COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE
10o Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 22 JANVIER 2008
No / 2007
Rôle No 06 / 09233
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES TERRORISTES ET D' AUTRES INFRACTIONS
C /
Valérie X...
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Décision rendue le 09 Mai 2006 par la Commission d' Indemnisation des Victimes d' Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, enregistrée au répertoire général sous le no 05 / 330.
APPELANT
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES TERRORISTES ET D' AUTRES INFRACTIONS
(Article L 42- 1 du Code des Assurances) géré par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DES DOMMAGES avec le sigle FGAO, dont le siège social est 64 Rue Defrance 94080 VINCENNES, pris en la personne de son représentant légal élisant domicile en cette qualité en sa délégation de MARSEILLE, 39 Boulevard Vincent Delpuech- Les Bureaux du Méditerranée- 13255 MARSEILLE CEDEX 06
représenté par la SCP GIACOMETTI- DESOMBRE, avoués à la Cour, assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d' AIX EN PROVENCE
INTIMEE
Madame Valérie X...
née le 05 Février 1976 à AUBAGNE (13400), demeurant ...- 13400 AUBAGNE
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués à la Cour,
assistée de Me Pascale ALLOUCHE- CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sonia JACOB, avocat au barreau de MARSEILLE
*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR
L' affaire a été débattue le 28 Novembre 2007 en audience publique. Conformément à l' article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Benjmin RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l' affaire à l' audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO- CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2008..
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l' affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2008.
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l' arrêt avant dire droit en date du 26 juin 2007 auquel il convient de se référer pour l' exposé des faits et de la procédure ;
Vu les conclusions déposées et notifiées par Melle Valérie X... le 27 novembre 2007 ;
Vu les conclusions déposées et notifiées par le Fonds de Garantie des Victimes, des actes terroristes et d' autres infractions ;
Vu l' avis de Monsieur Procureur Général ;
Vu l' ordonnance de clôture en date du 28 novembre 2007 ;
Par arrêt avant dire droit cette Cour a infirmé la décision sur l' évaluation du préjudice de Valérie X... et a invité les parties à conclure sur l' application éventuelle de l' article 25 de la loi du 21 décembre 2006.
Mme Valérie X... conclut sur les différents préjudices et sollicite au titre du :
- préjudice professionnel : Néant
- ITT : 2. 310, 00 €
- ITP : 2. 000, 00 €
- pretium doloris 3 / 7 : 4. 500, 00 €
- IPP 6 % : 7. 200, 00 €
- préjudice d' agrément 1. 000, 00 €
- article 700 de première instance : 600, 00 €
- article 700 en appel : 1. 200, 00 €
Le Fonds de garantie conclut à l' inapplicabilité de l' article 25 de la loi susvisée à la demande formulée par Mme X... ;
Il en conclut que l' indemnité en capital de la somme de 2078, 87 euros versée par la CPAM doit venir en déduction des postes soumis à recours ;
il offre :
période de soins : Néant
préjudice d' agrément : Néant
IPP 6 % : Réduction.
Attendu qu' il résulte des conclusions du rapport du Docteur B... que Mme X... a subi à la suite d' agressions commises le 10 mars 2004
* ITT du 10 mars au 31 mai 2004
* période de soins du 31 mai au 29 octobre 2004
* date de consolidation au 29 octobre 2004
* pretium doloris 3 / 7
* IPP 6 %.
Attendu qu' il convient d' évaluer le préjudice corporel de Mme X... au vu des éléments du rapport de l' expert commis judiciairement et des pièces produites ;
Attendu que Mme X... a droit à réparation intégrale de son préjudice comme suit :
- gène ITT (11 semaines) :
la somme de 2310 euros constitue une juste indemnisation,
- période de soins :
l' expert n' a pas fixé d' ITP ; il n' y a pas lieu d' indemniser la période de soins postérieure à l' ITT faute de preuve que Mme X... a du subir des soins particulièrement contraignants ;
- IPP 6 % :
Compte tenu de l' âge de la victime née le 5 février 1976 à la date de consolidation fixée au 29 octobre 2004 (28 ans) la somme de 7200 € constitue une juste indemnisation (1200 € le point) ;
- Préjudice d' agrément :
L' expert ne constate aucun préjudice d' agrément après la date de consolidation en rapport avec les séquelles constatées ;
- Pretium doloris 3 / 7 :
la somme de 4500 € constitue une juste indemnisation ;
Attendu que l' indemnité versée par la CPAM en capital au titre de la rente accident du travail s' élevant à 2078, 87 € ne peut s' imputer que sur le préjudice professionnel ou résultant d' une incidence professionnelle ; que faute d' indemnisation de ce type de préjudice, il revient à Mme X... la totalité des sommes fixées par la Cour soit la somme de 14010 € en réparation de son préjudice corporel (2310 € + 7200 € + 4500 €) ; que ladite somme est allouée en deniers ou quittance valables pour qu' il soit tenu des comptes des sommes qui ont d' ores et déjà été versées par le Fonds de Garantie ;
Attendu que l' équité commande l' application de l' article 700 du Code de Procédure Civile en cause d' appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu l' arrêt avant dire droit en date du 26 juin 2007 et l' infirmation de la décision rendue le 9 mai 2006 par la CIVI du tribunal de grande instance de Marseille ;
Déclare recevable l' appel du FGAO ;
Vu l' article 25 de la loi no 2006 / 1640 de financement de la sécurité sociale pour 2007 du 21 décembre 2006 ;
Alloue à Mme X... en réparation de son préjudice résultant de l' agression dont elle a été victime le 10 mars 2004 la somme de14010 € et la somme de 1000 € au titre de l' article 700 du Code de Procédure Civile ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public dont distraction au profit de la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués en la cause.
Rédactrice : Madame SAUVAGE
Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE