La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2008 | FRANCE | N°06/21042

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 janvier 2008, 06/21042


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 22 JANVIER 2008

Rôle N° 06 / 21042

Myrthysse X... épouse Y...


C /

CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX ROTONDE
Jannine Z... veuve X...

Orythys X... épouse A...


Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX- EN- PROVENCE en date du 20 Novembre 2006 enregistré au répertoire général sous le n° 04 / 2650.

APPELANTE

Madame Myrthysse X... épouse Y...

née le 20 Avril 1959 à PARIS, demeurant... 13

100 AIX EN PROVENCE

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
assistée par Me Séverine LE DANTEC, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

I...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 22 JANVIER 2008

Rôle N° 06 / 21042

Myrthysse X... épouse Y...

C /

CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX ROTONDE
Jannine Z... veuve X...

Orythys X... épouse A...

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX- EN- PROVENCE en date du 20 Novembre 2006 enregistré au répertoire général sous le n° 04 / 2650.

APPELANTE

Madame Myrthysse X... épouse Y...

née le 20 Avril 1959 à PARIS, demeurant... 13100 AIX EN PROVENCE

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
assistée par Me Séverine LE DANTEC, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMEES

CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX ROTONDE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est 6 Place Jeanne d'Arc- B. P 178-13606 AIX EN PROVENCE CEDEX

représentée par la SCP ERMENEUX- CHAMPLY- LEVAIQUE, avoués à la Cour,
assistée par Me Martial VIRY, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Madame Jannine Z... veuve X...

née le 16 Décembre 1936 à PARIS, demeurant... 13100 AIX EN PROVENCE

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée par Me Michel FAURE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Madame Orythys X... épouse A...

née le 13 Février 1963 à HYERES (83400), demeurant... 13100 AIX EN PROVENCE

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée par Me Michel FAURE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Décembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, M. VEYRE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Gérard LAMBREY, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Madame Marie- Annick VARLAMOFF, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2008,

Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président, et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 20 novembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE entre la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL AIX ROTONDE (CCM), Myrthysse Y... née X..., Jannine Z... Veuve X... et Orythys X... épouse A...,

Vu l'appel interjeté le 13 décembre 2006 par Myrthysse Y...,

Vu les conclusions déposées le 13 avril 2007 par l'appelante,

Vu les conclusions déposées le 30 octobre 2007 par la CCM,

Vu les conclusions déposées le 30 novembre 2007 par Jannine Z... Veuve X... et Orythys X... épouse A... contenant appel incident,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 10 décembre 2007.

SUR CE :

1. Attendu que par acte notarié établi le 26 avril 2002, la CCM a consenti aux époux Y... un prêt relai de 137 204 € remboursable en une seule échéance le 30 avril 2004, avec intérêts au taux de 6, 15 % ;

Attendu que ce prêt était garanti par une hypothèque de second rang sur une maison sise à CERESTE ..., appartenant à Philippe Y... ;

Attendu que Philippe Y... n'ayant pas été en mesure de rembourser d'autres prêts consentis notamment le 21 mars 2002, l'immeuble hypothéqué a été vendu, et les parties ont conclu le 29 juillet 2003 un protocole d'accord ne comportant aucun effet novatoire aux termes duquel le solde de la créance globale arrêté à 45 710 € au 19 mai 2003 était payable selon un échéancier joint à l'acte, avec déchéance du terme en cas de non- respect du calendrier ;

Attendu que le protocole d'accord s'est trouvé invalidé par la déchéance du terme faute de règlement et que le prêt du 26 avril 2002 est devenu entre- temps exigible au 30 avril 2004 ;

2. Attendu que pour s'opposer à la demande de partage de l'indivision en nue- propriété existant entre Myrthysse Y... et ses parents sur deux immeubles sis à AIX EN PROVENCE, l'appelante conclut à la nullité du protocole transactionnel sur le fondement des articles 1111 et 1112 du Code Civil ;

Attendu que la signature de ce protocole n'avait pas pour but de la contraindre à renoncer à une contestation des sommes dues à la CCM puisque le Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE est précisément saisi actuellement d'une action en responsabilité engagée par les époux Y... contre la CCM pour octroi de crédits abusifs ; que par ailleurs les hypothèques judiciaires provisoires avaient été inscrites auparavant sur les biens de Myrthysse Y... et que le protocole d'accord transactionnel avait justement pour effet de retarder, sinon d'éviter, les mesures d'exécution ;

Attendu qu'aucune violence ni contrainte morale n'est caractérisée dans ces conditions par le seul fait que les débiteurs considèrent qu'ils ne pouvaient en réalité supporter des échéances mensuelles de 751 € (400 € pour les 6 premiers mois) ;

3. Attendu que dans la mesure où l'objet de l'accord transactionnel était une convention d'atermoiement suspendant la procédure de saisie immobilière, la CCM consentait une concession qui suffit à caractériser l'existence d'une transaction ;

4. Attendu que la présente action du CCM se fondant sur la copie exécutoire de l'acte de prêt dressé en la forme authentique par Maître D..., notaire à CERESTE, la créance de la CCM est parfaitement exigible, le principe de l'unité de compte invoqué en défense par Myrthysse Y... ne pouvant qu'aggraver sa dette puisqu'aucune somme certaine liquide et exigible ne peut réduire par compensation le reliquat des prêts souscrits par les époux Y... ;

5. Attendu que la licitation partage ne concerne pas le droit d'usufruit maintenu à Jannine Z... Veuve X..., et que si la créance de la CCM est susceptible d'actualisation en fonction des acomptes et des intérêts à échoir, elle existe parfaitement dans son principe de sorte qu'elle justifie la licitation partage sur le fondement de l'article 815-17 du Code Civil, aucun sursis au partage n'étant justifié ;

Attendu dans ces conditions que les appelants seront déboutés de leur appel et le jugement confirmé ;

Vu l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

- Déboute les appelants de leurs prétentions.

- Confirme le jugement.

- Y ajoutant :

- Condamne Myrthysse Y... née X... à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL AIX ROTONDE la somme supplémentaire de MILLE EUROS (1 000 €) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- Condamne Myrthysse Y... née X... aux dépens.

- Autorise la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL et la SCP ERMENEUX CHAMPLY- LEVAIQUE, avoués, à recouvrer directement contre celle- ci le montant de leurs avances.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 06/21042
Date de la décision : 22/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-22;06.21042 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award