COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
2ème Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 17 JANVIER 2008
No 2008/22
Rôle No 06/14648
S.N.C. ITS ET CIE
C/
S.A.R.L. DIDIER LE BRUN YACHTING
Société FORTUNA INVESTMENT LIMITED
Société EUROPEAN LEASE
Grosse délivrée
le :
à : TOUBOUL
COHEN
ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 4 décembre 2003 enregistré au répertoire général sous le no 02 F 111
APPELANTE
S.N.C. ITS ET CIE
dont le siège est sis 16/18 impasse d'Antin - 75008 PARIS
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, plaidant par Me Michel LOPRESTI substitué par Me ROSSI Valérie, avocats au barreau de GRASSE
INTIMEES
S.A.R.L. DIDIER LE BRUN YACHTING
dont le siège est sis Port de la Napoule - 06210 MANDELIEU LA NAPOULE
représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour,
plaidant par Me Guy FERREBOEUF, avocat au barreau de GRASSE
Société FORTUNA INVESTMENT LIMITED
dont le siège est sis 19 Peel Road Douglas - ISLES OF MAN M 14 LS -
représentée par la SCP ERMENEUX - ERMENEUX - CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour,
plaidant par Me Florence MARCHAND, avocat au barreau de GRASSE
Société EUROPEAN LEASE
dont le siège est sis 76 avenue Brugmann - B 1190 - BRUXELLES (Belgique)
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 6 décembre 2007 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Robert SIMON, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur André JACQUOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Mireille MASTRANTUONO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2008.
ARRÊT
Par défaut
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2008
Signé par Monsieur Robert SIMON, Président, et Madame Mireille MASTRANTUONO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Les faits :
La société ITS et Compagnie a confié à la société de courtage DIDIER LE BRUN YACHTING la vente hors taxes d'un bateau de plaisance de 55 pieds. Ce courtier lui a présenté la société FORTUNA INVESTMENT LIMITED acquéreur au prix de 1.400 000 francs HT avec livraison à La Napoule. Le 30 juillet 1997, la société ITS a réglé sa commission à la société DIDIER LEBRUN YACHTING.
La société ITS a fait ultérieurement l'objet d'une vérification fiscale au cours de laquelle l'administration constatait la vente du bateau à la société EUROPEAN LEASE selon facture du 11 juillet 1997 avec livraison à la Napoule. Elle opérait un redressement au titre de la TVA à hauteur de 46.254 euros.
La procédure :
Sur assignation du 22 février 2002, elle en a sollicité le remboursement auprès des sociétés FORTUNA INVESTMENT LIMITED, DIDIER LEBRUN YACHTING et EUROPEAN LEASE. Selon jugement contradictoire du 4 décembre 2003 du Tribunal de Commerce de Cannes, elle a été déboutée de sa demande et condamnée à payer à chaque défenderesse une indemnité de 1829,30 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société ITS et Compagnie a relevé appel du jugement le 23 décembre 2003 et plaide dans ses dernières conclusions du 18 juin 2007 que:
- l'acte de vente du 24 juillet 1997 est intervenu entre elle-même et la société FORTUNA INVESTMENT LIMITED pour un prix hors taxes ce qui induit que la TVA demeure due par l'acquéreur;
- la société FORTUNA INVESTMENT LIMITED lui a sciemment caché l'intervention de la société de leasing EUROPEAN LEASE habituellement en relation avec la société de courtage DIDIER LEBRUN YACHTING;
- la facture du 11 juillet 1997 produite par la société EUROPEAN LEASE est un faux manifeste et la société FORTUNA INVESTMENT LIMITED savait que l'opération serait taxable en France, nonobstant le montage juridique proposé à la société DIDIER LEBRUN YACHTING;
- cette dernière société a également commis plusieurs fautes dans l'exécution de son mandat en promettant à l'acquéreur que l'opération ne serait pas taxée et en dissimulant le financement au vendeur ITS et Compagnie de telle sorte qu'elle a engagé sa responsabilité contractuelle;
- en tout état de cause, les sociétés FORTUNA INVESTMENT LIMITED et DIDIER LEBRUN YACHTING ont agi de concert en vue de s'affranchir de la TVA.
La société ITS ET Compagnie conclut à l'infirmation du jugement déféré et au paiement de la somme principale de 44 253,91 euros avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation, de celle de 20.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et de 5000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Selon conclusions responsives du 14 septembre 2007, la société FORTUNA INVESTMENT LIMITED rétorque que:
- c'est la société DIDIER LEBRUN YACHTING qui a servi d'intermédiaire entre elle- même et le financier EUROPEAN LEASE;
- dès le 15 juillet 1997, ce dernier a procédé aux formalités d'enregistrement du bateau en Belgique sous le nom de SANTANA II et a réglé la TVA belge;
- le prix du navire a été réglé à la société ITS et Compagnie par virement bancaire de la société EUROPEAN LEASE;
- la société FORTUNA INVESTMENT LIMITED n'a jamais signé l'acte de vente allégué du 24 juillet 1997, la signature y figurant n'étant pas celle de son dirigeant Monsieur H...;
- il n'est pas crédible puisque dès le 15 juillet 1997, les formalités de transfert de propriété avaient été effectuées en Belgique par la société EUROPEAN LEASE;
- en tout état de cause, la société FORTUNA INVESTMENT LIMITED n'est devenue propriétaire du navire qu'au 7 décembre 1999, à l'expiration du contrat de leasing et n'a cherché à tromper quiconque de telle sorte que sa responsabilité délictuelle ne peut être engagée;
- c'est la société venderesse ITS et Compagnie qui a pris le risque de ne pas soumettre la vente à la TVA quelle que soit la facture considérée, et aussi que l'administration fiscale l'a mis en évidence;
- elle ne peut aujourd'hui se décharger de son erreur en faisant supporter la taxe par l'acquéreur.
La société FORTUNA INVESTMENT LIMITED conclut à la confirmation du jugement déféré et à sa mise hors de cause ainsi qu'au paiement pour la société appelante d'une indemnité de 3000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Dans ses conclusions du 3 mai 2007, la société DIDIER LE BRUN YACHTING fait valoir pour sa part que:
- aux termes des écritures de la société appelante, on ne sait sur quel fondement, contractuel ou délictuel, la société ITS et Compagnie a engagé son action;
- la mission de trouver un acquéreur a été réalisée et l'acte de vente a été signé directement par les parties ;
- le transfert du navire hors du territoire métropolitain ne faisait pas partie du mandat et la société DIDIER LEBRUN YACHTING est étrangère aux accords ayant pu intervenir sur ce point entre vendeur et acquéreur;
- la société ITS et Compagnie ne pouvait ignorer les caractéristiques d'un leasing puisqu'un financement identique était intervenu en 1991 lorsqu'elle avait acquis le bateau;
- c'était à elle de s'assurer qu'il quitte le territoire national et ce que la vente intervienne au profit de la société FORTUNA INVESTMENT LIMITED ou de la société EUROPEAN LEASE;
- de surcroît c'est la société ITS et Compagnie qui a fait entrer le navire le 28 juillet 1997 au port de Mandelieu après l'avoir fait stationner au port de Jersey jusqu'au 19 juillet 1997.
La société DIDIER LEBRUN YACHTING conclut à la confirmation du jugement et au paiement par la société ITS et Compagnie des sommes de 7622,45 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et de 2500 euros pour frais de procédure.
La société EUROPEAN LEASE n'ayant pas constitué avoué, la société ITS et Compagnie l'a attraite en intervention forcée selon acte d'huissier du 24 octobre 2007. Ce dernier n'a pu être remis au destinataire en l'état d'une "adresse introuvable" ainsi qu'il ressort de l'attestation de non accomplissement de la signification établie par Maître de J..., huissier de justice à Bruxelles (Belgique).
Le 5 décembre 2007, la société ITS et Compagnie s'est désistée de son recours à l'encontre de la société EUROPEAN LEASE. L'ordonnance de clôture initialement rendue le 6 novembre 2007 a fait l'objet d'une révocation d'accord parties le 6 décembre 2007 avec nouvelle clôture de la procédure à cette dernière date.
DISCUSSION
Il convient de constater le désistement d'appel de la société ITS et Compagnie à l'encontre de la société EUROPEAN LEASE non comparante et le dessaisissement partiel de la Cour.
Sur la demande en paiement :
Les termes du mandat confié à la société DIDIER LEBRUN YACHTING ne sont pas discutés et sont limités à la recherche d'un acquéreur. L'acte de vente certes contesté du 24 juillet 1997 signé en sa présence ainsi qu'elle le déclare dans sa lettre du 28 mars 2001 atteste de l'accomplissement de sa mission et cela est si vrai que dès le 30 juillet suivant, la société ITS et Compagnie a réglé à la société DIDIER LEBRUN YACHTING la commission de vente convenue.
La société ITS et Compagnie feint aujourd'hui de découvrir l'existence du financement réalisé par la société EUROPEAN LEASE alors que le 11 juillet 1997, soit deux semaines avant la vente prétendue, elle a établi une facture visant le même bateau pour un prix hors taxe identique de 1.400.000 francs à la société EUROPEAN LEASE qui lui a réglé de surcroît cette somme le 24 juillet 1997 ainsi qu'il ressort d'un extrait de son compte bancaire.
C'est au vu de cette même facture que l'administration fiscale a opéré son redressement au titre de la TVA, le bateau ayant été livré à la Napoule.
Il est donc extrêmement osé pour la société appelante de prétendre ignorer l'existence de la société EUROPEAN LEASE dont elle a reçu paiement et que son mandataire, la société DIDIER LEBRUN YACHTING, lui aurait "sciemment caché l'intervention de la société de financement".
On voit mal aussi à quel titre la société EUROPEAN LEASE aurait pu enregistrer le bateau en Belgique sous le nom de SANTANA II dès le 15 juillet 1997 ainsi que l'établit l'attestation des Douanes Belges.
Aucune faute contractuelle ni extra-contractuelle ne peut être retenue contre le courtier DIDIER LEBRUN YACHTING ce qui conduit à la confirmation du jugement de ce chef.
La société ITS et Compagnie s'étant désistée de sa demande à l'encontre de la société EUROPEAN LEASE, c'est vainement qu'elle plaide que "l'acquéreur" FORTUNA INVESTMENT LIMITED est tenu au paiement de la TVA puisque cet acquéreur est la société EUROPEAN LIMITED qui a consenti le financement selon contrat du 18 juillet 1997 produit au débat. La société FORTUNA INVESTMENT LIMITED n'est devenue elle-même propriétaire qu'au 7 décembre 1999 soit au terme de la location vente précitée conclue pour 24 mois et ainsi qu'il ressort de l'attestation établie ce jour par la société EUROPEAN LEASE.
C'est donc à bon droit que le Tribunal a rejeté la demande en paiement.
Sur les autres chefs de demande :
Aucun élément aux dossiers des parties ne permet de dire que l'action ait été engagée dans l'intention de nuire ou soit le résultat d'une erreur grossière équipollente au dol. La société Didier LEBRUN YACHTING ne justifie pas plus d'un préjudice direct qui serait issu d'une telle action. Sa demande en paiement de dommages intérêts est rejetée.
L'équité conduit en revanche à faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile dans les proportions figurant ci après.
La société ITS et Compagnie qui succombe dans son recours sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,
Reçoit l'appel;
Donne acte à la société ITS et Compagnie de son désistement d'appel à l'encontre de la société EUROPEAN LEASE;
Constate le dessaisissement partiel de la Cour;
Confirme le jugement déféré rendu par le Tribunal de Commerce de Cannes;
Condamne la société ITS et Compagnie à payer à chacune des sociétés FORTUNA INVESTMENT LIMITED et Didier LEBVRUN YACHTING la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
La condamne aux dépens et autorise les SCP COHEN-GUEDJ et ERMENEUX CHAMPLY LEVAIQUE à les recouvrer conformément aux dispositions prévues à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT