COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4o Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 18 JANVIER 2008
No 2008/ 16
Rôle No 06/03717
S.A.R.L. R.C.G. PARTICIPATIONS
C/
Syndicat des Copropriétaires JEAN DE NOAILLES V
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 01 Mars 2002 enregistré au répertoire général sous le no 00/676.
APPELANTE
S.A.R.L. R.C.G. PARTICIPATIONS, dont le siège social est : 16-18 Impasse d'Antin 75008 PARIS
représentée par la SCP ERMENEUX - ERMENEUX - CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour,
plaidant par Maître GUICHON, Avocat au Barreau de PARIS
INTIME
Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier JEAN DE NOAILLES V, sis Résidence Beaulieu - Avenue Jean de Noailles - 06400 CANNES, pris en la personne de son syndic la SARL Cabinet C.G.C.I.dont le siège social est : 57 avenue de la Gare 06800 CAGNES sur Mer,
représenté par la S.C.P. LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour,
plaidant par Maître Nathalie BROCQUET, avocat au barreau de GRASSE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Michel BUSSIERE, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Michel BUSSIERE, Président
Monsieur André FORTIN, Conseiller
Monsieur Philippe COULANGE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Magistrat Rédacteur : Monsieur André FORTIN, Conseiller
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2008,
Signé par Monsieur Michel BUSSIERE, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
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Par exploit délivré le 3 février 2000, la SARL "RCG Participations", copropriétaire, a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Jean de NOAILLES V" à comparaître devant le Tribunal de grande instance de Grasse pour voir au principal prononcer la nullité de l'assemblée générale des copropriétaires qui s'était tenue le 17 septembre 1999 ou, à titre subsidiaire, voir prononcer la nullité des résolutions de cette assemblée portant les No II-3, II-4, VI, XIII et XIV.
Le syndicat des copropriétaires "Jean de NOAILLES V" ayant soulevé l'irrecevabilité de l'action, s'étant opposé à ces demandes et ayant formulé une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts, par jugement prononcé le 1er mars 2002, le Tribunal de grande instance de Grasse:
- déclarait recevable l'action,
- déboutait la SARL "RCG Participations" de l'intégralité de ses demandes,
- la condamnait à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Jean de NOAILLES V" la somme de 1.524€ à titre de dommages et intérêts, outre celle de 1.500€ en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- rejetait le surplus des demandes,
- condamnait la SARL "RCG Participations" aux dépens.
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Par déclaration au greffe de la présente Cour le 25 mars 2002, la SARL "RCG Participations" a interjeté appel de ce jugement prononcé le 1er mars 2002 par le Tribunal de grande instance de Grasse.
Elle entend:
- que la Cour la déclare recevable en son action,
- que le jugement entrepris soit infirmé,
Au principal,
- que l'assemblée générale des copropriétaires du 17 septembre 1999 soit annulée,
A titre subsidiaire,
- que soient annulées les résolutions de cette assemblée portant les No II-4, XIII et XIV,
En tout état de cause,
- que le syndicat des copropriétaires soit débouté de toutes ses demandes,
- qu'il soit condamné à lui payer la somme de 3.000€ en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- qu'il soit encore condamné aux dépens de première instance et d'appel.
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Au soutien de son recours, elle fait valoir:
- que son action a été exercée dans les délais,
- que lors de la convocation de l'assemblée contestée, le syndic n'avait plus la qualité de syndic,
- que le syndic n'a pas mentionné les réserves qu'il avait émises,
- que son ordre du jour complémentaire n'a pas été pris en compte et mis au vote,
- que c'est irrégulièrement que l'ordre du jour complémentaire qui a donné lieu aux résolutions No XIII et XIV a été retenu,
- que ces résolutions ont été prises dans l'intention de lui nuire,
- que son action n'est pas abusive.
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Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Jean de NOAILLES V" demande à la Cour :
Au principal,
- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action de la SARL "RCG Participations" recevable,
A titre subsidiaire,
- de débouter la SARL "RCG Participations" de ses demandes,
- de confirmer le jugement entrepris,
En tout état de cause,
- de condamner l'appelante à lui payer la somme de 7.000€ à titre de dommages et intérêts,
- de la condamner encore à lui payer la somme de 10.000€ en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- de la condamner enfin aux dépens d'appel.
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Au soutien de ses prétentions, il fait valoir :
- que l'action de la SARL "RCG Participations" était tardive et donc irrecevable car elle a enrôlé son assignation au delà du délai de l'article 42 de la loi,
- que la demande d'annulation de l'assemblée générale du fait de l'absence de pouvoir du syndic pour convoquer l'assemblée est une demande nouvelle en appel, donc irrecevable,
- qu'au moment où il a convoqué l'assemblée générale le syndic était bien mandaté,
- que pour le surplus c'est par de justes motifs que le premier juge a jugé comme il l'a fait,
- que la résistance de la SARL "RCG Participations" est dilatoire et abusive.
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À la demande des deux parties, l'ordonnance de clôture prononcée le 29 octobre 2007 a été révoquée, les conclusions postérieures ont été intégrées à la procédure et celle-ci clôturée derechef à l'audience, avant tout débat.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
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1/ Attendu que c'est par de justes motifs que la Cour reprend expressément que le premier juge a déclaré recevable l'action en nullité de la SARL "RCG Participations", celle-ci ayant été exercée, par la signification de l'exploit introductif d'instance, dans le délai de l'article 42 de la Loi du 10 juillet 1965;
2/ Attendu que si la demande d'annulation de l'assemblée générale querellée est en effet fondée sur un motif nouveau, savoir le défaut de qualité du syndic pour convoquer l'assemblée générale en l'état du jugement intervenu postérieurement le 19 septembre 2002 qui a annulé l'assemblée générale précédente ayant désigné ce syndic, cela n'en constitue pas pour autant une demande nouvelle prohibée par l'article 564 du nouveau code de procédure civile puisqu'une telle demande d'annulation avait déjà été formulée en première instance pour d'autres motifs;
Attendu qu'il en résulte que cette demande est bien recevable en appel, y compris pour ce nouveau motif;
3/ Attendu qu'à la date à laquelle le syndic a convoqué l'assemblée générale du 17 septembre 1999 querellée, soit le 10 août 1999, il avait été régulièrement mandaté pour un délai d'une année par l'assemblée générale du 8 mai 1999 dont l'annulation n'a été prononcée que postérieurement par un jugement du 19 septembre 2002;
Or attendu que l'exigence de sécurité juridique et la nécessité pour un syndicat des copropriétaires de disposer d'un organe exécutif conformément à la Loi, commandent que le syndic désigné par une assemblée générale puisse exercer les pouvoirs qu'il tient de cette Loi tant que l'annulation de l'assemblée générale qui l'a désigné n'a pas été prononcée;
Attendu, en effet qu'un simple recours exercé contre une assemblée générale qui a désigné un syndic n'est pas de nature à priver ce dernier de ses prérogatives légales;
Attendu, en conséquence, que l'assemblée générale querellée ne saurait être annulée de ce chef;
4/ Attendu que c'est par de justes motifs que la Cour reprend expressément que le premier juge, relevant pertinemment l'inanité du moyen relatif au défaut de mention des réserves qu'avait émises la SARL "RCG Participations" au regard des exigences de l'article 17 du décret du 17 mars 2007, a rejeté la demande d'annulation de l'assemblée générale du 17 septembre 1999 fondée sur ce moyen;
5/ Attendu qu'il en est de même pour ce qui concerne la demande de nullité de la résolution No II-4;
6/ Attendu que c'est encore à juste titre et pour des motifs pertinents que la Cour reprend expressément que le premier juge a déduit du libellé du supposé ordre du jour complémentaire (point VI) et des débats de l'assemblée auxquels a activement participé le demandeur à cet "ordre du jour complémentaire" que, s'agissant d'observations, elles ne pouvaient faire l'objet d'un vote;
7/ Attendu que c'est également à juste titre que le premier juge a rejeté les griefs de forme opposés par la SARL "RCG Participations" au soutien de ses demandes de nullité des résolutions No XIII et XIV, dès lors qu'un copropriétaire n'est pas juge du respect du délai imparti pour soumettre l'ordre du jour complémentaire au syndic, ne pouvant se plaindre que du non respect du délai pour notifier aux membres de l'assemblée générale cet ordre du jour, ce qui n'est pas soulevé en l'espèce par la SARL "RCG Participations";
Et attendu, quant au fond, que les résolutions No XIII et XIV ne sauraient constituer un quelconque abus de majorité dès lors qu'elles tendent au respect du règlement de copropriété qui prohibe toutes constructions en toiture-terrasse et qui stipule que les copropriétaires ne pourront rien faire qui puisse changer l'aspect extérieur de l'immeuble et alors que la SARL "RCG Participations", sans solliciter la moindre autorisation, avait procédé à la construction d'un barbecue sur la toiture-terrasse et y avait placé des tentes d'une toute autre couleur que celles des autres copropriétaires, cette différence de couleur n'étant pas contestée par la SARL "RCG Participations";
8/ Attendu, cependant, que c'est à tort que le premier juge a fait droit à la demande en paiement de dommages et intérêts formulée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Jean de NOAILLES V", alors que celui-ci ne démontrait aucun préjudice autre que celui, procédural, qui a vocation à être indemnisé par l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;
Et attendu qu'il en est de même en appel, ce pourquoi la demande en paiement de dommages et intérêt pour résistance abusive formulée par ce syndicat doit être rejetée;
Vu les articles 696, 699 et 700 du nouveau code de procédure civile
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT, CONTRADICTOIREMENT, EN MATIÈRE CIVILE ET EN DERNIER RESSORT,
Reçoitl'appel,
Réforme le jugement prononcé le 1er mars 2002 par le Tribunal de grande instance de Grasse mais uniquement en ce qu'il a condamné la SARL "RCG Participations" à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Jean de NOAILLES V" la somme de 1.524€ à titre de dommages et intérêts,
Le confirme pour le surplus,
Condamne la SARL "RCG Participations" à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Jean de NOAILLES V" la somme de 2.000€ en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- Rejette toutes autres demandes,
- Condamne cependant encore la SARL "RCG Participations" aux dépens d'appel, en ordonne distraction au profit de la SCP LATIL - PENARROYA - ALLIGIER, avoués, sur leur affirmation d'en avoir fait l'avance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
S. AUDOUBERT M. BUSSIERE