COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 22 JANVIER 2008
No 2008/
Rôle No 06/12942
Dominique X...
C/
Georges Victor Alfred Y...
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 08 Juin 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04/7739.
APPELANT
Monsieur Dominique X...
né le 06 Mars 1949 à GIOIA TAURO (ITALIE), demeurant ... - 06800 CAGNES SUR MER
représenté par la SCP MAYNARD - SIMONI, avoués à la Cour,
assisté de Me Sirio PIAZZESI, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur Georges Victor Alfred Y...
né le 01 Janvier 1935 à CHARLEROI (BELGIQUE) (99), demeurant ... - 99 BELGIQUE
représenté par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour,
assisté de Me Walter VALENTINI, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2008,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
E X P O S É D U L I T I G E
M. Dominique X... a fait l'objet d'une plainte avec constitution de partie civile de la part de M. Georges Y... pour des faits d'escroquerie, de faux et usage et de vol, la procédure pénale ayant été clôturée par un arrêt de non lieu rendu le 23 décembre 2003 par la Cour de céans ; par la suite M. Dominique X... a assigné M. Georges Y... en responsabilité civile pour fausse dénonciation.
Par jugement contradictoire du 8 juin 2006, le Tribunal de Grande Instance de GRASSE a débouté M. Dominique X... de sa demande en dommages et intérêts pour dénonciation téméraire et M. Georges Y... de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive et a condamné M. Dominique X... à payer à M. Georges Y... la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, rejetant le surplus des demandes.
M. Dominique X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 13 juillet 2006.
Vu les conclusions de M. Dominique X... en date du 2 novembre 2006.
Vu les conclusions de M. Georges Y... en date du 9 janvier 2007.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 29 octobre 2007.
M O T I F S D E L ' A R R Ê T
Attendu qu'il résulte des éléments de la cause que M. Georges Y..., résidant en Belgique, est le neveu et héritier de feue Marthe Y... épouse C..., décédée le 19 juin 1994, et dont M. Dominique X... était le locataire.
Attendu qu'un contentieux est né entre M. Georges Y... et M. Dominique X... qui se disait créancier de la défunte du chef de travaux impayés, que c'est dans ces circonstances qu'il a produit des documents attribués à feue Marthe Y... épouse C... où celle-ci se reconnaissait redevable d'une certaine somme à l'égard de M. Dominique X....
Attendu que M. Georges Y... devait alors déposer le 21 février 2002 plainte avec constitution de partie civile entre les mains du Doyen des Juges d'Instruction du Tribunal de Grande Instance de GRASSE contre M. Dominique X... des chefs d'escroquerie, faux et usage et vol.
Attendu que l'instruction a été clôturée le 6 mai 2003 par une ordonnance de non lieu confirmée par arrêt de la Chambre de l'Instruction de la Cour de céans en date du 23 décembre 2003 (un pourvoi contre cet arrêt ayant été rejeté par la Cour de cassation).
Attendu que selon cet arrêt M. Dominique X..., entendu en qualité de témoin assisté, a reconnu devant le Juge d'Instruction avoir établi lui-même les documents attribués à feue Marthe Y... épouse C... mais que toutefois l'instruction avait confirmé la réalité des travaux réalisés avec le consentement de la défunte et l'engagement de celle-ci au paiement de ces travaux pour le montant réclamé.
Attendu que l'arrêt de la Chambre de l'Instruction a, par ailleurs, jugé que l'accusation de vol ne reposait sur aucun indice à l'encontre de quiconque.
Attendu qu'il convient donc de rechercher si la dénonciation effectuée par M. Georges Y... à l'encontre de M. Dominique X... l'a été avec témérité ou légèreté blâmable, dans des conditions de nature à engager sa responsabilité civile sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.
Attendu que si la fausseté des faits de vol et d'escroquerie résulte nécessairement de l'arrêt de non lieu, en revanche l'instruction a établi que les documents attribués à feue Marthe Y... épouse C... n'étaient effectivement pas de sa main mais qu'ils ne pouvaient juridiquement constituer le délit de faux et usage dans la mesure où ils relataient des faits dont la réalité était démontrée par ailleurs.
Attendu dès lors que M. Georges Y... - résidant en Belgique et dont il n'est pas contesté qu'il ne connaissait en rien les affaires privées de sa tante, notamment ses relations de droit et de fait avec son locataire, M. Dominique X... - pouvait légitimement croire, au moment du dépôt de sa plainte avec constitution de partie civile visant notamment ces faits de faux et usage, à la matérialité d'un tel délit, seule l'information pénale ayant permis de déterminer qu'il manquait un des éléments constitutifs de l'infraction pénale, à savoir le fait que la pièce contrefaite ou altérée ait été susceptible d'occasionner à autrui un préjudice actuel ou éventuel.
Attendu qu'il en ressort que la dénonciation faite par M. Georges Y... dans sa plainte avec constitution de partie civile ne l'a pas été dans des conditions téméraires ou avec une légèreté blâmable de nature à engager sa responsabilité civile.
Attendu par ailleurs que M. Georges Y..., qui conclut à la confirmation du jugement déféré, ne critique pas le chef du dispositif du jugement l'ayant débouté de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Attendu qu'il est équitable, compte tenu au surplus de la situation économique de la partie condamnée, d'allouer à M. Georges Y... la somme de 1.500 € au titre des frais par lui exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.
Attendu que M. Dominique X..., partie perdante, sera condamné au paiement des dépens d'appel.
P A R C E S M O T I F S
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement.
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Condamne M. Dominique X... à payer à M. Georges Y... la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.
Condamne M. Dominique X... aux dépens de la procédure d'appel et autorise la S.C.P. de SAINT-FERREOL, TOUBOUL, Avouées associées, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.Rédacteur : M. RAJBAUT
Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE