COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE
Opp. Taxes
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D' ETAT DE FRAIS D' AVOUES
DU 24 JANVIER 2008
No2008 / 64
Rôle No 04 / 19562
04 / 19563
S. A. R. L. ARMAND X...
Armand X...
C /
SCP SIDER
Grosse délivrée
le :
à :
- Sarl ARMAND X...
- M. X...
- Scp SIDER
réf
Décision déférée au Premier Président de la Cour d' Appel :
Etat de frais et dépens de SCP SIDER vérifié le 07 Octobre 2004 par le secrétaire vérificateur de la Cour d' Appel d' Aix- en- Provence.
DEMANDEURS
RG no 04 / 19562 :
S. A. R. L. ARMAND X..., demeurant 135 Boulevard John Kennedy- 06160 JUAN LES PINS
RG no 04 / 19563 :
Monsieur Armand X..., demeurant ...- 06160 JUAN LES PINS
DEFENDERESSE
SCP SIDER, demeurant 7 Rue Lacépède- 13100 AIX EN PROVENCE
*- *- *- *- *
ORDONNANCE
Rendue en application des articles 708 et suivants du Code de Procédure Civile.
Prononcée le 24 Janvier 2008 par Monsieur Jacques MALLET, Président délégué par ordonnance du Premier Président assistée de Madame Viviane BALLESTER, greffier.
***
Faits et procédure :
Par lettre recommandée avec A. R. en date du 4 novembre 2004, la Sarl Armand X..., prise en la personne de son gérant, Armand X..., (procédure n. 04 / 17562) ainsi que monsieur Armand X..., agissant à titre personnel (procédure n. 04 / 17563) (les requérants), ont formé un recours à l' encontre de l' état de frais établi le 4 février 2003 par la Scp Sider (l' avoué) ayant fixé à la somme de 48. 312, 82 € le montant de la rémunération due à l' avoué, suite à l' arrêt rendu le 26 novembre 2002 par la cour d' appel d' Aix- en- Provence- 1ère chambre A-, les ayant opposés à la société Bancaire Batimur mais aussi à 32 Sci ainsi qu' à des notaires appelés en garantie.
Cet état de frais a préalablement obtenu, le 7 octobre 2004, un certificat de vérification n. 011312 conforme du greffe de la cour.
Les requérants contestent devoir s' acquitter de cette somme, motifs pris que les comptes tels que visés dans cet état de frais apparaissent " totalement fous ", que le montant de base reposerait sur une somme de 30. 432. 360 € qui ne représente en rien le montant d' une condamnation demandée par la société bancaire Batimur, que la seule condamnation prononcée contre la société se monte à 1. 500. 000 €.
Avisé le 7 juillet 2006 qu' une décision devait intervenir sur son recours, il n' a transmis aucune argumentation ou pièce complémentaire.
Aux termes de " conclusions sur contestations d' honoraires " transmises le 26 juillet 2006 au visa des deux procédures, l' avoué dont l' état est contesté, souligne que l' arrêt dont s' agit a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 6 juillet 1993 ayant prononcé la résiliation des crédits baux immobiliers conclus le 21 mars 1991 entre 32 Sci et la société Batimur, que ces Sci, chacune à hauteur de leurs engagements contractuels, ont été condamnées à payer à cette société la somme de 204. 082. 671 francs conjointement avec monsieur Z... et madame A..., que l' arrêt a, infirmant en ce sens le jugement déféré, condamné la société X... à payer 1. 524. 490, 30 € à la société Batimur, les dépens étant partagés pour moitié entre les deux requérants d' une part, les 32 Sci, madame A... et monsieur Z..., d' autre part.
L' avoué rappelle qu' il a établi son état de frais sur la base de l' intérêt du litige évalué à 20. 000 unités de base par le président de la chambre ayant rendu l' arrêt, qu' en outre, les notaires dont Maître B... qu' il représentait devant la cour ont été appelés en garantie tant par la société X... et les 32 Sci.
Motifs de la décision :
Sur la procédure et la forme de la demande de taxe :
Une bonne administration de la justice commande de joindre les deux procédures n. 04 / 19562 et n. 04 / 19563 pour être poursuivies sous le seul et même numéro 04 / 19562, étant précisé que le recours fait au nom des deux parties requérantes est identique et vise surtout un état de frais unique, vérifié le 7 octobre 2004 sous le numéro 011312.
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d' irrégularité du recours qui doit en conséquence être déclaré recevable.
Sur le fond de la demande de taxe :
Selon les dispositions des articles 709 et suivants du nouveau code de procédure civile, la contestation d' un certificat de vérification de la rémunération due à un avoué s' analyse en une demande de taxe, soumise à l' appréciation du juge taxateur qui statue au regard des dispositions du décret n. 80- 608 du 30 juillet 1980, modifié par les décrets n. 84- 815 du 31 août 1984 et n. 2003- 429 du 12 mai 2003, fixant le tarif des avoués près les cours d' appel, et procède, même d' office, à tous les redressements nécessaires afin de rendre le compte conforme à ce tarif, conformément à l' article 711 dudit code.
L' article 9 du décret n. 80- 608 du 30 juillet 1980 modifié, dispose que les avoués ont droit à la perception d' un émolument proportionnel à l' importance de l' affaire, arrondi à l' euro le plus proche, tandis que les articles 24 et 25 du tarif précisent que l' intérêt du litige, apprécié pour chacune des parties, est constitué par le total de la valeur des droits réels et personnels, objet de la saisine de la cour, déterminé :
* lorsqu' il s' agit d' un litige évaluable en argent, par le total le plus élevé du montant de chacune des créances ou préjudices, en capital et intérêts, reconnu et apprécié soit par le tribunal soit par la cour, et calculé suivant le barème dégressif prévu à l' article 11 du tarif ;
* lorsqu' il s' agit d' un litige non évaluable en argent, à partir d' un multiple de l' unité de base (valeur unitaire : 1, 68 € pour les demandes de taxe fondées sur une décision intervenue avant l' entrée en vigueur du décret n. 2003- 429 du 12 mai 2003, soit avant le 14 mai 2003) fixé eu égard à l' importance ou à la difficulté de l' affaire (articles 12 et 13 du tarif).
Au cas d' espèce, suite à l' appel formé par les 32 Sci, madame A... et monsieur Z..., d' un jugement rendu le 6 juillet 1993 par le tribunal de grande instance de Grasse, la cour d' appel a, par arrêt du 26 novembre 2002, entre dispositions :
- confirmé le jugement en toutes ses dispositions concernant les crédits- baux immobiliers conclus le 21 mars 1991 entre les 32 Sci et la société Batimur (résiliation des crédits- baux et condamnation des Sci à payer, chacune à hauteur de ses engagements contractuels, une somme globale de 204. 082. 671 francs- 31. 112. 202, 63 €) et les condamnations subséquentes à l' encontre de Christian A... et Auguste Z... (condamnation conjointe avec les Sci à payer la somme précitée à la société Batimur) ;
- réformant le jugement déféré, condamné la société X... à payer à la SA Batimur la somme de 1. 524. 490, 30 €, outre les intérêts de droit à compter de l' arrêt et anatocisme ;
- condamné in solidum Armand X... et la Sarl X... à payer à la société Batimur la somme de 30. 000 € et à Maître B... la somme de 8. 000 € sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ;
- partagé pour moitié les dépens de la procédure entre Armand X... et la Sarl X... d' une part, les 32 Sci, Christian A... et Auguste Z... d' autre part.
Au regard des pièces de procédure communiquées, notamment du jugement et de l' arrêt précités, des conclusions déposées par l' avoué dans l' intérêt de Maître B..., étant souligné qu' en application de l' article 12 1o du tarif des avoués, les demandes donnent lieu à un émolument supérieur à 2. 000 unités de base, il sera dit que le droit proportionnel dû à l' avoué doit être calculé sur la base de 20. 000 unités de base (1, 68 € par UB), correspondant à un droit proportionnel de 33. 600 € H. T., eu égard à la difficulté et à la complexité de l' affaire tant en fait et qu' en droit.
En application de l' article 17 du tarif, ces sommes étant affectées d' un coefficient, en l' espèce de 1, 00 (ligne 7 du tableau A du tarif), tenant compte du degré d' avancement de la procédure au moment où il a été mis fin à la mission de l' avoué et de l' arrêt ayant tranché le principal, l' émolument proportionnel ne sera pas réduit.
En revanche, l' avoué n' est pas fondé à réclamer l' application d' un coefficient majorateur de 0, 10 (article18 du tarif) à deux reprises, faute de justifier d' une ordonnance juridictionnelle rendue, ni qu' une décision ait été prise sous forme de simple mention au dossier, sur les incidents soulevés par l' une ou l' autre des parties.
S' agissant des frais de copies, l' article 21 2o du tarif dispose que sont dus à l' avoué au titre des déboursés " les frais de copies d' actes de procédure ou d' expédition, de photocopies de pièces et documents autres que ceux exigés par les codes de procédure civile... ".
L' article 132 du nouveau code de procédure civile prévoyant la communication obligatoire et spontanée des pièces, la facturation de copies de pièces pour 60, 30 € H. T. n' est donc pas justifiée par le tarif des avoués et sera, en conséquence, rectifiée d' office.
Les autres éléments du compte ne sont pas contestés et n' apparaissent pas contestables au regard des règles du tarif.
En conséquence, la rémunération due à la Scp Sider est fixée à la somme de :
* Emolument proportionnel H. T. : 33. 600, 00 €
* Autres émoluments et déboursés H. T. : 13, 42 €
Total H. T. = 33. 613, 42 €
T. V. A. 19, 60 % : 6. 588, 23 €
* Autres débours T. T. C. : 1, 93 €
Total T. T. C. = 40. 203, 58 €
Cette somme de 40. 203, 58 € T. T. C. est due par la Sarl Armand X... et monsieur Armand X... à la Scp Sider qui représentait Maître B... devant la cour.
Par ces motifs :
Ordonnons la jonction des deux procédures n. 04 / 19562 et n. 04 / 19563 pour être poursuivies sous le seul et même numéro 04 / 19562,
Déclarons la demande de taxe présentée par la Sarl Armand X... et monsieur Armand X... recevable en la forme,
Au fond, taxons le montant des émoluments et déboursés dus par la Sarl Armand X... et monsieur Armand X... à la Scp Sider, avoués, à la somme de :
40. 203, 58 € T. T. C.
(Quarante mille deux cent trois euros cinquante- huit centimes).
Fait en notre cabinet, le 24 janvier 2008.
Le greffier. Le président.