COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 22 JANVIER 2008
No/2008
Rôle No 01/18463
Warren X...
C/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Décision rendue le 11 Septembre 2001 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, enregistrée au répertoire général sous le no 97/210.
APPELANT
Monsieur Warren X...
né le 07 Juillet 1944 à ALGER (ALGERIE), demeurant ...
représenté par la SCP ERMENEUX - ERMENEUX - CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour,
assisté de Me Christophe VIDUSSI, avocat au barreau de DIGNE LES BAINS
INTIME
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS, article 422-1 du Code des assurances, géré par le fonds de garantie des Assurances Obligatoires des Dommages " FGAO", dont le siège social est 64, rue Defrance 94300 VINCENNES, pris en la personne de son Directeur Général élisant domicile en sa délégation sise, 39 Boulevard Vincent Delpuech - 13255 MARSEILLE
représenté par la SCP GIACOMETTI - DESOMBRE, avoués à la Cour, assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2008..
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2008.
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'arrêt avant dire droit en date du 18 novembre 2004
Vu les conclusions de M. X... en date du 13 février 2007
Vu les conclusions du Fonds de garantie en date du 12 juillet 2007
Vu l'avis du Procureur Général date du 19 octobre 2007
Vu l'ordonnance de clôture en date du 29 octobre 2007
***
Les conclusions finales du collège d'experts spécialistes (Dr B..., Dr C..., Professeur Mathieu D...) sont les suivantes :
L'agression subie le 30 juin 1995 par M. X... a entraîné un traumatisme crânien compliqué d'un syndrome post-commotionnel, d'un état de stress post-traumatique puis d'un syndrome dépressif persistant.
L'agression subie le 30 juin 1995 par M. X... a entraîné un trouble transitoire et variable du champ visuel sans conséquence à ce jour, une perturbation de l'équilibre de la vision binoculaire traitée par rééducation orthopique du juillet 1997 à février 2005, sans aucune lésion supplémentaire sur le plan ophtalmologique.
La chute du 7 septembre 1995 et ses conséquences directes ne peuvent être considérées comme imputables aux lésions subies lors de l'agression du 30 juin 1995 ni à l'état antérieur.
Ces complications sont à l'origine :
D'une ITT du 30 juin 1995 au 12 juillet 1995 et du 11 août 1995 au 4 septembre 1995
La date de consolidation est fixée au 3 février 2006
Le pretium doloris est de 3/7
Le préjudice esthétique est nul
Le préjudice d'agrément n'est pas documenté
Le taux d'IPP imputable à l'agression du 30 juin 1995 est de 9 % (taux imputable aux complications neuro-psychiatriques de l'agression)
En ce qui concerne l'aptitude du blessé à reprendre les conditions antérieures l'activité qu'il exerçait :
-physiquement, il n'existe pas d'inaptitude en relation avec l'agression du 30 juin 1995
-intellectuellement, nous émettons des réserves, du fait de l'état psychiatrique.
L'appréciation du collège d'experts sur l'absence du lien de causalité entre la chute du 7 septembre 1995 et l'agression du 30 juin 1995 a été effectuée après une réunion commune à laquelle était présents le Dr PONT-GOUDARD, mèdecin assistant M. X... ainsi que M. X... lui-même. Au cours de cette réunion, le Dr B... et le Dr C... ont fait part au professeur D... de leurs conclusions laissant apparaître que, pour leur part ,aucune IPP ne pouvait être retenue.
S'agissant du Dr B..., l'étude anatomo-pathologique de l'incident du 7 septembre 1995 l'a amené à préciser :
1) que dans les suites de l'agression du 30 juin 1995 jusqu'au 7 septembre 1995 il n'a jamais été fait mention de douleurs lombaires et, par ailleurs, que M. X... n'a pas été suivi pour des vertiges, cette notion se retrouvant uniquement que dans un certificat du médecin traitant du 8 juillet 1995
2) que si M. X... avait présenté un état vertigineux au moment de soulever le compresseur, il n'aurait pas essayé de le soulever, et par ailleurs, si ce vertige avait entraîné sa chute sur les genoux, ceux-ci n'auraient pas pu entraîner une hernie discale, mais simplement une contusion des genoux
3) qu'une hernie discale énuclée ne peut être le fait que d'un effort de soulèvement, et que la douleur engendrée par cette hernie peut effectivement avoir déclenché une sensation vertigineuse.
Sur le plan neurologique, le docteur D... n'a conclu à aucun déficit élémentaire rattachable à une atteinte cérébrale.
Sur le plan neuropsychologique, ce même praticien n'a constaté que des déficits cognitifs mineurs affectant la mémoire de travail, déficits majoritairement imputables à l'état psychologique de M. X... aggravé par la chute du 7 septembre 1995, elle-même non imputable à l'agression.
Enfin, s'agissant des conséquences psychiatriques, le Dr E..., requis par le Professeur D... comme sapiteur, a constaté que persistaient le jour de l'examen des phénomènes anxio-dyssomniaques, des troubles du caractère avec l'irritabilité, un sentiment de rancœur devant l'agression gratuite dont il a été victime, une perte de confiance en soi.
Cet expert précise qu'il est extrêmement difficile de déterminer la part de ce qui revient précisément à l'agression du 30 juin 1995 et à la chute du 7 septembre 1995, que par contre on peut admettre que ces deux événements sont chacun pour leur part responsable d'une partie des troubles retrouvés dans l'évolution de l'état clinique et propose une IPP psychiatrique de 7 %.
Ces constatations conduisent la Cour a écarter toute indemnisation d'un préjudice professionnel en relation avec l'agression et a évaluer les postes de préjudice de M. X... comme suit :
ITT : 3938,71 €
(base retenue : revenus industriels et commerciaux déclarés en 1995)
IPP : 9 900 €
(somme demandée, 62 ans à la date de consolidation)
Pretium doloris : 3500 €
(à l'exclusion de tout préjudice moral tel qu'argumenté dans les conclusions de M. X... ayant fait état de la perte de son métier et des contraintes de la procédure)
Préjudice d'agrément : rejet de ce poste de préjudice tel qu'argumenté par M. X... qui a fait état de la perte de son métier ainsi que de l'abandon de la randonnée équestre et de la pêche, aucune attestation n'étant produite contrairement aux indications contenues dans les conclusions.
Total : 3938,71 € + 9 900 € + 3500 € = 17 338,71 €.
Les intérêts au taux légal ne sont dus qu'à compter de la présente décision constitutive de droit.
Il n'y a pas lieu en équité de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement
Réforme le jugement déféré
Et statuant à nouveau
Alloue à M. X... la somme de 17 338,71 € en réparation des conséquences dommageables de l'agression dont il a été victime le 30 juin 1995
Dit que les intérêts au taux légal sur cette somme courront à compter du présent arrêt
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public avec distraction au profit des avoués de la cause
Magistrat Rédacteur: Mme KERHARO-CHALUMEAU
Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE
GREFFIÈRE, PRÉSIDENTE