COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 15 JANVIER 2008
Rôle N° 07 / 04976
Nicole Juliette Jeanne X...
C /
Michel Y...
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX- EN- PROVENCE en date du 06 Avril 2006 enregistré au répertoire général sous le n° 01 / 2537.
APPELANTE
Madame Nicole Juliette Jeanne X...
née le 23 Septembre 1948 à MARSEILLE (13000), demeurant ... 13480 CABRIES
représentée par la SCP PRIMOUT- FAIVRE, avoués à la Cour,
assistée par Me Valérie LEPOUTRE substituant Me Carole ROMIEU, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIME
Maître Michel Y..., né le 31 mai 1957 à MARSEILLE, de nationalité française, mandataire judiciaire, pris ès qualités de liquidateur judiciaire de Jeanny B...,
demeurant ... 13006 MARSEILLE
représenté par la SCP COHEN- GUEDJ, avoués à la Cour,
assisté par Me Anne SAMBUC, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Décembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Mme VARLAMOFF, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Gérard LAMBREY, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Madame Marie- Annick VARLAMOFF, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2008,
Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président, et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement rendu contradictoirement le 6 avril 2006 par le tribunal de grande instance d'AIX EN PROVENCE dans le procès opposant Maître Y..., ès qualités de liquidateur de Jeanny B..., et Nicole X... ;
Vu la déclaration d'appel de Nicole X... en date du 21 mars 2007 ;
Vu les conclusions déposées par Nicole X... le 15 mai 2007 ;
Vu les conclusions déposées par Maître Y..., ès qualités de liquidateur de Jeanny B..., le 14 septembre 2007 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 novembre 2007 ;
SUR CE :
Jeanny B... et Nicole X..., mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis le 8 février 1995, en indivision, à raison de la moitié chacun, une parcelle de terre sise à CABRIES sur laquelle a été édifiée une maison d'habitation.
Un jugement du tribunal de grande instance d'AIX EN PROVENCE en date du 18 janvier 2001 a ordonné la liquidation judiciaire de Jeanny B... et désigné Maître Y... en qualité de liquidateur.
Par le jugement déféré, il a été ordonné à la demande de Maître Y... le partage de l'indivision existant entre Jeanny B... et Nicole X... et la vente sur licitation de l'immeuble indivis.
Pour s'opposer à cette mesure, Nicole X... fait valoir que par arrêt de cette cour, en date du 22 février 2005, qui a prononcé le divorce entre les époux aux torts du mari, elle s'est vu accorder l'attribution préférentielle du bien indivis constituant l'ancien domicile conjugal.
Maître Y..., ès qualités de liquidateur de Jeanny B..., objecte que cette décision, rendue par défaut à l'encontre de Jeanny B..., ne lui est pas opposable, ayant été rendue en fraude de ses droits et qu'en tout état de cause, l'attribution préférentielle du bien n'a pas été accordée à l'appelante à titre de prestation compensatoire mais par application des dispositions de l'article 264-1 ancien du Code civil.
Il apparaît que l'instance en divorce a été initiée par Nicole X... antérieurement au jugement ordonnant la liquidation judiciaire de son époux. Il lui appartenait dans la mesure où elle sollicitait l'attribution du logement conjugal, seul bien appartenant aux époux, d'appeler en la cause Maître Y..., ès qualités de liquidateur de Jeanny B..., puis de produire ensuite sa créance au passif de la liquidation, formalités dont elle s'est dispensée.
A défaut, son droit à l'attribution préférentielle est totalement inopposable à la liquidation judiciaire et ne peut constituer un obstacle à la licitation du bien indivis.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Nicole X..., qui succombe, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et en matière civile,
Reçoit Nicole X... en son appel,
Au fond,
Confirme le jugement du 6 avril 2006 en toutes ses dispositions,
Condamne Nicole X... aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.