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22/01/2008 | FRANCE | N°06/18358

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 22 janvier 2008, 06/18358


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 22 JANVIER 2008

No / 2008

Rôle No 06 / 18358

Charles X...

C /

FGTI-FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES TERRORISTES ET D'AUTRES INFRACTIONS

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Décision rendue le 24 Octobre 2006 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de TOULON, enregistrée au répertoire général sous le no 04 / 2503.

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Monsieur Charles X...
né le 04 Novembre 1948 à MENTON (06500), demeurant ...
représenté par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour,
assisté de ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 22 JANVIER 2008

No / 2008

Rôle No 06 / 18358

Charles X...

C /

FGTI-FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES TERRORISTES ET D'AUTRES INFRACTIONS

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Décision rendue le 24 Octobre 2006 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de TOULON, enregistrée au répertoire général sous le no 04 / 2503.

APPELANT

Monsieur Charles X...
né le 04 Novembre 1948 à MENTON (06500), demeurant ...
représenté par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour,
assisté de Me Emeric GUILLERMOU, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Virginie CRES, avocat au barreau de TOULON

INTIME

FGTI-FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES TERRORISTES ET D'AUTRES INFRACTIONS, géré par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, dont le siège social est sis 64, rue Defrances 94300 VINCENNES prise en la personne de son représentant légal en exercice en sa délégation sise,39 bld Vincent Delpuech-Les Bureaux de la Méditérranée-13255 MARSEILLE CEDEX 06
représenté par la SCP GIACOMETTI-DESOMBRE, avoués à la Cour,
assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2008..

MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2008.

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 24 octobre 2006 par la CIVI du tribunal de grande instance de TOULON ;

Vu l'appel formalisé par M. Charles X... ;

Vu les conclusions déposées et notifiées par l'appelant le 19 février 2007 ;

Vu les conclusions déposées et notifiées par le Fonds de Garantie des Victimes le 10 juillet 2007

Vu l'avis de Monsieur le Procureur Général ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 29 octobre 2007.

Par le jugement déféré la CIVI du tribunal de grande instance de TOULON a débouté M. Charles X... de sa demande d'indemnisation de son préjudice résultant d'une chute de cheval dont il a été victime le 9 janvier 2002 en relevant qu'il n'est pas justifié d'une infraction pénale à l'origine de cette chute ;

M. X... conclut à l'infirmation de la décision en invoquant les circonstances de sa chute de cheval et le lien de causalité entre le mouvement brusque du cheval et le comportement d'un chien errant ; il soutient que les faits ayant abouti à son préjudice présentent le caractère matériel de l'infraction de divagation d'un animal ;
Il réclame la réparation de ses préjudices comme suit :
-préjudice économique : 216. 444,04 €
-ITT gène : 8. 400,00 €
-pretium doloris 3,5 / 7 : 4. 600,00 €
-IPP 20 % : 30. 400,00 €
-préjudice sexuel : 25. 000,00 €
-préjudice d'agrément : 25. 000,00 €
outre la réparation du préjudice par ricochet de Mme X...
-préjudice d'accompagnement : 30. 000,00 €
-préjudice sexuel : 25. 000,00 € ;

Le Fonds de Garantie des Victimes s'en rapporte sur la question de savoir si M. X... peut prétendre au bénéfice de l'article 706-3 du Code de Procédure Pénale ;
sur le montant de la réparation du préjudice corporel de M. X... le Fonds de Garantie fait les offres suivantes :
ITT-gène : 7. 200,00 €
préjudice économique : Néant
IPP 15 % : 17. 100,00 €
pretium doloris 3,5 / 7 : 4. 500,00 €
préjudice sexuel : Néant
préjudice d'agrément : Néant

Le Fonds de Garantie des Victimes conclut au rejet des demandes présentées par M. X... pour son épouse en vertu du principe selon lequel nul ne plaide par procureur.

Attendu qu'il résulte des 3 attestations produites (M. C...-Mesdames D... et E...) que le 9 janvier 2002 un chien errant sortant d'un bois a attaqué un cheval monté par son cavalier qui descendait la colline de l'oursinado ; que le cheval se cabrait désarçonnant son cavalier qui chutait sur le sol ; que ces attestations sont suffisamment précises et circonstanciées pour permettre la qualification des faits ayant entraîné la chute de cheval du cavalier cause de ses blessures de faits de divagation d'animal (le chien) susceptible de présenter un danger pour les personnes prévus et réprimés par l'article R 622-2 du Code Pénal dès lors que cet article prévoit qu'un animal (un chien) susceptible de présenter un danger pour les personnes, qui n'est plus sous le contrôle de son maître est en état de divagation que son maître soit identifié ou non ;

Attendu que ces faits dont résulte le préjudice de M. X... présentent le caractère matériel d'une infraction ; que M. X... qui justifie d'une ITT supérieure à 1 mois et d'une IPP est recevable et fondé à invoquer l'article 706-3 du Code de Procédure Pénale pour obtenir la réparation intégrale de son préjudice corporel résultant de sa chute de cheval ;

Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise du Docteur JANIN commis judiciairement que la chute de cheval de M. X... lui a occasionné :
-un traumatisme crânien avec perte de connaissance,
-une otorragie gauche
-un hématome extradural temporo pariétal gauche
ITT du 9 janvier 2002 au 09 janvier 2003 (12 mois)
date de consolidation au 22. 09. 2004
pretium doloris 3,5 / 7
IPP 15 %
diminution des capacités de travail de M. X... de 50 % ;

Attendu qu'il convient d'évaluer le préjudice corporel de M. X... né le 4 novembre 1948 au vu de ce rapport et des pièces produites :

ITT gène 12 mois : 8400 euros pour tenir compte de la gène dans la vie quotidienne qu'ont entraîné les troubles de la sphère neuro psychologique et de l'équilibre,

IPP 15 % compte tenu de l'âge de la victime au jour de la consolidation (56 ans) et sans qu'il soit fait droit à la demande d'augmentation du taux d'IPP retenu par l'expert non justifié dès l'instant que le taux retenu par l'expert tient compte de l'ensemble des séquelles y compris les sensations de vertige, la somme de 21. 000 euros constitue une juste indemnisation (1400 € le point) ;

pretium doloris 3,5 / 7 la somme de 4600euros constitue une juste indemnisation des souffrances résultant du traumatisme cranio cérébral dont M. X... a été victime ;

préjudice économique : il appartient à M. X... de justifier du montant de la perte financière réelle (perte de gains futurs) que l'accident lui occasionne, étant précisé que l'expert souligne dans son rapport une diminution des capacités de travail de M. X... de 50 % ;

M. X..., horticulteur sollicite la somme de 216. 444,04 euros par référence à son chiffre d'affaires annuel moyen (en l'état d'une surface d'exploitation maintenue de 4400 m ²) qu'il multiplie par l'euro de rente d'un homme de 55 ans jusqu'à l'âge de 65 ans ; cette référence abstraite à son chiffre d'affaires entre 2001 et 2004 et à la surface des terres qu'il cultive ne suffit pas à caractériser la perte financière réelle de ses revenus professionnels que l'accident lui a occasionné étant précisé que la Cour ne dispose d'aucun élément sur sa situation professionnelle depuis la date de consolidation fixée par l'expert au 22 septembre 2004 de sorte que M. X... qui à la charge de la preuve est débouté de sa demande au titre du préjudice professionnel faute de preuve de la réalité de celui-ci ;

sur les autres préjudices : l'expert ne souligne l'existence d'aucun autre préjudice de sorte que les demandes de M. X... au titre des préjudices sexuel et d'agrément sont écartées ;

sur les préjudice par ricochet de Mme X... : force est de constater que Mme X... n'est pas constituée ; que nul ne plaidant par procureur, M. X... est débouté de ses demandes formalisées au nom de son épouse ;

Attendu que le préjudice corporel total de M. X... résultant de la chute de cheval dont il a été victime est évalué à la somme de 34. 000 € (8400 € + 21. 000 € + 4600 €) ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel de M. Charles X... ;

Infirme la décision rendue le 24 octobre 2006 par la CIVI du tribunal de grande instance de TOULON en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Vu l'article 706-3 du Code de Procédure Pénale ;

Alloue à M. X... en réparation de son préjudice corporel total résultant de la chute de cheval dont il a été victime le 9 janvier 2002 la somme de 34. 000 € ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public dont distraction au profit de la SCP COHEN-GUEDJ, avoués en la cause.

Rédactrice : Madame SAUVAGE

Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 06/18358
Date de la décision : 22/01/2008

Références :

Décision attaquée : C.I.V.I près le tribunal de Toulon, 24 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-01-22;06.18358 ?
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