COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15o Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 17 JANVIER 2008
No 2008 / 014
Rôle No 05 / 18642
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE CLAIR SOLEIL
C /
Jean- Pierre X...
Huguette Y...
SCI CLAIR SOLEIL
Grosse délivrée
le :
à :
SCP ERMENEUX
SCP LATIL
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 13 Septembre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 1325.
APPELANT
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE CLAIR SOLEIL représenté par son syndic en exercice le CABINET J. et E. NOAILLY SARL dont le siège est sis MARINA 7 1545 route Nationale 7 06270 VILLENEUVE LOUBET, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 146 chemin des Clos-06220 LE GOLFE JUAN
représenté par la SCP ERMENEUX- CHAMPLY- LEVAIQUE, avoués à la Cour,
assisté par Me Fabienne PRUNIAUX, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur Jean- Pierre X...
né le 21 Août 1957 à CANNES (06400), demeurant ...
représenté par la SCP LATIL- PENARROYA- LATIL- ALLIGIER, avoués à la Cour,
assisté par la SCP GENOVESE- GILLON- JACQUET, avocats au barreau de GRASSE
Madame Huguette Y...
née le 18 Octobre 1941 à CHATEAU DU LOIRE, demeurant ...
représentée par la SCP LATIL- PENARROYA- LATIL- ALLIGIER, avoués à la Cour,
assistée par la SCP GENOVESE- GILLON- JACQUET, avocats au barreau de GRASSE
SCI CLAIR SOLEIL prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis, 25 boulevard Kennedy-06800 CAGNES SUR MER
représentée par la SCP LATIL- PENARROYA- LATIL- ALLIGIER, avoués à la Cour,
assistée par la SCP GENOVESE- GILLON- JACQUET, avocats au barreau de GRASSE
*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean- Pierre PRIEUR, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Serge KERRAUDREN, Président
Monsieur Jean- François CAMINADE, Conseiller
Monsieur Jean- Pierre PRIEUR, Conseiller
Greffier lors des débats : Melle Milene GUADAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2008
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DE L'AFFAIRE :
Une ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de GRASSE le 17 novembre 2004 a :
- " condamné in solidum Monsieur Jean- Pierre X..., Madame Huguette Y..., et la SCI CLAIR SOLEIL sous astreinte de 75, 00 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à procéder au comblement des excavations réalisées dans le sous- sol de la copropriété CLAIR SOLEIL aux fins d'y édifier 19 emplacements de parkings ainsi que des travaux confortatifs qui s'avéreraient nécessaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes ".
Cette ordonnance a été signifiée le 26 et le 29 novembre 2004.
Par arrêt du 28 février 2006, la présente Cour a confirmé cette décision mais a porté le montant de l'astreinte journalière à la somme de 300, 00 euros à compter de la signification de l'arrêt laquelle est intervenue le 21 avril 2006.
Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence " CLAIR SOLEIL " représenté par son syndic a fait assigner Monsieur Jean- Pierre X..., Madame Huguette Y..., et la SCI CLAIR SOLEIL devant le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE pour voir liquider l'astreinte.
Par jugement du 13 septembre 2005, le Juge de l'exécution a rejeté la demande présentée.
Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence " CLAIR SOLEIL " a interjeté appel de cette décision en arguant que les intimés n'ont pas exécuté les obligations mises à leur charge, ainsi que cela résulte d'ailleurs des propres pièces qu'ils remettent aux débats.
Dès lors, il demande à la Cour de :
- réformer la décision rendue par le Juge de l'exécution près du Tribunal de Grande Instance de GRASSE le 13 septembre 2005,
- liquider à la somme de 38. 400, 00 euros le montant de l'astreinte dont se trouvait assortie l'ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de GRASSE le 17 novembre 2004, et ce pour la période ayant couru du 26 novembre 2004 au 21 avril 2006,
- liquider à la somme de 33. 600, 00 euros l'astreinte fixée par l'Arrêt de la Cour en date du 28 février 2006 pour la période ayant couru du 21 avril 2006 au 10 août 2006,
- dire que ces sommes emporteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation et qu'il sera fait application de l'article 1154 du Code Civil,
- condamner in solidum les intimés au paiement des dites sommes,
- condamner in solidum les intimés au paiement d'une indemnité de 3. 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Monsieur Jean- Pierre X..., Madame Huguette Y... et la SCI CLAIR SOLEIL rétorquent que le Syndicat des Copropriétaires de la résidence " CLAIR SOLEIL " est irrecevable à agir faute de justifier d'un mandat d'ester en justice.
Subsidiairement, ils soutiennent que les travaux de comblement de l'excavation ont été effectués, ainsi que cela résulte d'un procès verbal dressé le 9 février 2007 par la SCP FISHOFF- NICOLAI et qu'ils ont rencontré des difficultés pour exécuter le comblement.
Dès lors ils concluent à la confirmation du jugement et sollicitent 2. 000, 00 euros de dommages et intérêts et la même somme sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.
MOTIFS :
Par ordonnance du 15 juin 2007, le conseiller de la mise en état a jugé que le Syndicat des Copropriétaires de la résidence " CLAIR SOLEIL " avait qualité à agir en liquidation d'astreinte en vertu d'une décision de l'assemblée extraordinaire des copropriétaires du 9 mai 2007.
En conséquence, la fin de non recevoir soulevée par les intimés est rejetée.
Il appartient au Syndicat des Copropriétaires de la résidence " CLAIR SOLEIL " de prouver qu'il a fait réaliser les travaux prescrits par le Juge des référés le 17 novembre 2004.
Les pièces communiquées, dont le constat dressé par Maître Z..., démontrent que les travaux n'ont été achevés que le 9 février 2007.
Un rapport d'expertise judiciaire rédigé par Monsieur A..., désigné par ordonnances de référés des 24 février 2003 et 9 septembre 2003 rendues par le Président du Tribunal de Grande Instance de NICE, fait ressortir qu'en janvier 2003 des travaux de terrassement ont été entrepris par l'entreprise BUFFAGNI qui s'est retirée du chantier trois semaines plus tard.
Le rapport d'expertise a été déposé le 16 mai 2005.
La SCI CLAIR SOLEIL, Monsieur Jean- Pierre X..., Madame Huguette Y... ont rencontré des difficultés pour faire exécuter les travaux de comblement ainsi que cela ressort du rapport d'expertise.
En conséquence, par application de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, les astreintes prononcées tant par le Juge des référés que par la Cour, doivent être liquidées à la somme globale de 10. 000, 00 euros.
Cette somme, à laquelle la SCI CLAIR SOLEIL, Monsieur Jean- Pierre X..., Madame Huguette Y... sont condamnés produira intérêts compter du présent arrêt avec application de l'article 1154 de Code Civil.
Les intimés, déboutés de leurs demandes, sont condamnés à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence " CLAIR SOLEIL " qui ne justifie pas de l'existence d'un préjudice ouvrant droit à l'allocation de dommages et intérêts 1. 000, 00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par application de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 modifié par le décret du 8 mars 2001, il convient de rejeter la demande du syndicat tendant à ce que le droit proportionnel de l'huissier soit à la charge du débiteur en cas d'exécution forcée de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette la fin de non recevoir soulevée par Monsieur Jean- Pierre X..., Madame Huguette Y..., la SCI CLAIR SOLEIL,
Infirme le jugement attaqué,
Statuant à nouveau,
- liquide les astreintes prononcées par le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de GRASSE le 17 novembre 2004 et par la présente Cour le 28 février 2006 à la somme de 10. 000, 00 euros (dix mille euros),
- condamne in solidum la SCI CLAIR SOLEIL, Monsieur Jean- Pierre X..., Madame Huguette Y..., à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence " CLAIR SOLEIL " la somme de 10. 000, 00 euros (dix mille euros) avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et application de l'article 1154 du Code Civil outre celle de 1. 000, 00 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute, Monsieur Jean- Pierre X..., Madame Huguette Y..., la SCI RESIDENCE CLAIR SOLEIL de leurs demandes,
- rejette les autres réclamations formulées par le Syndicat des Copropriétaires de la résidence " CLAIR SOLEIL ",
- condamne in solidum, Monsieur Jean- Pierre X..., Madame Huguette Y..., la SCI RESIDENCE CLAIR SOLEIL aux dépens recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT