à la Cour,
plaidant par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE de la SELARL DRAILLARD, avocats au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2007 en audience publique . Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président
Monsieur Jean-Noël ACQUAVIVA, Conseiller
Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2008..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2008

Rédigé par Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller,

Signé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES

Le 23 Octobre 1990, Mr X... Roger, né le 10 Mai 1928, a acquis un bien immobilier situé à Cannes, acquisition financée par un prêt notarié consenti par la SOBI d'un montant de 700 000 Frs remboursable en 10 ans.

L'emprunteur a adhéré à une assurance groupe pour garantir le risque incapacité, décès, invalidité.

Suite à une maladie survenue en Janvier 1992, Mr X... a été placé en incapacité permanente à compter du 16 Septembre 1993.
La Compagnie d'assurance Uni Europe a pris en charge les remboursements du prêt, jusqu'en Juin 1994, puis a refusé toute prise en charge en l'état d'une clause contractuelle stipulant que la garantie incapacité cessait à l'âge de 65 ans.

Mr X... a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de Grasse la SOBI, aujourd'hui société Hoche Créances, en responsabilité pour manquement à son devoir de conseil et d'information dans la mise en place du prêt, pour ne pas lui avoir proposé une assurance efficace.

Le Tribunal a débouté Mr X... de ses demandes, par Jugement en date du 3 Avril 2000.

La Cour d'Appel d'Aix a confirmé cette décision par arrêt du 19 Octobre 2004, estimant que la banque avait respecté son obligation d'information, arrêt frappé d'un pourvoi.

Par décision en date du 3 Mai 2006, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt, dans toutes ses dispositions, renvoyant les parties devant la Cour d'Appel de céans.

La Cour de Cassation a fait grief à la Cour d'avoir constaté que la proposition d'assurance était manifestement inadaptée à la situation de Mr X..., sans rechercher si la proposition faite à un emprunteur de 62 ans de souscrire une assurance « décès incapacité invalidité » devant cesser à son 65 éme anniversaire, n'était pas constitutive d'une faute, au vu de l'article 1147 du Code Civil.

Devant la Cour de renvoi, régulièrement saisie, les parties ont déposé leurs conclusions.

Mr X... Roger fait valoir que l'acte de prêt entre dans le cadre du Code de la Consommation (article L 312-2).

Il invoque
- l'article L 312-9 de ce code (obligation de la notice énumérant les risques garantis et les modalités de mise en jeu de la garantie par l'assurance)
- la faute de la banque pour manquement à son devoir de conseil et d'information pour ne pas avoir proposé une assurance efficace

Il conclut à l'infirmation du Jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse, et à la condamnation de la société Hoche Créances à lui payer les sommes de 126 583,46 € correspondant au paiement des échéances à compter de la cessation de prise en charge, 28 657,07 € correspondant à la somme recouvrée par Hoche Créances au titre d'une opposition, 10 000 € de dommages et intérêts et 4000 € article 700 du NCPC.

La société Hoche Créances soutient quant à elle, avoir respecté son obligation d'informer, l'assuré ayant eu connaissance du résumé du contrat d'assurance et de son contenu comprenant la clause litigieuse, et fait état du caractère avisé de Mr X..., professionnel de l'immobilier, de la conscience qu'il avait de la situation (celui-ci ayant réglé sans protester les échéances du prêt après l'arrêt de la prise en charge par l'assurance).
Elle fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute en proposant d'assurer Mr X... jusqu'à ses 65 ans, et indique qu'aucune Cie n'accepte de couvrir au-delà de 65 ans.

L'intimée conclut à la confirmation du jugement.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 30 Octobre 2007.

MOTIFS

Attendu qu'aux termes de l'article L 312-9 du Code de la Consommation applicable en l'espèce, en cas d'adhésion à un contrat d'assurance collective lors de la souscription d'un prêt, une notice d'information énumérant tous les risques garantis ainsi que les modalités de mise en œuvre de l'assurance, doit être annexée au contrat de prêt ;

Attendu que la banque est tenue d'une obligation d'éclairer l'emprunteur sur l'adéquation des risques couverts à sa propre situation ;
Attendu que la simple remise de la notice ne suffit pas à satisfaire cette obligation ;

Attendu que l'organisme prêteur, la SOBI aujourd'hui Hoche Créances, avait l'obligation d'informer, de conseiller et d'expliquer à Mr X..., (dont « le caractère averti » au demeurant, invoqué par l'intimée dans ses conclusions ne saurait se déduire du fait qu'il était un professionnel de l'immobilier, et circonstance inopérante en tout état de cause), les conditions exactes de la proposition d'assurance, notamment l'exclusion de toute garantie au-delà du 65 ème anniversaire de l'assuré, alors que ce dernier était âgé de 62 ans lors de la souscription ;

Attendu qu'aucune notice n'a été annexée à l'acte de prêt ;

Attendu que les pièces du dossier ne permettent pas de constater qu'une information précise ou un conseil ait été donné par la banque à l'emprunteur sur le point particulier de l'arrêt de toute garantie à 65 ans pour l'assuré et sur les éventuelles conséquences de cet arrêt, en cas d'incapacité ;

Que, celui-ci n'a ni eu connaissance ni signé aucun document mentionnant l'existence d'une limitation dans la durée de la garantie souscrite ;

Attendu qu'en tout état de cause, la proposition d'assurance était manifestement inappropriée à la situation personnelle de Mr X..., puisque elle devait cesser 3 ans après, et que le prêt avait été consenti sur 10 ans ;

Attendu que de la sorte, cette proposition d'assurance est constitutive d'une faute, au regard de l'article 1147 du Code Civil, la banque ayant manqué à ses obligations d'information et de conseil envers Mr X... ;
Attendu que le préjudice subi par Mr X... s'analyse en une perte de chance d'avoir pu renoncer à l'opération ou de l'avoir acceptée à des conditions plus onéreuses ;

Attendu que la perte de chance est sérieuse et que le préjudice qui en découle est d'un montant de 100.000 euros ;

Attendu que le jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse doit être infirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu que l'équité commande d'allouer à l'appelant la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

PAR CES MOTIFS

La Cour, contradictoirement et publiquement,

Infirme le jugement rendu le 3 Avril 2000 par le Tribunal de Grande Instance de Grasse en toutes ses dispositions,

Condamne la société Hoche Créances à verser à Mr X... Roger la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts, ainsi que celle de 3000 € au titre de l'article 700 du NCPC,

Condamne l'intimée aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Tollinchi Vigneron en application des dispositions de l'article 699 du NCPC.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 06/08974
Date de la décision : 24/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-24;06.08974 ?
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