COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3o Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 24 JANVIER 2008
No 2008 / 20
Rôle No 02 / 09220
Syndicat de copropri DE LA RESIDENCE LES OLIVIERS
C /
S. C. I. LES OLIVIERS
S. A. AXA FRANCE IARD
Solange X... veuve Y...
Janine Z...
Julien A...
Madeleine B...
Pascal C...
Christiane D...
Christian E...
Janine F... épouse G...
Pierre H...
Eliane I...
Alain J...
Raymonde K...
Rolande L...
SMABTP
S. A. S. TRAVAUX DU MIDI
SAS COTEBA
S. A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
Compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE AGF
Jean- Pierre M...
S. A. SOCOTEC
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 05 Février 2002 enregistré au répertoire général sous le no 95 / 02406.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES OLIVIERS, représenté par son syndic en exercice la SARL ALFRA IMMOBILIER, dont le siège social est 10 Rue de la Poissonnerie, 06130 GRASSE, demeurant...- 06130 GRASSE
représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET- VIGNERON BARADAT- BUJOLI- TOLLINCHI, avoués à la Cour, assisté de Me Dominique D'ORTOLI, avocat au barreau de NICE
INTIMES
S. C. I. LES OLIVIERS (non assignée malgré injonction du CME du 15 / 12 / 2005), assignée le 06. 02. 2007 par PVRI Article 659 du NCPC à la requête du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LES OLIVIERS, de Mme Solange X... Veuve Y..., de Mme Janine Z..., de Mr Julien A..., de Mme Madeleine B..., de Mr Pascal C..., de Mme Christiane D..., de Mr Christian E..., de Mme Janine F... épouse G..., de Mr Pierre H..., de Mme Eliane I..., de Mr Alain J..., de Mme Raymonde K... et de Mme Rolande L..., demeurant...- 13000 MARSEILLE
défaillante
S. A. AXA FRANCE IARD venant aux droits d'AXA COURTAGE, elle- même venant aux droits de la COMPAGNIE UAP, demeurant 26 Rue Drouot- 75009 PARIS
représentée par la SCP JOURDAN- WATTECAMPS, avoués à la Cour,
assistée de la SCP ASSUS- JUTTNER- PUJOL, avocats au barreau de NICE substituée par Me Vincent EHRENFELD, avocat au barreau de NICE
Madame Solange X... veuve Y...
demeurant...- 06130 GRASSE
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET- VIGNERON BARADAT- BUJOLI- TOLLINCHI, avoués à la Cour, assistée de Me Dominique D'ORTOLI, avocat au barreau de NICE
Madame Janine Z...
demeurant...- 06130 GRASSE
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET- VIGNERON BARADAT- BUJOLI- TOLLINCHI, avoués à la Cour, assistée de Me Dominique D'ORTOLI, avocat au barreau de NICE
Monsieur Julien A...
demeurant...- 06130 GRASSE
représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET- VIGNERON BARADAT- BUJOLI- TOLLINCHI, avoués à la Cour, assisté de Me Dominique D'ORTOLI, avocat au barreau de NICE
Madame Madeleine B...
demeurant...- 75018 PARIS
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET- VIGNERON BARADAT- BUJOLI- TOLLINCHI, avoués à la Cour, assistée de Me Dominique D'ORTOLI, avocat au barreau de NICE
Monsieur Pascal C...
demeurant...- 06130 GRASSE
représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET- VIGNERON BARADAT- BUJOLI- TOLLINCHI, avoués à la Cour,
assisté de Me Dominique D'ORTOLI, avocat au barreau de NICE
Madame Christiane D...
demeurant...- 06130 GRASSE
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET- VIGNERON BARADAT- BUJOLI- TOLLINCHI, avoués à la Cour,
assistée de Me Dominique D'ORTOLI, avocat au barreau de NICE
Monsieur Christian E...
demeurant...- 06130 GRASSE
représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET- VIGNERON BARADAT- BUJOLI- TOLLINCHI, avoués à la Cour,
assisté de Me Dominique D'ORTOLI, avocat au barreau de NICE
Madame Janine F... épouse G...
demeurant...- 06130 GRASSE
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET- VIGNERON BARADAT- BUJOLI- TOLLINCHI, avoués à la Cour,
assistée de Me Dominique D'ORTOLI, avocat au barreau de NICE
Monsieur Pierre H...
assisté de demeurant...- 06130 GRASSE
représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET- VIGNERON BARADAT- BUJOLI- TOLLINCHI, avoués à la Cour,
assisté de Me Dominique D'ORTOLI, avocat au barreau de NICE
Madame Eliane I...
demeurant...- 06130 GRASSE
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET- VIGNERON BARADAT- BUJOLI- TOLLINCHI, avoués à la Cour,
assistée de Me Dominique D'ORTOLI, avocat au barreau de NICE
Monsieur Alain J...
demeurant...- 06130 GRASSE
représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET- VIGNERON BARADAT- BUJOLI- TOLLINCHI, avoués à la Cour,
assisté de Me Dominique D'ORTOLI, avocat au barreau de NICE
Madame Raymonde K...
demeurant...- 06130 GRASSE
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET- VIGNERON BARADAT- BUJOLI- TOLLINCHI, avoués à la Cour,
assistée de Me Dominique D'ORTOLI, avocat au barreau de NICE
Madame Rolande L...
demeurant...- 06130 GRASSE
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET- VIGNERON BARADAT- BUJOLI- TOLLINCHI, avoués à la Cour,
assistée de Me Dominique D'ORTOLI, avocat au barreau de NICE
SMABTP, assignée en appel provoqué le 31. 03. 2006 à personne habilitée à la requête de AXA FRANCE IARD, demeurant...- 13295 CEDEX 8
représentée par la SCP LIBERAS- BUVAT- MICHOTEY, avoués à la Cour, assistée de Me Jean- Pierre CASTILLON, avocat au barreau de NICE
S. A. S. TRAVAUX DU MIDI, assignée en appel provoqué le 31. 03. 2006 à personne habilitée à la requête de AXA FRANCE IARD, demeurant...- 13003 MARSEILLE
représentée par la SCP LIBERAS- BUVAT- MICHOTEY, avoués à la Cour, assistée de Me Jean- Pierre CASTILLON, avocat au barreau de NICE
SAS COTEBA, assignée en appel provoqué le 28. 06. 2006 à personne habilitée à la requête de AXA FRANCE IARD, demeurant...- 93210 LA PLAINE ST DENIS
représentée par la SCP COHEN- GUEDJ, avoués à la Cour, assistée de la SCP RAFFIN- RAFFIN- COURBE & GODARD, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Claire PAGES, avocat au barreau de PARIS
S. A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, anciennement dénommée SWISS ASSURANCES, venant aux droits de l'UNION ET PHENIX ESPAGNOL, assignée en appel provoqué le 03. 04. 2006 à personne habilitée à la requête de AXA FRANCE IARD, demeurant...- 75008 PARIS
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assistée de Me Henri ROBERTY, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Eliane ADOUL, avocat au barreau de GRASSE
Compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE AGF, anciennement PFA, prise en sa qualité d'assureur de COTEBA, de BEGA et des ARTISANS DE FER, assignée en appel provoqué le 03. 04. 2006 à personne habilitée à la requête de AXA FRANCE IARD, demeurant...- 75060 PARIS CEDEX 02
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assistée de Me Henri ROBERTY, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Eliane ADOUL, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur Jean- Pierre M..., assigné en appel provoqué le 03. 04. 2006 à Etude d'huissier à la requête de AXA FRANCE IARD
demeurant...- 06400 CANNES
défaillant
S. A. SOCOTEC, assignée en appel provoqué le 10. 04. 2006 à personne habilitée à la requête de AXA FRANCE IARD, demeurant...- 78182 SAINT QUENTIN EN YVELINES
représentée par la SCP ERMENEUX- CHAMPLY- LEVAIQUE, avoués à la Cour
*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Décembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Dominique PRONIER, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Dominique PRONIER, Président
Monsieur André TORQUEBIAU, Conseiller
Madame Chantal ACQUAVIVA, Conseiller, rédacteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Véronique PELLISSIER.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé en audience publique le 24 Janvier 2008 par Monsieur André TORQUEBIAU, Conseiller.
Signé par Monsieur André TORQUEBIAU, Conseiller en l'absence du Président empêché et Mademoiselle Véronique PELLISSIER, greffier présent lors du prononcé.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
La S. C. I. LES OLIVIERS, assurée en dommages ouvrage auprès de la Compagnie UAP, devenue la S. A. AXA FRANCE IARD, a fait édifier à GRASSE un ensemble immobilier vendu par appartements en l'état futur d'achèvement et organisé en copropriété.
La déclaration d'ouverture du chantier est en date d'avril 1980 et les procès verbaux de réception ont été signés le 27 / 11 / 1981.
Se plaignant de désordres le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES OLIVIERS et divers copropriétaires ont saisi le juge des référés qui par ordonnance du 26 / 09 / 1990 a désigné Monsieur Aram N... en qualité d'expert.
Celui- ci a déposé son rapport le 23 / 07 / 1994.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES OLIVIERS et divers copropriétaires ont fait assigner la S. C. I. LES OLIVIERS devant le tribunal de grande instance de GRASSE en payement des travaux de reprise et en réparation de leurs préjudices.
La S. A. AXA FRANCE IARD a fait assigner en la cause divers constructeurs et leurs assureurs.
Par jugement en date du 05 / 02 / 2002 ce tribunal a :
• déclaré le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES OLIVIERS irrecevable en ses demandes,
• condamné in solidum la S. C. I. LES OLIVIERS et la S. A. AXA FRANCE IARD à payer à :
• Monsieur J... la somme de 1 320, 06 euros
• Monsieur C... la somme de 2 640, 12 euros
et a débouté les autres copropriétaires et les autres parties de leurs demandes.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES OLIVIERS a interjeté appel le 29 / 04 / 2002.
Vu le jugement en date du 05 / 02 / 2002.
Vu les conclusions de la S. A. AXA FRANCE IARD en date du 24 / 03 / 2006,
Vu les conclusions de la SMABTP en date du 04 / 09 / 2006,
Vu les conclusions de la S. A. SOCOTEC en date du 04 / 12 / 2006,
Vu les conclusions de la S. A. S. COTEBA en date du 11 / 12 / 2006,
Vu les conclusions de la S. A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et la S. A. Assurances Générales de France " AGF ", assureur de la Société COTEBA, de la Société BEGA et de la Société les ARTISANS DU FER en date du 23 / 01 / 2007.
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de la Résidence LES OLIVIERS en date du 25 / 10 / 2007.
La S. C. I. LES OLIVIERS et Monsieur Jean- Pierre M... qui n'ont pas constitué avoué n'ont pas été assignés à leur personne de sorte qu'il sera statué par défaut.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée et que rien ne conduit la Cour à la décliner d'office.
• Sur les demandes du syndicat des copropriétaires de la Résidence LES OLIVIERS :
Attendu que la S. A. AXA FRANCE IARD, les constructeurs et leurs assureurs contestent la validité des assignations au fond délivrées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES OLIVIERS les 28 / 12 / 1994 et 01 / 02 / 1995 sur le fondement de la garantie décennale.
Attendu que constitue une irrégularité de fond, au sens de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile, affectant la validité de l'acte, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale.
Que dans le cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera cependant pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Attendu par ailleurs, qu'en ce qui concerne des demandes relatives à des désordres dont la nature décennale est invoquée comme en l'espèce, celles- ci, pour être recevables, doivent être régulièrement formées dans le délai de 10 ans à compter de la réception, sauf interruption régulière de ce délai, étant précisé que la régularisation d'une demande initiale irrégulière est toujours possible mais à la condition qu'elle intervienne aussi avant l'expiration du délai de garantie décennale.
Attendu que le syndic en application des dispositions de l'article 55 du décret du 17 / 03 / 1967 ne peut agir en justice au nom du syndicat, sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale.
Attendu que l'autorisation doit énoncer très précisément la nature des désordres et dommages allégués.
Attendu que le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES OLIVIERS verse aux débats six procès- verbaux d'assemblée générale des copropriétaires.
Que dans le 1er en date du 01 / 06 / 1989, en sa résolution no5 " garantie décennale " " les copropriétaires donnent mandat au syndic d'engager la procédure afin d'arrêter la prescription des 10 ans. "
Attendu que par cette délibération le les copropriétaires n'ont pas donné mandat au syndic d'agir en réparation de désordres définis.
Attendu que dans le 2ème procès- verbal en date du 15 / 06 / 1990, en son article 8, " compte rendu sur le dossier garantie décennale " le syndic rend compte de l'existence d'un rapport rendu par l'expert amiable missionné par la copropriété qui a " établi la liste de toutes les malfaçons qui existent à ce jour ".
Que ce compte rendu n'est cependant suivi d'aucun vote donc d'aucune délibération qui donnerait un quelconque mandat au syndic.
Attendu que dans le 3ème procès verbal en date du 17 / 05 / 1991 en son article 5 " compte rendu sur procédure en cours " le syndic explique qu'un expert judiciaire a été nommé.
Que ce compte- rendu n'est pas non plus suivi d'un vote et qu'aucun mandat n'est donné au syndic.
Attendu que dans le 4ème procès- verbal en date du 25 / 06 / 1993 en son article 7 " compte- rendu sur la procédure en cours : malfaçons ", le syndic rend compte des opérations d'expertise en cours.
Que cette relation n'est suivie d'aucun vote donc d'aucune délibération de sorte qu'aucun mandat n'est donné au syndic.
Attendu que dans le 5ème procès verbal en date du 21 / 01 / 1994 en sa délibération no2 " procédure malfaçons, compte- rendu ", les copropriétaires ont décidé à l'unanimité que l'assemblée ordinaire annuelle qui se tiendra dans l'année décidera des travaux à réaliser, mais qu'en tout état de cause les toitures seront refaites intégralement afin de bénéficier d'une nouvelle garantie décennale.
Qu'il a en outre été décidé qu'un architecte sera missionné pour faire des appels d'offre, et que le budget prévisionnel est arrêté à la somme de 260 000 francs.
Attendu que lors de cette assemblée les copropriétaires n'ont pas donné mandat au syndic d'agir en réparation de désordres définis.
Attendu que dans le 6ème procès verbal en date du 25 / 02 / 1999, l'article no3 " procédure en garantie décennale " est ainsi rédigé :
" Maître GOBILLOT qui est en charge du dossier profite de l'occasion pour expliquer que l'affaire est appelée le 26 avril et qu'il est préférable de renouveler le mandat spécial au syndic pour ester au fond.
La résolution suivante est donc adoptée à l'unanimité des présents et représentés :
" L'assemblée générale sur proposition de résolution d'autoriser le syndic à agir en justice donne autorisation au syndic de suivre pour le compte du syndicat la procédure que, vu l'urgence puisqu'il s'agit de graves malfaçons, il a introduit par une assignation du 28 / 12 / 1994 devant le tribunal de grande instance de GRASSE, cette action tendant à obtenir le payement par la S. C. I. LES OLIVIERS et sa compagnie d'assurance, des sommes constituées par le coût des reprises des désordres et des dommages intérêts consécutifs. Ladite autorisation est également valable au cas où la procédure serait poursuivie devant la Cour d'Appel d'Aix en Provence. "
Attendu que la nature et la consistance des désordres dont il est demandé réparation ne figurent pas dans ce procès verbal.
Attendu que le syndic verse aux débats plusieurs attestations de copropriétaires qui étaient présents lors de cette dernière assemblée et qui dans des termes similaires indiquent que l'avocat " leur a expliqué le contenu de l'assignation qu'il avait introduite le 28 / 12 / 1994 et a expliqué la portée de cette assignation pour obtenir réparation sur les parties communes et privative. ".
Attendu que cette assignation qui tient en une demi- page se contente de solliciter au nom de la copropriété pour les parties communes et de certains copropriétaires pour leurs parties privatives l'homologation du rapport d'expertise judiciaire déposé par Monsieur N... et la condamnation globale de la S. C. I. LES OLIVIERS et de la Compagnie UAP (devenue la S. A. AXA FRANCE IARD) à payer la somme globale de 1 079 669 francs en réparation des " désordres ".
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'à la date de l'arrêt aucune procès verbal n'a été produit autorisant le syndic à agir en réparation de désordres définis et qu'au surplus aucune régularisation valable n'est intervenue dans le délai de la garantie décennale.
Que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré nulles les assignations délivrées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES OLIVIERS les 28 / 12 / 1994 et 01 / 02 / 1995 et donc ses demandes irrecevables.
• Sur les demandes des 13 copropriétaires :
Attendu qu'il est de même conclu à l'irrecevabilité des demandes de ces copropriétaires au motif qu'ils ne justifient pas de leur qualité à agir en l'absence de production de leurs titres de propriété en l'état des mutations qui ont incontestablement eu lieu depuis 1990.
Attendu que le défaut de qualité à agir est constitutive d'une fin de non- recevoir au sens de l'article 122 du nouveau Code de procédure civile et qu'une fin de non- recevoir, contrairement à ce que soutiennent les copropriétaires demandeurs, peut être proposée en tout état de cause en application des dispositions de l'article 123 du nouveau Code de procédure civile.
Attendu que dans ses dernières écritures leur conseil se contente d'écrire : " les copropriétaires étaient présents aux opérations d'expertise, justifiant ainsi, par là même, de leur qualité de propriétaires. ".
Attendu cependant qu'une présence n'a jamais suppléer un titre de propriété.
Attendu en outre que les courriers adressés en mai 1990 par 10 de ces 13 demandeurs à leur conseil de l'époque par lesquels ils lui indiquaient leur état civil ne sauraient pas plus justifier de leur qualité de propriétaires.
Qu'il convient en outre de relever que sur certaines photographies prises par l'expert lui- même en cours d'expertise donc au début des années 1990 montrent des panneaux " à vendre " apposés sur certains balcons.
Qu'enfin il résulte des courriers susvisés relatifs à l'état civil des copropriétaires, qui d'ailleurs n'a pas été repris dans les conclusions récapitulatives, que certains d'entre eux étaient déjà très âgés en 1990.
Attendu qu'en ne produisant pas leurs titres de propriété, les 13 demandeurs ne justifient pas de leur qualité à agir de sorte que leurs demandes sont irrecevables.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par défaut,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit nulles les assignations délivrées les 28 / 12 / 1994 et 01 / 02 / 1995 et par conséquent le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES OLIVIERS irrecevable en ses demandes.
L'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau, dit irrecevables les demandes formées par les 13 autres demandeurs qui ne justifient pas de leur qualité à agir.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES OLIVIERS aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel dont distraction au profit des avoués de la cause par application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
POUR LE PRESIDENT EMPECHE
V. PELLISSIER A. TORQUEBIAU