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17/01/2008 | FRANCE | N°06/04729

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 janvier 2008, 06/04729


COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE
8o Chambre C


ARRÊT AU FOND
DU 17 JANVIER 2008


No 2008 / 09












Rôle No 06 / 04729






Jacqueline X... divorcée Y...





C /


CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL AGRICOLE DE LA REUNION
S. A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT


























Grosse délivrée
le :
à : COHEN
LATIL
BLANC
























réf


Décision déférée à la Cour :


Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 09 Février 2006 enregistré au répertoire général sous le no 2001F00186.




APPELANTE


Madame Jacqueline X... divorcée Y...

née le 21 Avril 1954 à TANGER, demeurant ...- 134...

COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE
8o Chambre C

ARRÊT AU FOND
DU 17 JANVIER 2008

No 2008 / 09

Rôle No 06 / 04729

Jacqueline X... divorcée Y...

C /

CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL AGRICOLE DE LA REUNION
S. A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT

Grosse délivrée
le :
à : COHEN
LATIL
BLANC

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 09 Février 2006 enregistré au répertoire général sous le no 2001F00186.

APPELANTE

Madame Jacqueline X... divorcée Y...

née le 21 Avril 1954 à TANGER, demeurant ...- 13400 AUBAGNE
représentée par la SCP COHEN- GUEDJ, avoués à la Cour,
plaidant par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON

INTIMEES

CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL AGRICOLE DE LA REUNION prise en la personne de son représentant légal, dont le siège est sis Parc Jean de Cambiaire- Cité des Lauriers- BP 84- 97462 SAINT DENIS CEDEX
représentée par la SCP LATIL- PENARROYA- LATIL- ALLIGIER, avoués à la Cour,
plaidant par Me Bernard JACQUIER, avocat au barreau de MARSEILLE

S. A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT prise en la personne de son Président Directeur Général, dont le siège est sis 75 rue Paradis- 13006 MARSEILLE
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
plaidant par Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l' affaire a été débattue le 21 Novembre 2007, en audience publique, les avocats ne s' y étant pas opposés, devant Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean- Louis BERGEZ, Président
Monsieur Jean- Noël ACQUAVIVA, Conseiller
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2008

Signé par Monsieur Jean- Louis BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 20 mars 1996, madame Jacqueline X... affectait à titre de gage les fonds détenus par elle sur un plan d' épargne populaire ouvert dans les livres de l' agence du Crédit Agricole de St- Pierre de la Réunion (CRCA), en garantie d' un prêt de 1. 000. 000 francs consenti par la Société Marseillaise de Crédit (SMC) à la société Rebuf, " à hauteur d' une somme de 400. 000 francs plus intérêts, frais et accessoires ".

Elle intervenait le 27 mars 1996 audit acte de prêt (notarié) en qualité de caution réelle et solidaire, s' obligeant en cette qualité à garantir le remboursement du montant du prêt en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires, mais entendant limiter expressément son engagement " à la valeur de la réalisation du bien (affecté) pour sûreté de la dette de l' Emprunteur, désigné ci- après ", et déclarant " affecter en gage le produit dont elle est titulaire et dont la désignation est reprise sur le bordereau de nantissement établi par ailleurs ", en " garantie de toutes sommes dues en vertu des présentes (...) comme en garantie, le cas échéant, du paiement de toutes sommes que l' Emprunteur pourra devoir, directement ou indirectement, en qualité de caution ou d' avaliste (...), ou pour garantir, s' il y a lieu, le remboursement du solde débiteur du compte ouvert à son nom dans les livres de la Banque (...) ".

Le 9 avril 1996, elle affectait à titre de gage les mêmes fonds en garantie d' un découvert consenti par la SMC à la société Rebuf, " à hauteur d' une somme de 200. 000 francs plus intérêts, frais et accessoires ".

Les deux actes de mise en gage étaient signifiés à la CRCA les 2 et 17 avril 1996.

Par ailleurs la SMC détenait depuis le 20 avril 1995 deux mille titres d' emprunt d' Etat (1993 à 6 %) qui lui avaient été remis à titre de gage par madame X... en garantie de bonne fin de toutes opérations entre la société Rebuf et la SMC.

La société Rebuf était déclarée en liquidation judiciaire le 4 novembre 1996.

Sur l' assignation (le 5 juin 1997) de la SMC, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille, par ordonnance du 8 septembre 1997 (confirmée en appel), autorisait et au besoin enjoignait la CRCA de transférer à celle- ci les sommes de 439. 232, 88 francs et 210. 652, 05 francs figurant au crédit du plan d' épargne populaire, et attribuait par ailleurs à la SMC les deux mille titres d' emprunt d' Etat.

Celle- ci avait parallèlement fait diligenter le 23 juillet 1997 une saisie- attribution entre les mains de la CRCA, sur le fondement de l' acte de prêt notarié, en paiement d' une somme en principal de 1. 026. 652, 46 francs.

Madame X... verra sa demande d' annulation de cette saisie rejetée comme irrecevable par décision du juge de l' exécution de Marseille en date du 15 avril 1999 en raison notamment de son caractère tardif.

La SMC a perçu au final, en provenance de la CRCA, les sommes de 500. 000 francs le 14 janvier 1998, de 115. 061, 74 francs et de 1. 553, 22 francs le 9 juin 1998, et de 270. 000 francs le 13 octobre 1999, soit un total de 886. 614, 614, 96 francs.

Par exploit du 1er février 2001, madame X... assignait la SMC et la CRCA devant le tribunal de commerce de Toulon pour, notamment, voir condamner la SMC, qu' elle estimait remplie de ses droits par l' exécution de l' ordonnance de référé du 8 septembre 1997, à donner mainlevée des deux nantissements pris sur son plan d' épargne populaire, et la CRCA à se libérer du solde des fonds figurant sur ledit plan, qui n' avaient plus lieu d' être bloqués.

Par jugement du 11 septembre 2002, le tribunal ordonnait une expertise aux fins, notamment, de " connaître les raisons qui s' opposent à la mainlevée sur les nantissements et le déblocage du solde du compte de la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Agricole de la Réunion ".

L' expert, n' ayant pas reçu d' avis de consignation de la provision complémentaire qui lui avait été accordée, déposait son rapport en l' état, en indiquant que le reliquat des fonds détenus par la CRCA était bloqué au motif que cet établissement n' avait pas obtenu une position claire et sans ambiguïté de la part de la SMC relativement à l' émission d' une mainlevée, que la SMC prétendait pour sa part qu' elle n' y était pas tenue après avoir précisé qu' elle avait été désintéressée, que l' obstacle lui paraissait levé depuis une lettre de l' avocat de la SMC en date du 27 février 2003 déclarant que madame X... ne devait plus rien à la SMC qui donnait mainlevée des nantissements.

Par jugement du 9 février 2006, le tribunal de commerce a :

- pris acte de ce que madame X... avait exercé devant le tribunal de grande instance de Toulon une " action en annulation et responsabilité de ses engagements qu' elle a souscrits au bénéfice de la SMC " ;

- constaté que la SMC avait communiqué les pièces demandées par madame X... ;

- dit que la demande de condamnation de la SMC à donner mainlevée des nantissements n' avait plus lieu de prospérer ;

- dit que madame X..., ne démontrant pas que la CRCA détenait des sommes lui appartenant, est déboutée de ses demandes formulées à l' égard de cette banque ;

- condamné madame X... aux dépens et à payer à la SMC une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Madame X... est appelante de cette décision par déclaration du 10 mars 2006.

***

En cause d' appel le débat porte sur le bien- fondé de la demande de madame X... contre la SMC en restitution d' un indu de 42. 645, 88 euros, sur les fautes de la SMC et de la CRCA ayant consisté respectivement pour la première à avoir refusé, afin d' éviter qu' apparaisse le paiement indu, de présenter un compte clair et précis des sommes encaissées par elle à la suite de la saisie- attribution, pour la seconde à avoir fait enliser le procès par son incapacité à préciser qu' elle ne détenait plus aucun fonds et à avoir commis de multiples fautes dans la gestion du compte de madame X..., sur la recevabilité des demandes en paiement de madame X... au regard des dispositions de l' article 564 du Code de procédure civile, sur la compétence de la cour pour connaître des demandes en paiement de madame X... contre la SMC au regard des dispositions de l' article L 311- 12- 1 du Code de l' organisation judiciaire, sur le caractère abusif de l' action de madame X..., sur le bien- fondé de l' appel en garantie de la SMC à l' encontre de la CRCA.

***

Vu les conclusions notifiées ou signifiées :

- le 10 octobre 2007 par la SMC ;
- le 17 octobre 2007 par la CRCA ;
- le 18 octobre 2007 par madame X... ;

Vu l' ordonnance de clôture prononcée le 23 octobre 2007.

MOTIFS

1) Au termes de l' article 564 du Code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n' est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l' intervention d' un tiers ou de la survenance ou de la révélation d' un fait.

Aux termes de l' article 565 du même Code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu' elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

Est nouvelle au sens de ces dispositions la demande de madame X... dirigée contre la CRCA en paiement d' une somme de 30. 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation d' un préjudice ayant résulté des fautes que cette dernière aurait commises dans la gestion de son compte et dans le fait d' avoir laisser s' enliser le procès, dès lors qu' en première instance sa dernière demande tendait à l' obtention d' un sursis à statuer sur une précédente demande de condamnation de la CRCA au paiement d' une somme de 30. 000 euros et de 1. 000 euros par jour jusqu' au jour du règlement d' une somme de 42. 645, 88 euros, en réparation d' un préjudice (distinct de celui dont la réparation est réclamée en cause d' appel) qui serait résulté de la rétention fautive par elle de cette dernière somme.

Il en est de même de la demande de madame X... dirigée contre la SMC en paiement d' une somme de 50. 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation d' un préjudice découlant de ce que cette dernière aurait volontairement et par esprit de malice refusé de présenter un décompte clair et précis des sommes perçues par elle en exécution de la saisie- attribution, alors qu' elle avait demandé aux premiers juges de surseoir à statuer (dans l' attente de la communication dudit décompte) sur sa demande de condamnation au paiement d' une somme de 30. 000 euros en réparation d' un préjudice (distinct) qui serait résulté de la rétention fautive par elle de la somme de 42. 645, 88 euros.

Ces demandes de dommages et intérêts, dont la cour ne peut être valablement saisie, seront donc écartées comme irrecevables.

En revanche, n' est pas nouvelle au sens de ces mêmes dispositions, et des dispositions de l' article 566 du même Code selon lesquelles les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge, la demande (en cause d' appel) de madame X... de condamnation de la SMC à lui restituer la somme de 42. 645, 88 euros, dans la mesure où sa demande formée en dernier lieu devant les premiers juges de sursis à statuer dans l' attente de la communication par la SMC de son décompte s' analyse comme ayant tendu à lui permettre d' orienter de façon sûre (à l' encontre de la CRCA ou de la SMC) sa demande fondamentale (ayant motivé son action depuis son assignation) en paiement ou en restitution du reliquat des sommes figurant sur son plan d' épargne populaire non atteint par la réalisation des gages.

Elle sera donc déclarée recevable.

2) La SMC estime, au visa de l' article L 311- 12- 1 du Code de l' organisation judiciaire, que la cour " doit relever d' office " son incompétence sur la demande de madame X... en paiement de la somme de 42. 645, 88 euros, qui relèverait de la compétence exclusive du juge de l' exécution, comme correspondant au préjudice causé par une saisie- attribution diligentée le 5 juin 1997.

Madame X... réplique que sa demande, qui tend à la restitution d' un indu sur le fondement des dispositions des articles 1235 et 1379 et suivants du Code civil, relève de la compétence du juge du " fond ".

Sans qu' il soit nécessaire de déterminer au préalable si la demande relève de la compétence du juge de l' exécution ou de celle du tribunal de commerce, la cour, saisie de l' entier litige par l' effet dévolutif de l' appel (étant rappelé que la demande n' est pas nouvelle en cause d' appel), et qui est juridiction d' appel tant du juge de l' exécution que du tribunal de commerce, est compétente pour en apprécier le bien- fondé.

3) La SMC a perçu une somme de 270. 000 francs sur celle de 279. 738, 61 francs (42. 645, 88 euros) réglée entre les mains de son huissier en vertu de la saisie- attribution qu' elle avait fait diligenter auprès de la CRCA le 23 juillet 1997 sur le fondement de l' acte de prêt notarié du 27 mars 1996, alors que madame X... n' était intervenue audit acte qu' en qualité de caution réelle et non pas personnelle (il ne résulte ni des termes de l' acte de cautionnement, ni des circonstances l' ayant entouré, que madame X... ait entendu, en s' engageant également solidairement, conférer à son obligation un caractère personnel, ce que ne soutient d' ailleurs à aucun moment la SMC), et qu' elle avait déjà assignée (le 5 juin 1997) cette dernière ainsi que la CRCA devant le juge des référés pour voir fixer ses droits de créancier gagiste.

Madame X... est en conséquence fondée à lui réclamer la restitution de la somme de 42. 645, 88 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 1999 (jour du règlement de la CRCA entre les mains de l' huissier), ce en raison du comportement de mauvaise foi de la SMC dans le cadre de cette saisie- attribution.

4) La SMC, qui n' invoque aucun moyen au fondement de son appel en garantie et de sa demande de dommages et intérêts à l' encontre de la CRCA, doit en être déboutée.

Le caractère abusif de l' action de madame X... n' étant pas retenu, la SMC est déboutée de sa demande de dommages et intérêts à l' encontre de celle- ci.

5) Le caractère abusif de l' action de madame X... à l' encontre de la CRCA n' étant pas retenu, cette dernière est déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Il résulte de l' ensemble de ce qui précède que le jugement doit être confirmé, sauf sur ses dispositions relatives aux dépens et à l' article 700 du Code de procédure civile.

La SMC et la CRCA doivent supporter les dépens de première instance et la SMC les dépens de l' appel.

Il est équitable de les condamner à payer à madame X... une somme de 1. 500 euros sur le fondement en première instance des dispositions de l' article 700 du Code de procédure civile, et la SMC une somme de 2. 000 euros sur le même fondement en cause d' appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement

Dit irrecevables les demandes de dommages et intérêts formées en cause d' appel par madame X....

Dit recevable la demande formée par madame X... en cause d' appel en restitution d' une somme de 42. 645, 88 euros.

Condamne la Société Marseillaise de Crédit à payer cette somme à madame X... avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 1999.

Dit que la Société Marseillaise de Crédit et la Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Réunion supportent les dépens de première instance.

Dit que la Société Marseillaise de crédit supporte les dépens d' appel.

Dit qu' il sera fait application au profit des SCP d' avoués Latil- Penarroya- Latil- Alligier et Cohen des dispositions de l' article 699 du Code de procédure civile.

Condamne la Société Marseillaise de Crédit et la Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Réunion à payer à madame X... une somme de 1. 500 euros sur le fondement en première instance des dispositions de l' article 700 du Code de procédure civile.

Condamne la Société Marseillaise de Crédit à payer à madame X... la somme de 2. 000 euros sur le même fondement en cause d' appel.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 06/04729
Date de la décision : 17/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Toulon


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-17;06.04729 ?
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