COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE
10o Chambre ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 15 JANVIER 2008
No 2007 /
Rôle No 07 / 09258
Patrick Jean Frédéric X...
COMPAGNIE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE DITES AGF
Stéphane A...
Nicole Y... épouse X...
Jean- François X...
Florence X... épouse Z...
C /
CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Requête en rectification d' erreur matérielle :
Arrêt de Cour d' Appel d' AIX- EN- PROVENCE en date du 10 Mai 2006, enregistré au répertoire général sous le no 03 / 17022.
DEMANDEURS A LA REQUÊTE
Monsieur Patrick Jean Frédéric X...
né le 24 Novembre 1971 à NICE (06000), demeurant... 06410 BIOT
représenté par Me Jean- Marie JAUFFRES, avoué à la Cour
assisté de Me Jean- Claude BENSA, avocat au barreau de NICE
COMPAGNIE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE DITES AGF, société anonyme, entreprise régie par le Code des assurances, immatriculée au RCS de PARIS sous le No B 542. 110. 291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, 1 Cours Michelet Tour Athéna- La Défense 10- 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par la SCP LATIL- PENARROYA- LATIL- ALLIGIER, avoués à la Cour,
assistée de Me Jean DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur Stéphane A...
demeurant ...- 83600 FREJUS
représenté par la SCP LATIL- PENARROYA- LATIL- ALLIGIER, avoués à la Cour,
assisté de Me Jean DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS
Madame Nicole Y... épouse X...
née le 08 Février 1946, demeurant ...06410 BIOT
représentée par Me Jean- Marie JAUFFRES, avoué à la Cour
assistée de Me Jean- Claude BENSA, avocat au barreau de NICE
Monsieur Jean- François X...
né le 19 Janvier 1944, demeurant ...06410 BIOT
représenté par Me Jean- Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,
assisté de Me Jean- Claude BENSA, avocat au barreau de NICE
Madame Florence X... épouse Z...
née le 07 Mai 1967 à, demeurant ...- 92160 ANTONY
représentée par Me Jean- Marie JAUFFRES, avoué à la Cour
assistée de Me Jean- Claude BENSA, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE A LA REQUÊTE
CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, assignée, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis
48 Avenue du Roi Robert- Comte de Provence- 06180 NICE CEDEX 2
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR
L' affaire a été débattue le 21 Novembre 2007 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO- CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2008.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2008.
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
E X P O S E D U L I T I G E
Vu la requête aux fins de rectification d' erreur matérielle présentée le 1er juin 2007 par M. Stéphane A... et la S. A. A. G. F., relativement à l' arrêt réputé contradictoire rendu le 10 mai 2006 par la Dixième Chambre Civile de la Cour de céans sous la référence 2006- 266 (RG 03- 17022) dans l' affaire les opposant à M. Patrick X..., Mme Nicole Y... épouse X..., M. Jean- François X..., Mme Florence X... épouse Z... et la CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE des Alpes- Maritimes, enrôlée sous la référence RG 07- 09258.
Vu la convocation des parties à l' audience du 26 juin 2007 à 8 h. 50 mn.
Vu le renvoi de l' affaire à l' audience du 21 novembre 2007 à 8 h. 50 mn.
Vu la requête aux fins de rectification d' erreur matérielle présentée le 9 juillet 2007 par M. Patrick X..., Mme Nicole Y... épouse X..., M. Jean- François X... et Mme Florence X... épouse Z..., relativement au même arrêt, enrôlée sous la référence RG 07- 11708.
Vu l' ordonnance rendue le 28 août 2007 par le Conseiller de la Mise en État joignant la procédure RG 07- 11708 à la procédure RG 07- 09258.
Vu les conclusions en réplique sur requête de M. Stéphane A... et de la S. A. A. G. F. du 13 novembre 2007.
Vu les conclusions récapitulatives sur requête de M. Patrick X..., Mme Nicole Y... épouse X..., M. Jean- François X... et Mme Florence X... épouse Z... du 19 novembre 2007.
M O T I F S D E L' A R R Ê T
I : SUR LA REQUÊTE DES CONSORTS X... :
Attendu que les consorts X... font valoir que l' arrêt sus visé mentionne en pages 1 et 2 que leur avocat est Maître Jean- Claude BENSA, avocat au Barreau de MARSEILLE alors qu' il résulte des écritures déposées que leur avocat est en réalité Monsieur le Bâtonnier Jean- Claude BENSA, avocat au Barreau de NICE, membre de la S. C. P. Jean- Claude BENSA et associés.
Attendu qu' il s' agit bien d' une erreur matérielle, au demeurant non contestée par les autres parties, qui sera rectifiée ainsi qu' indiqué au dispositif du présent arrêt.
II : SUR LA REQUÊTE DE M. STÉPHANE A... ET DE LA S. A. A. G. F. :
Attendu que M. Stéphane A... et la S. A. A. G. F. font valoir que l' arrêt sus visé a également commis une erreur matérielle en évaluant le montant du déficit fonctionnel séquellaire en page 8 à la somme de 2. 840. 000 € au lieu de 284. 000 €, ce qui nécessite de rectifier tous les calculs du préjudice corporel de M. Patrick X... qui en découlent.
Attendu qu' en premier lieu les consorts X... demandent que soit écartée des débats la pièce no2 communiquée par M. Stéphane A... et la S. A. A. G. F., s' agissant d' une correspondance confidentielle échangée entre les Avoués de la cause.
Attendu qu' en second lieu ils s' opposent à cette demande de rectification en faisant valoir qu' elle conduirait à s' immiscer dans le processus intellectuel d' évaluation du préjudice dans le cadre d' un pouvoir souverain faisant référence à des éléments normatifs qui n' existent pas et que sous couvert d' une demande de rectification il est en réalité demandé à la Cour de rejuger l' affaire et de réduire la valeur du point d' indemnisation du déficit fonctionnel séquellaire.
Attendu qu' en ce qui concerne une éventuelle requalification de la requête sur le fondement des dispositions de l' article 464 du Nouveau Code de Procédure Civile en ce que la Cour aurait statué ultra petita, les consorts X... font valoir qu' en vertu des dispositions de l' article 463 du dit code, une telle requête est irrecevable comme tardive pour avoir été présentée plus d' un an après que l' arrêt est passé en force de chose jugée.
Attendu que la lettre adressée le 5 juillet 2006 par l' Avoué des consorts X... à celui de M. Stéphane A... et de la S. A. A. G. F. communiquée dans le cadre de la présente instance en rectification d' erreur matérielle sous le numéro 2 du bordereau du 12 novembre 2007 est une correspondance échangée entre Avoués dans le cadre de l' exécution de l' arrêt en cause et a donc une nature confidentielle, qu' il convient dès lors de l' écarter des débats.
Attendu d' autre part que la requête présentée par M. Stéphane A... et la S. A. A. G. F. vise expressément l' article 462 du Nouveau Code de Procédure Civile relatif à la réparation des erreurs ou omissions matérielles affectant une décision passée en force de chose jugée et non pas l' article 464 du dit code relatif aux décisions ayant accordé plus qu' il n' a été demandé, qu' en conséquence le délai d' un an prévu par l' article 463 du dit code n' est pas applicable en l' espèce, que leur demande est donc recevable.
Attendu que l' article 462 du Nouveau Code de procédure civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles peuvent être réparées selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Attendu que si la Cour ne peut, par le biais d' une requête en rectification d' erreur matérielle d' un précédent arrêt, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par la décision en cause, elle peut en revanche réparer une erreur affectant une décision lorsqu' elle provient d' une inadvertance ou d' une négligence trahissant l' intention profonde de la juridiction et qu' elle conduit, en définitive, à un résultat que celle- ci n' a manifestement pas voulu.
Attendu qu' il ressort des pièces de la procédure que dans ses conclusions récapitulatives du 6 février 2005, M. Patrick X... avait, selon la législation alors en vigueur, évalué son préjudice corporel économique soumis au recours de l' organisme social à la somme de 5. 118. 401 € 90 c. (soit 4. 537. 696 € 40 c. après déduction de ce recours) et son préjudice corporel à caractère personnel à la somme de 470. 000 €.
Attendu que dans le corps de ses conclusions M. Patrick X... évaluait séparément chacun de ses postes de préjudice et qu' en page 17 il sollicitait expressément l' indemnisation de son déficit fonctionnel séquellaire sur la base d' une valeur du point d' incapacité de 4. 000 €, compte tenu de son âge au moment de l' accident (25 ans) et de son taux d' I. P. P. (80 %), soit une somme de 320. 000 €.
Attendu que l' arrêt en cause a procédé, en page 8, à l' évaluation de ce poste de préjudice de la façon suivante : " Compte tenu de l' âge de la victime à la consolidation, la Cour estime devoir indemniser ce poste, hors toute incidence professionnelle, et conformément à sa jurisprudence habituelle par la somme de 2. 840. 000 € ".
Attendu que sur cette base la Cour a évalué le préjudice corporel économique à la somme de 7. 489. 207 € 27 c. dont 6. 908. 501 € 77 c. revenant à la victime après déduction du recours de l' organisme social et le préjudice corporel à caractère personnel à la somme de 146. 000 €, condamnant in solidum M. Stéphane A... et la S. A. A. G. F. à payer à M. Patrick X... la somme globale de 7. 054. 501 € 77 c. en réparation de son préjudice corporel, déduction faite du recours de l' organisme social.
Attendu qu' il ressort de sa motivation que la Cour n' a entendu indemniser que le strict déficit fonctionnel séquellaire en dehors de toute incidence professionnelle, que cette indemnisation se fait, comme le demandait d' ailleurs expressément M. Patrick X... dans ses conclusions, sur la base d' une valeur du point d' indemnisation qui est calculée en fonction d' une part de l' âge de la victime à sa consolidation et d' autre part de son taux d' I. P. P., cette valeur étant ensuite multipliée par ce taux d' incapacité.
Attendu dès lors que l' évaluation par la Cour de ce poste de préjudice à la somme de 2. 840. 000 € " conformément à sa jurisprudence habituelle "- alors qu' il n' était demandé pour ce poste de préjudice par M. Patrick X... qu' une somme de 320. 000 €- résulte manifestement d' une erreur matérielle dénaturant la pensée de la Cour et susceptible de rectification car elle aboutit à une valeur du point d' invalidité de 35. 500 € (2. 840. 000 / 80) qui ne correspond en rien à l' évaluation moyenne par la Cour de la valeur du point d' incapacité d' un homme de 25 ans atteint d' un taux d' I. P. P. de 80 % qui est en réalité de 3. 550 €, qu' ainsi l' évaluation du déficit fonctionnel séquellaire doit être rectifiée à la somme de 284. 000 € (3. 550 x 80).
Attendu que l' arrêt sera donc rectifié en ce sens, que dès lors le préjudice soumis à recours calculé aux pages 9 et 10 sera également rectifié à la somme de 4. 933. 207 € 27 c. avant déduction du recours de l' organisme social (580. 705 € 50 c.) en sorte qu' il revient à la victime la somme de 4. 352. 501 € 77 c. (4. 933. 207, 27- 580. 705, 50) au titre de son préjudice corporel économique et que l' évaluation globale de son préjudice corporel est de 4. 498. 501 € 77 c. (4. 352. 501, 77 + 146. 000).
P A R C E S M O T I F S
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire.
Écarte des débats la pièce communiquée par M. Patrick X..., Mme Nicole Y... épouse X..., M. Jean- François X... et Mme Florence X... épouse Z... sous le numéro 2 de leur bordereau de communication de pièces du 12 novembre 2007.
Vu l' article 462 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Ordonne la rectification de la première erreur matérielle affectant l' arrêt no 2006- 266 rendu le 10 mai 2006 par la Dixième Chambre Civile de la Cour de céans en ce que les références à " Me Jean- Claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE " figurant en pages 1 et 2 de l' arrêt comme étant l' avocat de M. Patrick X..., Mme Nicole Y... épouse X..., M. Jean- François X... et Mme Florence X... épouse Z... seront remplacées par la mention suivante :
" Monsieur le Bâtonnier Jean- Claude BENSA, avocat au Barreau de NICE ".
Déclare recevable la requête en rectification d' erreur matérielle présentée par M. Stéphane A... et la S. A. A. G. F.
Ordonne la rectification de la deuxième erreur matérielle affectant l' arrêt no 2006- 266 rendu le 10 mai 2006 par la Dixième Chambre Civile de la Cour de céans en ce que :
- le dernier paragraphe de la page huit de l' arrêt, commençant par " Compte tenu de l' âge... " et se terminant par "... par la somme de 2 840 000 € " sera remplacé par le paragraphe suivant :
" Compte tenu de l' âge de la victime à la consolidation, la Cour estime devoir indemniser ce poste, hors toute incidence professionnelle, et conformément à sa jurisprudence habituelle par la somme de 284. 000 €. "
- les treize premières lignes de la page 10 de l' arrêt, commençant par " Report : 405 174, 27... " et se terminant par "... au titre du préjudice soumis à recours revenant à Monsieur Patrick X.... " seront remplacés par les paragraphes suivants :
" Report : 405. 174, 27
- frais d' aménagement du domicile de BIOT (non contestés) : 69. 560, 20 €
- frais d' aménagement du véhicule : 23. 038, 30 €
- ITT : 37. 806, 13 €
- préjudice professionnel : 528. 198, 53 €
- tierce personne : 3. 585. 429, 84 €
- déficit fonctionnel séquellaire : 284. 000 €
TOTAL : 4. 933. 207 € 27 c.
De ce total doit être soustrait le montant du recours de la CPAM pour 580. 705, 50 €, étant observé que le Tribunal avait commis l' erreur d' ajouter la totalité de ce montant pour le soustraire ensuite, soit la somme de 4. 352. 501 € 77 c. au titre du préjudice soumis à recours revenant à Monsieur Patrick X.... "
- les vingt- troisième à vingt- cinquième lignes de la page 10 de l' arrêt, commençant par " C' est donc le total de :... " et se terminant par "... à Monsieur Patrick X... en deniers ou quittances. " seront remplacées par les paragraphes suivants :
" C' est donc le total de :
4. 352. 501, 77 € + 146. 000 € = 4. 498. 501 € 77 c.
qu' il convient d' accorder à Monsieur Patrick X... en deniers ou quittances. "
- le deuxième paragraphe du dispositif de la page 12 de l' arrêt, commençant par "- Fixe le montant du préjudice... " et se terminant par "... (7 489 207, 77 €) " sera remplacé par le paragraphe suivant :
"- Fixe le montant du préjudice soumis à recours de Monsieur Patrick X... à la somme de QUATRE MILLIONS NEUF CENT TRENTE TROIS MILLE DEUX CENT SEPT EUROS VINGT SEPT CENTS (4. 933. 207 € 27 c.). "
- les quatrième et cinquième paragraphes du dispositif de la page 12 de l' arrêt commençant par "- Condamne in solidum Monsieur Stéphane A...... " et se terminant par "... déduction faite du recours de l' organisme social ; " seront remplacés par les paragraphes suivants :
"- Condamne in solidum Monsieur Stéphane A... et les ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE dites AGF :
1o) à payer à Monsieur Patrick X..., en deniers ou quittances, la somme de QUATRE MILLIONS QUATRE CENT QUATRE VINGT DIX HUIT MILLE CINQ CENT UN EUROS SOIXANTE DIX SEPT CENTS (4. 498. 501 € 77 c.) en réparation de son préjudice corporel, déduction faite du recours de l' organisme social ; "
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l' arrêt rectifié et sera notifiée comme l' arrêt.
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public.
Rédacteur : M. RAJBAUT
Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE