COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 22 JANVIER 2008
No/2008
Rôle No 06/14933
Franck X...
C/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Décision rendue le 31 Juillet 2006 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE, enregistrée au répertoire général sous le no 04/0192.
APPELANT
Monsieur Franck X...
né le 27 Août 1974 à ROSNY SOUS BOIS (93110), demeurant ...
représenté par la SCP JOURDAN - WATTECAMPS, avoués à la Cour, assisté de la SCP MONIER S. - MANENT M. - TENDRAIEN F., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIME
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, géré par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires des Dommages FGAO dont le siège est 64, rue Defrance, 94080 VINCENNES, pris en la personne de son représentant légal élisant domicile en sa délégation sise, 39 Boulevard Vincent Delpuech - Les Bureaux du Méditerranée - 13255 MARSEILLE CEDEX 06
représenté par la SCP GIACOMETTI - DESOMBRE, avoués à la Cour, assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2008..
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2008.
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 31 juillet 2006 par la CIVI du tribunal de grande instance d'Aix en Provence;
Vu l'appel formalisé par M. Franck X...;
Vu les conclusions de l'appelant déposées et notifiées le 22 mai 2007;
Vu les conclusions déposées et notifiées par le Fonds de Garantie des Victimes , des actes terroristes et d'autres infractions géré par le FGAO ;
Vu l'avis de Monsieur le Procureur Général;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 29 octobre 2007;
Par le jugement déféré la CIVI du tribunal de grande instance d' Aix en Provence a alloué à M. X... en réparation de son préjudice résultant d'une agression dont il a été victime le 30 mai 2000 la somme 2400 euros outre la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
ITT ( 8 jours) : 100 euros
IPP 2%: 2400 euros
pretium doloris 2/7: 1000 euros .
L'appelant demande que lui soit alloué les sommes suivantes:
ITT gène 120 euros
IPP 2 %: 2400 euros
pretium doloris 2/7: 3060 euros
ITT gène pendant la période de soins 4175 euros
préjudice d'agrément: 5000 euros
préjudice moral: 4573,47 euros
préjudice matériel: 1788,38 euros
outre la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Le Fonds de garantie demande à la Cour de confirmer le jugement.
Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise psychiatrique du Docteur Z... commis judiciairement les éléments suivants;
suite à son agression par une bande de jeunes cagoulés armés de battes de base-ball le 31.05.2000, M. Franck X..., né le 24 août 1974, a subi un traumatisme costal droit, a développé un état de stress traumatique dans un premier temps puis à minima des éléments névrotiques traumatiques;
ITT du 31 mai 2000 au 07 juin 2000 ( 8 jours)
pretium doloris 2/7
IPP 2 %
Attendu qu'il convient d'évaluer le préjudice corporel de M. X... au vu de ce rapport et des pièces produites comme suit:
ITT gène dans les actes de la vie courante ( 8 jours):
120 euros pour tenir compte de la perte de qualité de la vie pendant l' ITT;
Pretium doloris 2/7:
La somme de 5000 € constitue une juste indemnisation de ce chef de préjudice pour tenir compte globalement des souffrances physiques et psychiques et morales causées par l'agression et endurées par la victime jusqu'à la consolidation;
IPP 2%:
Compte tenu de l'âge de la victime au jour de la consolidation ( 23 septembre 2002) il convient d'allouer à M. X... la somme de 2400 euros ( 1200 € le point);
Déficit fonctionnel temporaire:
L'indemnisation de la gène dans la vie courante est prise en compte pendant la durée médico légale de l'ITT fixée par l'expert à 8 jours sans que les éléments de l'expertise ne permettent d'établir que M. X... a subi des soins contraignants ou une gène dans la vie courante résultant de l'agression pendant 835 jours jusqu'à la consolidation, étant précisé que les cauchemars et troubles ou réactions névrotiques et dépressives dont fait état M. X..., qui ont persisté selon l'expert jusqu'au 22 septembre 2002, et on engendré une gène dans la vie courante, sont indemnisés au titre des souffrances endurées qualifiées par l'expert de 2/7.
Préjudice d'agrément:
Ce poste de préjudice qui vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs n'est pas justifié par les éléments du rapport d'expertise qui ne le signale pas;
Préjudice matériel:
La demande d'indemnisation de M. X... est fondée sur l'article 706-3 du Code de Procédure Pénale de sorte que sur ce fondement, M. X... n'est fondé qu'à solliciter la réparation de son préjudice corporel résultant de l'agression dont il a été victime;
Attendu qu'il ne justifie pas remplir les conditions de l'article 706-14 du Code de Procédure Pénale pour solliciter la réparation de son préjudice matériel résultant du vol de ses objets personnels dont il n'est pas établi ni d'ailleurs allégué qu'il l'a placé dans une situation matérielle ou psychologique grave de sorte que sa demande est rejetée de ce chef;
Attendu que le préjudice corporel global de M. X... est évalué à la somme de 7520 euros ( 120 + 5000 + 2400);
Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile:
Attendu que l'équité commande l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel de M. Franck X...;
Infirme la décision rendue par la CIVI du tribunal de grande instance d' Aix en Provence le 31 juillet 2006,
Statuant à nouveau:
Alloue à M.GRESSIER la somme de 7520 euros en réparation de son préjudice corporel et la somme de 1100 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public dont distraction au profit de la SCP JOURDAN - WATTECAMPS , avoués en la cause.
Rédactrice : Madame SAUVAGE
Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE