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24/01/2008 | FRANCE | N°05/24264

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 janvier 2008, 05/24264


COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE
8o Chambre C

ARRÊT AU FOND
DU 24 JANVIER 2008

No 2008 / 23



Rôle No 05 / 24264

Cathy X...




C /

CAISSE DE CREDIT MUTUEL ANTIBES ETOILE



Grosse délivrée
le :
à : SIDER
ST FERREOL



réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 25 Octobre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 03 / 1587.



APPELANTE

Madame Cathy X...

née le 14 Janvie

r 1960 à AUCHEL (62), demeurant ...- 06600 ANTIBES
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour



INTIMEE

CAISSE DE CREDIT MUTUEL ANTIBES ETOILE, prise en la personne de son représen...

COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE
8o Chambre C

ARRÊT AU FOND
DU 24 JANVIER 2008

No 2008 / 23

Rôle No 05 / 24264

Cathy X...

C /

CAISSE DE CREDIT MUTUEL ANTIBES ETOILE

Grosse délivrée
le :
à : SIDER
ST FERREOL

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 25 Octobre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 03 / 1587.

APPELANTE

Madame Cathy X...

née le 14 Janvier 1960 à AUCHEL (62), demeurant ...- 06600 ANTIBES
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour

INTIMEE

CAISSE DE CREDIT MUTUEL ANTIBES ETOILE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est sis Place de l' Etoile- 06600 ANTIBES
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués à la Cour,
plaidant par Me Marc DUCRAY, avocat au barreau de NICE

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

L' affaire a été débattue le 28 Novembre 2007 en audience publique. Conformément à l' article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Jean- Noël ACQUAVIVA, Conseiller a fait un rapport oral de l' affaire à l' audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean- Louis BERGEZ, Président
Monsieur Jean- Noël ACQUAVIVA, Conseiller
Madame Marie- Claude CHIZAT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2008,

Rédigé par Monsieur Jean- Noël ACQUAVIVA, Conseiller,

Signé par Monsieur Jean- Louis BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES.

La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL ANTIBES ETOILE (la banque) a, suivant acte du 6 juillet 1994, consenti à Monsieur Santo Z... un prêt de 380. 000 francs au taux effectif global de 9, 90 % l' an, destiné à l' acquisition d' un bien immobilier situé à NICE et garanti par une hypothèque inscrite sur le bien et par la caution solidaire de Madame Cathy X....

L' emprunteur s' étant avéré défaillant dans l' exécution de ses obligations, la banque a mis en demeure Madame Cathy X... d' exécuter son engagement de caution.

Celle- ci a alors saisi la Commission de surendettement des particuliers dont les recommandations ont été rendues exécutoires par décision du Tribunal d' instance d' ANTIBES en date du 29 avril 1999.

Par acte d' huissier du 17 février 2003, Madame Cathy X... a fait assigner la banque devant le Tribunal de Grande Instance de GRASSE en responsabilité pour lui avoir fait souscrire un engagement disproportionné et paiement de dommages- intérêts en réparation du préjudice subi.

Par jugement en date du 25 octobre 2005, le tribunal a, considérant que l' action de Madame Cathy X... fondée sur les dispositions de l' article L. 313- 10 du Code de la consommation était soumise à une prescription biennale, l' a déclarée prescrite et a condamné Madame Cathy X... au paiement d' une somme de 1. 200 euros en application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Suivant déclaration de son avoué en date du 21 décembre 2005, Madame Cathy X... a relevé appel de cette décision, demandant à la Cour par voie de conclusions signifiées le 28 août 2007 de l' infirmer, de constater que la banque a manqué à son devoir d' information, de précaution et d' analyse de proportionnalité entre ressources et emprunt, fixer le montant des dommages- intérêts dus en réparation du préjudice économique à hauteur de la créance de la banque, ordonner la compensation et condamner la banque au paiement d' une somme de 50. 000 francs en réparation du préjudice moral.

Pour sa part, la banque a conclu le 20 juin 2006 à la confirmation de la décision déférée, subsidiairement à l' absence de responsabilité et très subsidiairement à l' absence de préjudice et a sollicité l' allocation d' une somme de 1. 500 euros en application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.

L' ordonnance de clôture a été rendue le 30 octobre 2007.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

- Sur le délai de prescription de l' action.

Attendu qu' au soutien de sa demande, Madame Cathy X... invoquait dans ses écritures non seulement le bénéfice des dispositions de l' article L. 313- 10 du Code de la consommation mais également recherchait de manière plus générale la responsabilité de la banque pour lui avoir fait souscrire un engagement de caution disproportionné ;

que par suite, Madame Cathy X... fait justement grief au premier juge d' avoir retenu, par application des dispositions combinées des articles L. 313- 10 et L. 311- 37 du Code de la consommation la fin de non- recevoir tirée de la forclusion soulevée par la banque dès lors que l' action engagée contre la banque étant également fondée sur la responsabilité de droit commun, celle- ci était soumise à ce titre à la prescription décennale laquelle n' était pas acquise à la date de son introduction ;

qu' il convient d' infirmer la décision déférée et de déclarer l' action recevable.

- Sur la disproportion de l' engagement de la caution.

Attendu que Madame Cathy X... fait valoir que la banque a commis une faute en lui faisant souscrire un engagement disproportionné.

Attendu qu' à cet égard, il est constant qu' à la date de son engagement qui garantissait un emprunt de 380. 000 francs dont les échéances de remboursement mensuelles s' élevaient à la somme de 3. 273, 72 francs, Madame Cathy X... qui avait deux enfants à charge, était employée à la Caisse primaire d' assurance maladie des Alpes Maritimes et percevait un salaire net imposable annuel de 63. 291, 92 francs (1993) ;

que le montant de cet engagement est par suite disproportionné aux revenus de Madame Cathy X..., caution non avertie qui ne dispose par ailleurs d' aucun patrimoine propre ;

que c' est de manière inopérante que la banque pour s' exonérer de toute responsabilité fait référence aux revenus de l' emprunteur principal et aux revenus locatifs tirés du bien financé suffisants, selon elle, à permettre le règlement des échéances du prêt alors que la solvabilité de la caution doit s' apprécier au regard de ses seules ressources et patrimoine.

Attendu qu' au regard de la disproportion entre le montant de son engagement et ses capacités financières, Madame Cathy X... est fondée à demander d' être déchargée en totalité de son obligation par l' allocation de dommages- intérêts équivalents au montant de la créance de la banque ;

qu' en effet, la banque qui ne s' est pas désistée de son action à l' encontre de Madame Cathy X... est mal venue à soutenir que cette dernière ne pourrait se prévaloir d' un préjudice au seul motif qu' elle n' aurait pas repris les poursuites à son encontre à la suite de l' échec du plan de surendettement dont elle a bénéficié.

Attendu qu' en revanche, Madame Cathy X... qui ne démontre pas avoir subi le préjudice moral qu' elle prétend avoir subi du fait de l' attitude de la banque qu' elle s' abstient, au demeurant, de caractériser, doit être déboutée de sa demande de dommages- intérêts de ce chef.

- Sur les dépens

Attendu que la banque qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance et d' appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR ;

STATUANT publiquement, contradictoirement ;

INFIRME la décision déférée.

ET STATUANT à nouveau,

DÉCLARE recevable l' action de Madame Cathy X....

DIT que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL ANTIBES ETOILE a commis une faute engageant sa responsabilité en faisant souscrire à Madame Cathy X... un engagement de caution excédant ses capacités financières.

CONDAMNE la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL ANTIBES ETOILE à payer à Madame Cathy X... des dommages- intérêts équivalents au montant de sa créance.

DÉCHARGE par compensation Madame Cathy X... en totalité de son obligation de caution.

CONDAMNE La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL ANTIBES ETOILE aux dépens de première instance et d' appel

DIT qu' il sera fait application au profit de la SCP d' avoués SIDER des dispositions de l' article 699 du nouveau Code de procédure civile

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 05/24264
Date de la décision : 24/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grasse


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-24;05.24264 ?
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