COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE
3o Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 17 JANVIER 2008
No 2008 / 15
Rôle No 05 / 24095
No 5 / 24770 (Joint)
Synd. copropriétaires PALAIS HIVERNA 9 BIS AVENUE DESAMBROIS
Synd. copropriétaires PARC AUTOS DESAMBROIS MASSINGY
Synd. copropriétaires PALAIS STELLA
C /
Syndicat copropriété LA ROSERAIE 11 AVENUE DESAMBROIS
Jean Y...
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 10 Novembre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 00 / 675.
APPELANTES
Syndicat des copropriétaires PALAIS HIVERNA 9 BIS AVENUE DESAMBROIS, représenté par son syndic en exercice la SARL FORNASERO, demeurant SARL FORNASERO- 22 Rue de France- 06000 NICE
représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET- VIGNERON BARADAT- BUJOLI- TOLLINCHI, avoués à la Cour, assisté de Me Patrick RIZZO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Bettina BOUSTANI, avocat au barreau de NICE
Syndicat des Copropriétaires PARC AUTOS DESAMBROIS MASSINGY, représenté par son syndic en exercice, la SARL FORNASERO, demeurant 22 Rue de France- 06000 NICE
représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET- VIGNERON BARADAT- BUJOLI- TOLLINCHI, avoués à la Cour, assisté de Me Patrick RIZZO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Bettina BOUSTANI, avocat au barreau de NICE
Syndicat des copropriétaires PALAIS STELLA, représenté par son syndic en exercice la SARL FORNASERO, demeurant SARL FORNASERO- 22 Rue de France- 06000 NICE
représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET- VIGNERON BARADAT- BUJOLI- TOLLINCHI, avoués à la Cour, assisté de Me Patrick RIZZO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Bettina BOUSTANI, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Syndicat de la copropriété LA ROSERAIE 11 AVENUE DESAMBROIS, représenté par son syndic en exercice le Cabinet TORDO SILVERI, demeurant Cabinet TORDO SILVERI- 25 Rue Pertinax- 06000 NICE
représenté par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour
Monsieur Jean Y...
né le 31 Décembre 1942 à BORDJ BOU ARRERIDJ (ALGERIE), demeurant ...- 06047 NICE CEDEX
représenté par la SCP COHEN- GUEDJ, avoués à la Cour
*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR
L' affaire a été débattue le 28 Novembre 2007 en audience publique. Conformément à l' article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Dominique PRONIER, Président, a fait un rapport oral de l' affaire à l' audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Dominique PRONIER, Président
Monsieur André TORQUEBIAU, Conseiller
Madame Chantal ACQUAVIVA, Conseiller, rédacteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Véronique PELLISSIER.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé en audience publique le 17 Janvier 2008 par Monsieur André TORQUEBIAU, Conseiller.
Signé par Monsieur André TORQUEBIAU, Conseiller en l' absence du Président empêché et Mademoiselle Véronique PELLISSIER, greffier présent lors du prononcé.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 20 / 01 / 1997 le syndicat des copropriétaires PARC AUTOS DESAMBROIS MASSINGY a fait constater par acte d' huissier que la terrasse située au- dessus de son bâtiment subissait des infiltrations d' eau et présumait que ces désordres provenaient des ouvrages dépendants des copropriétés mitoyennes.
Se plaignant de ces désordres cette copropriété a saisi le juge des référés qui par ordonnance du 27 / 05 / 1997 a désigné Monsieur Michel B... en qualité d' expert.
Celui- ci a déposé son rapport le 08 / 03 / 1999.
Par acte des 24 et 25 / 01 / 2000 le syndicat des copropriétaires PARC AUTOS DESAMBROIS MASSINGY a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l' immeuble LA ROSERAIE et le syndicat des copropriétaires PALAIS HIVERNA devant le tribunal de grande instance de NICE en payement des travaux de reprise leur incombant.
Le syndicat des copropriétaires PALAIS STELLA est intervenu volontairement à la procédure.
Par acte du 27 / 07 / 2001 le syndicat des copropriétaires PARC AUTOS DESAMBROIS MASSINGY a fait assigner Maître Jean Y..., notaire, pour voir engager sa responsabilité en ce qu' il aurait mal rédigé un modificatif à l' état descriptif de lots appartenant aux PALAIS HIVERNA et LA ROSERAIE.
Par jugement en date du 10 / 11 / 2005 le tribunal a débouté le syndicat des copropriétaires PARC AUTOS DESAMBROIS MASSINGY de l' ensemble de ses demandes de même que le syndicat des copropriétaires PALAIS STELLA et le syndicat des copropriétaires PALAIS HIVERNA qui s' y étaient associés.
Il a en outre condamné le syndicat des copropriétaires PARC AUTOS DESAMBROIS MASSINGY à payer à Maître Jean Y... la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et la somme de 2 000 euros à Maître Jean Y... et celle de 3 049 euros au syndicat des copropriétaires de l' immeuble LA ROSERAIE en application des dispositions de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires PARC AUTOS DESAMBROIS MASSINGY a interjeté appel le 19 / 12 / 2005 (instance no05 / 24095) et le syndicat des copropriétaires PALAIS HIVERNA et le syndicat des copropriétaires PALAIS STELLA ont interjeté appel le 28 / 12 / 2005 (instance no05 / 24770).
Il convient en vue d' une bonne administration de la justice d' ordonner la jonction de ces deux instances qui se poursuivront sous le seul numéro 05 / 24095.
Vu le jugement en date du 10 / 11 / 2005,
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires PALAIS HIVERNA et du syndicat des copropriétaires PALAIS STELLA en date du 27 / 04 / 2006,
Vu les conclusions de Maître Jean Y... en date du 16 / 02 / 2007,
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de l' immeuble LA ROSERAIE en date du 20 / 04 / 2007,
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires PARC AUTOS DESAMBROIS MASSINGY en date du 22 / 05 / 2007.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que la recevabilité de l' appel n' est pas contestée et que rien ne conduit la Cour à la décliner d' office.
Attendu qu' il est constant que les copropriétés en cause sont imbriquées.
Attendu qu' il convient de constater qu' en cause d' appel le syndicat des copropriétaires PARC AUTOS DESAMBROIS MASSINGY demande à la Cour " de désigner un expert pour établir un état descriptif de division, un règlement de copropriété et un cahier des charges pour procéder à la rectification des erreurs décelées par l' expert judiciaire Monsieur B... ".
Que le même syndicat demande à la Cour de condamner Maître Jean Y... à supporter l' intégralité des frais consécutifs à l' établissement des actes rectifiés dans la mesure où " la responsabilité de Maître Jean Y... est clairement établie dans la rédaction des actes visés dans les présentes conclusions ".
Attendu qu' en réalité en l' état de la demande du syndicat des copropriétaires PARC AUTOS DESAMBROIS MASSINGY, il appartient à la Cour de statuer sur la responsabilité alléguée du notaire dont le syndicat soutient qu' il a commis une erreur dans la répartition des tantièmes de copropriété et donc dans la rédaction de l' acte de vente du 04 / 07 / 1988 et de l' acte modificatif à l' état descriptif des lots 56 et 1 du 13 / 09 / 1988.
Attendu qu' il ajoute que ces erreurs rejaillissent sur la répartition du payement des charges notamment quant aux travaux de reprise des désordres dus aux infiltrations dont la charge serait pour partie due aux copropriétés imbriquées.
Attendu que pour tenir comme établie la responsabilité de Maître Jean Y..., le syndicat des copropriétaires PARC AUTOS DESAMBROIS MASSINGY se fonde en pages 7 et 8 de ses conclusions sur le rapport d' expertise établi par Monsieur B... qui a analysé six actes notariés :
• 27 / 11 / 1936 : cahier des charges et règlement de copropriété du " Palais STELLA "
• 11 / 02 / 1938 : cahier des charges et règlement de copropriété du " Palais HIVERNA "
• 02 / 05 / 1940 : cahier des charges et règlement de copropriété de " La ROSERAIE "
• 16 / 03 / 1946 : vente par les époux C... à la Société SAMAGI
• 16 / 03 / 1946 : vente par la Société PARIS- NICE AUTOMOBILE à la Société SAMAGI
• 01 / 07 / 1988 : vente par la Société SAMAGI à la Société OTIC.
Attendu que d' une part Maître Jean Y... n' a jamais été partie à cette expertise qui ne lui est donc pas opposable de sorte que sa responsabilité ne saurait être recherchée sur le seul fondement de ce rapport d' expertise.
Attendu au surplus que l' expert lui- même dans son rapport en page 16 après avoir analysé tous ces actes notariés successifs, écrit : " les actes notariés successifs (les cahiers des charges, les règlements de copropriété et les états de divisions des immeubles comportent des imprécisions, inexactitudes et omissions pour le moins curieuses...).
Attendu que seul le dernier acte de vente a été dressé par Maître Jean Y... de sorte qu' à le supposer erroné, il n' était manifestement pas le seul et qu' il n' est pas établi que son éventuelle erreur n' ait pas été causées par les actes antérieurs.
Attendu enfin que le syndicat des copropriétaires PARC AUTOS DESAMBROIS MASSINGY ne verse pas aux débats les actes qu' il invoque dans ses écritures de 1936, 1938, 1940, 1946 et encore 1946 de sorte que la Cour ne peut en effectuer elle- même aucune analyse.
Que par conséquent la preuve de la faute de Maître Jean Y... dans la rédaction des deux actes de 1988 n' est nullement rapportée.
Que dans ces conditions la demande d' expertise qui ne vise qu' à faire établir un nouvel état descriptif de division, un nouveau règlement de copropriété et un nouveau cahier des charges " afin de procéder à la rectification des erreurs décelées par l' expert Monsieur B... " et la demande de condamnation de Maître Jean Y... à payer l' intégralité des frais consécutifs à l' établissement de ces actes ne peuvent qu' être rejetées.
Attendu que la demande du syndicat des copropriétaires PARC AUTOS DESAMBROIS MASSINGY tendant à voir condamner l' ensemble des copropriétés à lui verser une provision d' un montant de 58 567, 55 euros qui correspond au coût des travaux de reprise des désordres d' infiltration doit elle aussi être rejetée.
Qu' en effet le syndicat des copropriétaires PARC AUTOS DESAMBROIS MASSINGY ne fonde sa demande sur aucun texte et n' explique pas pour quels motifs les autres copropriétés seraient tenues ensemble au payement de tous les travaux de reprise concernant les désordres affectant les parties communes de sa copropriété.
Attendu que ni Maître Jean Y... ni le syndicat des copropriétaires de l' immeuble LA ROSERAIE ne démontrent pas que le syndicat des copropriétaires PARC AUTOS DESAMBROIS MASSINGY a fait dégénérer en abus son droit d' agir en justice, puis d' interjeter appel.
Qu' ils seront en conséquence déboutés de leur demande de dommages intérêts, le jugement déféré étant réformé de ce chef.
Attendu qu' il convient de condamner le syndicat des copropriétaires PARC AUTOS DESAMBROIS MASSINGY, en application des dispositions de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, à payer à Maître Jean Y... et au syndicat des copropriétaires de l' immeuble LA ROSERAIE la somme à chacun de 2 000 euros en sus des sommes allouées de ce chef en 1ère instance, au titre des frais exposés en cause d' appel et non compris dans les dépens.
Que les autres demandes formées en application des dispositions de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Ordonne la jonction des instances no05 / 24095 et no05 / 24770 qui se poursuivront sous le seul numéro 05 / 24095.
Confirme le jugement déféré en ses dispositions non contraires à celles du présent arrêt,
l' infirmant pour le surplus, et statuant à nouveau,
Déboute le syndicat des copropriétaires PARC AUTOS DESAMBROIS MASSINGY, le syndicat des copropriétaires PALAIS HIVERNA et le syndicat des copropriétaires PALAIS STELLA de l' ensemble de leurs demandes.
Dit n' y avoir lieu à dommages intérêts pour procédure abusive.
Condamne le syndicat des copropriétaires PARC AUTOS DESAMBROIS MASSINGY à payer tant à Maître Jean Y... qu' au syndicat des copropriétaires de l' immeuble LA ROSERAIE la somme de 2 000 euros (deux milles euros) en cause d' appel en application des dispositions de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile en sus des sommes allouées en 1ère instance.
Condamne le syndicat des copropriétaires PARC AUTOS DESAMBROIS MASSINGY aux dépens d' appel, dont distraction au profit des avoués de la cause par application de l' article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
POUR LE PRESIDENT EMPECHE
V. PELLISSIER A. TORQUEBIAU