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22/01/2008 | FRANCE | N°05/10796

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 janvier 2008, 05/10796


4o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 22 JANVIER 2008

No 2007 / 29

Christian X...

Marie- Dominique Y... épouse X...


C /

Pierre Louis Z...

Société CABINET 3 G
CIE AUXILIAIRE- MUTUELLE D'ASSURANCES DES PROFESSIONNELS ET DES TRAVAUX PUBLICS
S. C. I. DU VALLON
SYND. DES COP. DU...

René A...

Jacques B...

G20-
et autres

Grosse délivrée
à : TOUBOUL
SIDER
MAGNAN
LIBERAS
BLANC
ERMENEUX
JAUFFRES
COHEN

réf
J. l. g.
Décision déférée à la Cour

:

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 07 Avril 2005 enregistré au répertoire général sous le no 99 / 3998.

APPELANTS

Monsieur Christian X...

demeuran...

4o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 22 JANVIER 2008

No 2007 / 29

Christian X...

Marie- Dominique Y... épouse X...

C /

Pierre Louis Z...

Société CABINET 3 G
CIE AUXILIAIRE- MUTUELLE D'ASSURANCES DES PROFESSIONNELS ET DES TRAVAUX PUBLICS
S. C. I. DU VALLON
SYND. DES COP. DU...

René A...

Jacques B...

G20-
et autres

Grosse délivrée
à : TOUBOUL
SIDER
MAGNAN
LIBERAS
BLANC
ERMENEUX
JAUFFRES
COHEN

réf
J. l. g.
Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 07 Avril 2005 enregistré au répertoire général sous le no 99 / 3998.

APPELANTS

Monsieur Christian X...

demeurant...

représenté par la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués à la Cour

Madame Marie- Dominique Y... épouse X...

demeurant...

représentés par la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués à la Cour,
Plaidant Me André FRANCOIS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMES

Maître Pierre Louis Z... (30189)
pris en sa qualité d'administrateur provisoire de la copropriété TRINITE LAGHET
assigné le 15 / 12 / 05 et le 11 / 01 / 06 à personne
intervenant forcé
né le 23 Juillet 1952 à MOSTAGANEM (ALGERIE), demeurant...

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES TRINITE LAGHET
représenté par son syndic en exercice le Cabinet SALMON, demeurant 7 boulevard du Parc Impérial-06000 NICE

représentés par la SCP LIBERAS- BUVAT- MICHOTEY, avoués à la Cour,
Plaidant Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE

Société CABINET 3 G, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès- qualités audit siège
assignée le 19 / 10 / 05 à personne habilitée
demeurant M. H...-...-06560 VALBONNE

CIE AUXILIAIRE- MUTUELLES D'ASSURANCES DES PROFESSIONNELS ET DES TRAVAUX PUBLICS
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
en sa qualité d'assureur du CABINET 3 G, demeurant...

représentée par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
Plaidant Me Christian SALOMEZ, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

S. C. I. DU VALLON
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès- qualités audit siège
12 bis avenue Edith CAWELL-06000 NICE

représentée par la SCP ERMENEUX- CHAMPLY- LEVAIQUE, avoués à la Cour,
Plaidant Mo VEZZANI pour la SCP KARCENTY J. M., LODS D., VEZZANI E., avocats au barreau de NICE

Monsieur René A...

demeurant...-06340 LA TRINITE

G20 venant aux droits du GROUPE CANNONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège assureur de M. A..., demeurant...

représentés par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
Plaidant Me Françoise ASSUS JUTTNER, avocat au barreau de NICE substitué par Me Alexandra YOURGAINCE, avocat au barreau de NICE

Monsieur Jacques B...

demeurant...

MAF- MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
prise en la personne de son représentant légal en exercice intervenant dans les limites des garanties accordées à son assuré, demeurant...

représentés par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour,
Plaidant Me Jean- Louis AUGEREAU, avocat au barreau de NICE substitué par Me Dominique BENSA, avocat au barreau de NICE

CETEN APAVE
groupement d'intérêt économique,
demeurant 191 rue de Vaugirard-75015 PARIS

représentée par Me Jean- Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,
Plaidant Me Serge Guy VIENOT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Aude HERNU, avocat au barreau de PARIS

MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD- M. M. A.

...

représentée par la SCP COHEN- GUEDJ, avoués à la Cour,
Plaidant Mo DUTERTRE pour la SCP FRANCK- BERLINER- DUTERTRE, avocats au barreau de NICE

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Jean- Luc GUERY, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Didier CHALUMEAU, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Monsieur Jean- Luc GUERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2008.

ARRÊT

Réputé Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2008,

Signé par Monsieur Didier CHALUMEAU, Président et Madame Agnès BUCQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties.

Par acte notarié du 21 mars 1979, la Société civile immobilière de gestion a vendu à Christian X... et à son épouse Marie- Dominique Y..., une maison à usage d'habitation édifiée sur un terrain d'une contenance de 15a 01ca, situé à LA TRINITE (06), cadastré section B n 389, n 1269 et n 1271, détaché d'une propriété plus importante ayant appartenu à la venderesse.

Cet acte institue une servitude de passage dans les termes suivants :
« pour permettre l'accès de la propriété présentement vendue, cadastrée section B 389, 1269 et 1271, monsieur S..., agissant au nom de la Société civile immobilière de gestion qu'il représente, constitue au profit dudit immeuble et sur la partie cadastrée section B numéro 1272, restant appartenir à la Société venderesse, à partir de la route de Laghet jusqu'à la propriété présentement vendue, et sur une largeur de TROIS mètres CINQUANTE centimètres (3, 50 m), tel qu'il figure sous teinte rouge au plan qui demeurera ci- joint et annexé après mention, un droit de passage devant permettre à tous les propriétaires actuels ou futurs, leurs héritiers ou ayants droit, d'accéder à l'immeuble présentement vendu, à tout moment et à toute heure, avec tous les animaux, instruments, machines, véhicules ou autres.
Il est toutefois précisé que le stationnement est interdit sur la bande de terrain servant d'assiette à la servitude créée qui est strictement réservée au passage et devra demeurer libre de tous dépôts de matériaux, véhicules et autres.
Tous les frais d'aménagement, d'entretien ou de réparation du chemin d'accès à l'immeuble présentement vendu, seront à la charge de monsieur et madame X... qui s'y oblige expressément ».

La SCI DU VALLON a acquis le fonds servant en 1989 et a entrepris des travaux de construction d'un bâtiment à usage industriel et commercial dénommé Trinité- Laghet, qu'elle a placé sous le régime de la copropriété et vendu par lots.

Lors des terrassements, un éboulement s'est produit et a causé à l'immeuble des époux X..., des dommages qui ont été réparés dans le cadre d'une autre procédure.

Cet éboulement ayant également affecté le terrain d'assiette de la servitude de 1979, les époux X... ont par acte du 21 mars 1994, assigné la SCI DU VALLON devant le Tribunal de grande instance de NICE afin qu'elle soit condamnée à réaliser les travaux de rétablissement du chemin sur lequel s'exerçait la servitude profitant à leur fonds en vertu de l'acte du 21 mars 1979.

Par ordonnance du 9 février 1995 le juge de la mise en état a désigné monsieur T... en qualité d'expert.

La SCI DU VALLON a appelé en garantie :
- la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD auprès le laquelle elle a souscrit une police constructeur non réalisateur, une police dommages ouvrage, une police responsabilité civile et une police tous risques chantiers,
- Jacques B..., architecte à qui elle a confié une mission de maîtrise d'œ uvre ainsi que son assureur, la MAF.

Jacques B... a lui- même appelé en garantie :
- la SOCIETE CABINET 3G qui a réalisé une étude géotechnique préliminaire et son assureur la compagnie l'AUXILIAIRE,
- René A... qui a effectué une étude de béton armé ainsi que son assureur le GIE G20, venant aux droits et obligations de la compagnie Cannone,
- le GIE CETEN APAVE à qui la SCI DU VALLON a confié une mission de contrôle technique.

Monsieur T... a établi son rapport le 22 mai 1998.

Par acte du 27 octobre 2000 les époux X... ont assigné le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'immeuble Trinité- Laghet afin qu'il soit dit et jugé qu'il devra laisser réaliser les travaux préconisés par monsieur T....

Par jugement 7 avril 2005, le Tribunal de grande instance de NICE, après avoir relevé que la SCI DU VALLON, qui a rendu la servitude inutilisable, ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 703 du Code civil et que les époux X..., qui disposent depuis des années, d'un autre accès, plus direct et carrossable, à leur fonds ne rapportaient pas la preuve d'un préjudice, a :
- débouté ces derniers de l'ensemble de leurs demandes,
- rejeté toutes prétentions ou conclusions plus amples des parties ou contraires au présent dispositif,
- dit n'y avoir à application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
- dit que chaque partie conservera la charge des frais et dépens par elle exposés.

Les époux X... ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 mai 2005.

Par acte du 15 décembre 2005, ils ont appelé en cause monsieur Pierre Louis U..., pris en sa qualité d'administrateur provisoire de la copropriété, lequel a, par conclusions signifiées le 30 août 2007, demandé sa mise hors de cause, sa mission ayant pris fin le 6 juillet 2006, date à laquelle l'assemblée générale des copropriétaires a élu un syndic.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 26 septembre 2007, auxquelles il convient de se référer, les époux X... demandent à la Cour :
- d'infirmer le jugement entrepris,
- sous réserve de l'accord du syndicat des copropriétaires au rétablissement de la servitude grevant son fonds,
- de condamner la SCI DU VALLON et Jacques B... in solidum à effectuer, sous peine d'astreinte, les travaux préconisés par monsieur T... aux fins de rétablissement de l'assiette du passage,
- subsidiairement, de condamner le SCI DU VALLON et Jacques B... in solidum, au paiement de la somme de 64 028, 59 euros indexée sur l'indice du coût de la construction valeur mars 1998, outre 7 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires pour le cas où la Cour estimerait l'exécution en nature impossible,
- de condamner la SCI DU VALLON et Jacques B... à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
- dans l'hypothèse d'une absence d'accord ou d'une opposition procédurale du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'immeuble Trinité- Lacet à laisser exécuter les travaux litigieux par un tiers sur son fonds, de le condamner, au visa de l'article 1382 du Code civil, à les laisser effectuer les travaux préconisés par monsieur T... sous peine d'astreinte,
- de condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'immeuble Trinité- Laghet avec la SCI DU VALLON et Jacques B... à leur payer les sommes requises à titre subsidiaire,
- de débouter René A... et le GIE G20 des demandes qui pourraient être considérées comme formées à leur encontre au titre des dommages et intérêts, de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile et des dépens.

Ils font notamment valoir :
- que le premier juge n'a pas remis en cause l'existence de la servitude conventionnelle dont bénéficie leur fonds mais les a déboutés motif pris qu'ils disposeraient d'un autre accès plus direct et carrossable, en sorte qu'il n'a pas statué au visa de l'article 685-1 du Code civil comme le soutient la compagnie l'AUXILIAIRE, qui ne peut invoquer ce moyen en cause d'appel,
- que le syndicat des copropriétaires ne remet pas en cause la servitude conventionnelle,
- qu'un tiers n'a pas qualité pour invoquer l'extinction de cette servitude,
- qu'en toute hypothèse celle- ci continue à présenter pour eux un intérêt puisqu'elle leur permet d'accéder à une autre voie publique et participe de l'agrément de leur propriété.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 14 septembre 2007, auxquelles il convient de se référer, la SCI DU VALLON demande :
- principalement,
- la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation des époux X... à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
- subsidiairement,
- la condamnation de la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, de Jacques B... et de la MAF à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcée à son encontre et à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Elle fait notamment valoir qu'à partir de 1982 le fonds des époux X... a été desservi par le haut par un chemin carrossable, que la servitude de 1979 ne présente plus aucun intérêt et n'a donc plus aucune valeur, que bien plus, il y a lieu de faire application de l'article 703 du Code civil suivant lequel les servitudes cessent lorsqu'elles se trouvent en état tel qu'on ne peut plus en user et qu'il a été jugé que lorsqu'une servitude ne présente plus aucune utilité pour le propriétaire du fonds dominant, celui- ci ne saurait continuer à en user sans abus de droit manifeste.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 30 août 2007, auxquelles il convient de se référer, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'immeuble Trinité- Laghet, représenté par son syndic le cabinet SALMON, demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur le mérite de l'appel et de ce que pour le cas où la Cour viendrait à infirmer le jugement entrepris, il ne s'oppose pas à la demande des époux X... quant à l'exécution des travaux sur son fonds.
Il sollicite en outre la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

La SOCIETE CABINET 3G que les époux X... ont assignée le 19 octobre 2005 n'a pas comparu alors que l'acte a été remis à la personne de son gérant.

Vu les conclusions de la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD en dates des 30 mars 2006 et 18 octobre 2007,

Vu les conclusions de Jacques B... et de la MAF en date du 26 octobre 2006,

Vu les conclusions de la compagnie l'AUXILIAIRE en dates des 3 novembre 2005 et 6 septembre 2007,

Vu les conclusions de René A... et du GIE G20 en date du 23 février 2007,

Vu les conclusions du GIE CETEN APAVE en date du 13 février 2007,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 octobre 2006,

Vu les conclusions déposées par les époux X... le 12 novembre 2007,

Motifs de la décision,

Sur la procédure,

Attendu que les époux X... n'invoquant aucune cause grave susceptible de permettre la révocation de l'ordonnance de clôture, il convient de déclarer les conclusions qu'il ont déposées et les pièces qu'ils ont communiquées le 12 novembre 2007, irrecevables en application de l'article 783 du Nouveau Code de procédure civile ;

Sur le fonds,

Attendu que la désignation d'un syndic par l'assemblée générale des copropriétaires ayant mis fin à la mission d'administrateur provisoire qui avait été confiée à monsieur Pierre Louis U..., il convient de mettre ce dernier hors de cause ;

Attendu que le rapport à justice du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l'immeuble Trinité- Laghet sur le mérite de l'appel ne peut s'interpréter comme une reconnaissance de l'existence de la servitude litigieuse ;

Attendu qu'il résulte des plans et photographies produites, que le fonds des époux X... se trouve à un niveau plus élevé que celui de l'immeuble en copropriété Trinité- Laghet qui jouxte la route de Lacet ;

Attendu que l'expert indique en page 8 de son rapport que monsieur X... lui a précisé que l'accès à sa propriété par le haut n'avait été possible qu'à partir de1982 et ajoute que lors de la signature de l'acte du 21 mars 1979, le lot acquis par les époux X... n'avait pas d'autre accès sur la voie publique que la servitude instituée par cet acte, ce que ces derniers, qui se contentent d'invoquer l'agrément que constituent pour eux le maintien de cette servitude, ne contestent pas ; Qu'il résulte effectivement des pièces versées aux débats que l'immeuble vendu aux époux X... s'est trouvé enclavé par suite de la division résultant de cette vente ;

Attendu que la servitude litigieuse ayant été constituée « pour permettre l'accès de la propriété présentement vendue », l'état d'enclave a été la cause déterminante de la clause qui a fixé l'assiette et les modalités d'exercice du passage, mais qui n'a pas eu pour effet d'en modifier le fondement légal ;

Attendu qu'en faisant valoir que depuis que le fonds des époux X... est desservi par un autre chemin, la servitude de 1979 ne présente pour eux aucun intérêt et n'a plus aucune valeur, la SCI DU VALLON, qui n'est pas tenue de viser le texte de loi sur lequel repose son action, invoque nécessairement l'extinction de cette servitude ;

Attendu que l'article 685 du Code civil dispose qu'en cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682 et qu'à défaut d'accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice ;

Attendu que le fonds des époux X... ayant cessé d'être enclavé en 1982, il convient de constater l'extinction de la servitude constituée le 21 mars 1979 ;

Que le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;

Par ces motifs,

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,

Déclare irrecevables les conclusions déposées et les pièces communiquées le 12 novembre 2007 par les époux X...,

Met monsieur U..., ès qualités, hors de cause,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

Condamne les époux X... aux dépens d'appel et autorise la SCP Agnès ERMENEUX- CHAMPLY- Laurence LEVAIQUE, avoués, Maître MAGNAN, Avoué, la SCP Hervé COHEN, Laurent COHEN et Paul GUEDJ, avoués, la SCP BLANC- AMSELLEM- MIMRAN- CHERFILS, avoués, la SCP LIBERAS- BUVAT- MICHOTEY, avoués, la SCP Pierre SIDER- Jean- Michel SIDER- Sébastien SIDER, avoués, et Maître JAUFFRES, Avoué, à recouvrer directement contre eux, ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 05/10796
Date de la décision : 22/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nice


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-22;05.10796 ?
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