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22/01/2008 | FRANCE | N°06/20180

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 22 janvier 2008, 06/20180


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 22 JANVIER 2008

No / 2008

Rôle No 06 / 20180

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

C /

Marguerite X... épouse Y...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Décision rendue le 07 Novembre 2006 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, enregistrée au répertoire général sous le no 05 / 00301.



APPELANT

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS géré par le Fonds de Garantie des Assurances ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 22 JANVIER 2008

No / 2008

Rôle No 06 / 20180

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS

C /

Marguerite X... épouse Y...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Décision rendue le 07 Novembre 2006 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, enregistrée au répertoire général sous le no 05 / 00301.

APPELANT

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS géré par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires des Dommages dont le siège social est 64 rue Defrance 94080 VINCENNES prise en la personne de son représentant légal élisant domicile, en cette qualité, en sa délégation de Marseille,39 Boulevard Vincent Delpuech-Les Bureaux de la Méditerranée-13255 MARSEILLE CEDEX 06
représenté par la SCP GIACOMETTI-DESOMBRE, avoués à la Cour, assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMEE

Madame Marguerite X... épouse Y...
née le 23 Mai 1958 à MARSEILLE (13000), demeurant ...-13014 MARSEILLE
représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
ayant Me Sophie MISTRE-VERONNEAU, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2008..

MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2008.

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu la décision rendue par la commission d'indemnisation des victimes du tribunal de grande instance de Marseille le 7 novembre 2006

Vu l'appel du Fonds de garantie en date du 29 novembre 2006

Vu les conclusions de cet appelant en date du 2 août 2007

Vu les conclusions de Mme Y... en date du 16 mai 2007

Vu l'avis du Procureur Général du 19 octobre 2007

Vu l'ordonnance de clôture en date du 29 octobre 2007

***

Le litige a trait au montant de l'indemnisation allouée à Mme Y..., victime d'un vol avec violence le 28 avril 2004.

Le Fonds de garantie demande la réduction de la somme allouée au titre de l'IPP et le rejet de l'indemnisation au titre d'une tierce personne et d'un préjudice d'agrément, non justifiés.

Mme Y... relève appel incident et sollicite :

-au titre de l'assistance durant l'ITT : 5 840 €

-au titre du déficit fonctionnel temporaire : 3240 €

-au titre des souffrances endurées temporaires : 4000 €

-au titre du déficit fonctionnel permanent : 6 000 €

-au titre du préjudice d'agrément : 5 000 €

-au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile : 3000 €

***

Selon l'expertise judiciaire du Dr B... en date du 9 novembre 2005, Mme Y..., née en 1958, agent d'entretien à la ville de Marseille, a subi lors des faits infractionnels dont elle a été victime le 28 avril 2004, ayant déterminé un arrêt de travail au titre des accidents de travail, une entorse bénigne du rachis cervical sur rachis arthrosique, un étirement du membre supérieur droit, un état de stress post-traumatique.

L'expert précise que le traitement des douleurs cervicales a comporté l'administration d'antalgiques, anti-inflammatoires et décontracturants, et la réalisation de 22 séances de kinésithérapie, que l'état de stress post traumatique a bénéficié d'une prise en charge spécialisée avec prescription de médicaments psychotropes pendant sept mois et, ponctuellement, de bêtabloquants pour des épisodes de tachycardie.

Les conclusions de l'expert sont les suivantes :

-ITT : du 28 avril au 27 juillet 2004

-ITP au taux de 20 % du 28 juillet 2004 au 27 octobre 2004

-date de consolidation : 28 avril 2005

-souffrances endurées : 3 / 7

-dommage esthétique : 0

-préjudice d'agrément : absence d'éléments justifiant un préjudice d'agrément

-IPP : 4 %

Ces éléments conduisent la Cour a fixer les différents chefs de préjudice de Mme Y... comme suit :

-ITT-gêne et ITP (ou DFT) : 2520 €, cette indemnisation réparant les conséquences de l'immobilisation sur la vie personnelle et familiale de l'intéressée.

-IPP : 5 000 €

-pretium doloris : 4000 €

-préjudice d'agrément : rejet, l'argumentation de l'appelante (conduites phobiques et repli pendant quelques mois) ne permet pas de caractériser un préjudice différent de celui déjà indemnisé au titre de l'ITT-gêne

-tierce personne : rejet dans la mesure où il n'est pas rapporté la preuve de dépenses exposées à ce titre.

Total de l'indemnisation : 11 520 €

Il n'y a pas lieu en équité de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement

Réforme le jugement déféré

Alloue à Mme Y..., en deniers ou quittance, la somme de 11 520 € en réparation de son préjudice

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public avec distraction au profit des avoués de la cause

Magistrat Rédacteur : Mme KERHARO-CHALUMEAU

Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE
GREFFIÈRE, PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 06/20180
Date de la décision : 22/01/2008

Références :

Décision attaquée : C.I.V.I près le tribunal de Marseille, 07 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-01-22;06.20180 ?
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