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15/01/2008 | FRANCE | N°07/02792

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 janvier 2008, 07/02792


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1o Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 15 JANVIER 2008

J.V.

No 2008/













Rôle No 07/02792







Florence X... épouse Y...






C/



Oreste X...


Eliane Z... épouse X...






















Grosse délivrée

le :

à :













réf



Décision déférée à la Cou

r :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 15 Janvier 2007 enregistré au répertoire général sous le no 03/6037.





APPELANTE



Madame Florence X... épouse Y...


née le 19 Septembre 1965 à NICE (06000), demeurant ...




représentée par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour,

ayant pour avocat Me Henri-C...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1o Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 15 JANVIER 2008

J.V.

No 2008/

Rôle No 07/02792

Florence X... épouse Y...

C/

Oreste X...

Eliane Z... épouse X...

Grosse délivrée

le :

à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 15 Janvier 2007 enregistré au répertoire général sous le no 03/6037.

APPELANTE

Madame Florence X... épouse Y...

née le 19 Septembre 1965 à NICE (06000), demeurant ...

représentée par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour,

ayant pour avocat Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur Oreste X...

né le 05 Juin 1927 à NICE (06000), demeurant ...

représenté par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour,

assisté par Me Christophe TORA, avocat au barreau de NICE

Madame Eliane Z... épouse X...

née le 15 Novembre 1938 à NICE (06000), demeurant ...

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée par Me Christophe TORA, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Décembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, M.VEYRE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Gérard LAMBREY, Président

Monsieur Jean VEYRE, Conseiller

Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2008,

Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 15 janvier 2007 par le Tribunal de Grande Instance de NICE dans le procès opposant Madame Florence X... épouse Y... à Monsieur Oreste X... et son épouse née Eliane Z...,

Vu la déclaration d'appel de Madame Y... du 16 février 2007,

Vu les conclusions déposées par Madame Y... le 25 juin 2007,

Vu les conclusions déposées par Monsieur et Madame X... le 9 août 2007.

SUR CE :

Attendu que suivant acte du 9 août 1996, Madame Eliane Z... épouse X... a fait donation à sa fille Florence X... épouse Y... d'un terrain situé à NICE sur lequel celle-ci a fait édifier une maison comprenant deux appartements indépendants ; que Madame Eliane Z... et son mari, Monsieur Oreste X..., se sont installés dans un de ces deux appartements ; que Madame Y... sollicite leur expulsion ; qu'ils soutiennent pour s'opposer à cette demande, qu'ils occupent les lieux en vertu d'un prêt à usage, convenu avec leur fille au moment de la donation ;

Attendu que les 22, 27 octobre et 7 novembre 2001, Madame Y... a fait dresser un procès-verbal de constat dans lequel elle exposait :

" Je rencontre différents problèmes de cohabitation avec mes propres parents.

En effet, ces derniers m'ont fait donation d'un terrain situé ....

Ensuite de cette donation, j'ai souhaité faire construire une villa sur ce même terrain et en remerciement à l'égard de mes parents, j'ai fait en sorte que la construction principale dispose de deux entrées distinctes et de deux appartements distincts, le tout réuni en une seule et même construction.

Depuis son achèvement, mes parents habitent le côté Est de la propriété et ma famille et moi-même le côté Ouest.

Compte tenu de difficultés apparues dans cette cohabitation, j'ai souhaité quitter ma propre villa et j'envisage de mettre mon appartement en location."

Attendu qu'il est attesté par Monsieur Jean C... :

" Madame X... était propriétaire d'un terrain qu'elle avait hérité de ses grands parents (...), la famille était très unie et travaillait au sein d'une entreprise familiale. Madame X... ainsi que Florence m'avaient fait part de leur intention de construire une maison avec deux appartements distincts, l'un destiné à Florence, l'autre à ses parents."

Attendu qu'il apparaît ainsi qu'il existait entre les parties des liens de parentés et d'affection d'où il résultait une impossibilité morale pour Monsieur et Madame X... de demander à leur fille un écrit constatant le prêt ; que l'existence de ce prêt est établi aussi bien par les déclarations précitées de Madame Y..., et l'attestation de Monsieur C..., que par les autres témoignages, émanant de Monsieur Louis Z..., Madame Josiane D... ou Madame Anna E... qui indique qu'au cours d'une conversation Madame SOULIOL lui avait déclaré : "je préfère avoir mes parents de leur vivant auprès de moi pour pouvoir en profiter plutôt que d'avoir à les pleurer quand ils seront morts" ; que compte tenu du contexte dans lequel ont ainsi été édifiés les deux appartements, dont celui où résident les intimés, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que ceux-ci l'occupaient en vertu d'un prêt à usage dont le terme avait été fixé à leur décès et qu'il a en conséquence débouté Madame Y... de sa demande d'expulsion ;

Attendu, sur les impenses réalisées par Monsieur et Madame X... et dont ils demandent à être indemnisés, que l'action de in rem verso, admise dans le cas où le patrimoine d'une personne se trouve, sans cause légitime, enrichi au détriment de celui d'une autre personne, ne peut trouver son application lorsque celle-ci a agi dans son propre intérêt et à ses risques et périls, ce qui est le cas en l'espèce, les travaux de constructions financés par les intimés ayant été réalisés notamment dans leur propre intérêts, pour leur permettre de loger dans un des appartements édifiés par leur fille; qu'il se déduit par ailleurs des témoignages précités que ces travaux ont été effectués avec l'accord de celle-ci, et qu'elle ne peut dans ces conditions leur demander le paiement d'une somme quelconque au titre de frais de remise en état ;

Attendu sur la demande en restitution du véhicule PEUGEOT 106, que c'est à bon droit que le tribunal a estimé que Madame Eliane X... justifiait de sa prétention selon laquelle elle a prêté ce véhicule à sa fille et qu'elle en a conservé la propriété, puisque la carte grise est à son nom, alors que Madame Y... ne peut dès lors qu'elle n'est pas titulaire de la carte grise invoquer les dispositions de l'article 2279 du Code Civil et une possession dépourvue d'équivoque, supposant l'absence de doute dans l'esprit des tiers, et soutenir que le véhicule lui a été donné ; que la décision entreprise, qui a condamné Madame Y... à le restituer sous astreinte, doit en conséquence être confirmée de ce chef ;

Attendu, sur la demande en révocation de la donation du 9 août 1996 pour faits d'ingratitude, que les conclusions du 11 janvier 2006 par lesquelles les intimés ont formulé cette demande ayant été publiée, il a été satisfait aux exigences de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955 qui impose la publication des demandes en justice tendant à obtenir la révocation de droits soumis à publicité, et qu'il n'était pas nécessaire de publier les conclusions ultérieures reprenant cette demande ;

Attendu qu'il n'apparaît pas que la donation litigieuse ait été faite en faveur du mariage et que les dispositions de l'article 959 du Code Civil sont dès lors sans application en l'espèce ;

Attendu que si aux termes de l'article 957 du Code Civil, la demande en révocation pour cause d'ingratitude doit être formée dans l'année à compter du jour du délit imputé par le donateur ou donataire, ou du jour où le délit aura pu être connu par le donateur, le point de départ de ce délai est nécessairement repoussé, s'agissant d'un fait d'ingratitude qui s'est prolongé dans le temps ou de plusieurs faits d'ingratitude, au moment où le fait imputé au donateur, ou le dernier des faits constitutifs d'ingratitude a cessé ;

Attendu qu'en l'espèce, il est principalement reproché à Madame Y... d'avoir engagé puis maintenu son action en justice en expulsion de ses parents ; que ces faits n'ayant pas cessé, l'action de Madame Eliane X... n'est pas entachée de tardiveté et doit être déclarée recevable ; que celle-ci étant seule donatrice du terrain litigieux, son mari est en revanche irrecevable à agir en révocation de la donation ainsi que l'ont à juste titre relevé les premiers juges ;

Attendu que c'est également à bon droit qu'ils ont estimé que l'action engagée par Madame Y... aux fins d'obtenir l'expulsion de ses parents de l'appartement qu'ils occupent avec son autorisation depuis février 2002 revêtait un caractère d'ingratitude en ce qu'elle révèle une volonté de nuire à la donatrice du terrain sur lequel a été édifié l'immeuble comprenant l'appartement occupé, comme d'ailleurs son refus de restituer le véhicule PEUGEOT 106 jusqu'à ce qu'elle soit condamnée à cette restitution sous astreinte ;

Que le jugement doit en conséquence également être confirmé du chef de la révocation de la donation du 9 août 1996 ;

Attendu que Madame Y..., qui succombe au principal, doit supporter les dépens et qu'il apparaît équitable de la condamner à payer à Monsieur et Madame X... une somme supplémentaire de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

- Condamne Madame Y... à payer à Monsieur et Madame X... une somme supplémentaire de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

- Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

- Condamne Madame Y... aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 07/02792
Date de la décision : 15/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nice


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-15;07.02792 ?
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