COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 15 JANVIER 2008
No / 2008
Rôle No 06 / 21774
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISTES ET D'AUTRES INFRACTIONS
C /
Abdelabar X...
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Décision rendue le 12 Décembre 2006 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, enregistrée au répertoire général sous le no 04 / 00116.
APPELANT
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISTES ET D'AUTRES INFRACTIONS
(Article L 422-1 du Code des Assurances), géré par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DES DOMMAGES, avec le sigle FGAO, dont le siège social est 64, rue Defrance-94080 VINCENNES, pris en la personne de son représentant légal élisant domicile, en cette qualité, en sa délégation de Marseille Les Bureaux du Méditerranée,39 Boulevard Vincent Delpuech-13255 MARSEILLE CEDEX 06
représenté par la SCP GIACOMETTI-DESOMBRE, avoués à la Cour, assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substitué par Me Laurence LLAHI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIME
Monsieur Abdelabar X...
né le 28 Décembre 2006 à MARSEILLE (13000), demeurant ...
représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
assisté de Me Frédérique GAMBINI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Florence BOREL DE GASQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame Bernadette KERHARO CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2008..
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2008.
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu par la CIVI du tribunal de grande instance de Marseille le 12 décembre 2006 ;
Vu l'appel formalisé par le Fonds de Garantie des Victimes des Actes Terroristes et d'autres infractions géré par le FGAO ;
Vu les conclusions de l'appelante déposées et notifiées le 8 janvier 2007 ;
Vu les conclusions déposées et notifiées par M. X... Abdellabar le 12 avril 2007 ;
Vu l'avis de Monsieur le Procureur Général ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 octobre 2007.
Par le jugement déféré la CIVI du tribunal de grande instance de Marseille a fixé l'indemnisation du préjudice de M. X... résultant de l'agression dont il a été victime le 8 décembre 2003 par 2 individus non identifiés (coup de couteau à la cuisse) comme suit :
ITT : 2. 423,97 €
ITT gène : 6. 500,00 €
IPP 5 % : 6. 500,00 €
préjudice professionnel : 10. 000,00 €
(licenciement pour inaptitude)
pretium doloris : 5. 000,00 €
préjudice esthétique : 700,00 €
frais médicaux et pharmaceutiques : 1. 461,81 €
indemnités journalières : 34. 649,56 €
a déduit la créance des organismes sociaux s'élevant à 37. 825,80 € (dont capital rente de 1714,43 €) des chefs de préjudice soumis à recours en vertu de l'article 706-9 du Code de Procédure pénale,
a alloué en conséquence à titre d'indemnisation de l'entier préjudice corporel supporté par M.X... la somme de 29. 409,54 € et la somme de 600 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Fonds de Garantie conclut à la réduction des différents postes de préjudices comme suit :
ITT : 1. 939,17 € (revenus nets)
IPP : 4. 600,00 €
préjudice professionnel : Néant
pretium doloris entre 3060 et 4600 euros
M.X... sur appel incident réclame au titre des postes de préjudice soumis à recours
-ITT gène : 8400 €
-préjudice professionnel : 20. 000 €
-préjudice d'agrément : 3000 €
et sollicite sur le surplus la confirmation de la décision outre la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise du Docteur B... avec avis sapiteur du Docteur A... psychiatre, commis judiciairement que suite à l'agression dont il a été victime le 8 décembre 2000 au cours de laquelle il a été frappé et reçu un coup de couteau au niveau de la cuisse droite ;
M.X...
-a présenté une plaie de 10 cm à la face interne de la cuisse gauche
-a développé un syndrome de stress post traumatique,
-pas d'antécédents psychiatriques
-ITT du 8 décembre 2003 au 8 décembre 2004,
-date de consolidation fixée au 12 octobre 2005
-préjudice esthétique 0,5 / 7
-pretium doloris 3 / 7
-IPP 5 % (persistance de troubles névrotiques post-traumatiques) ;
Attendu qu'il convient d'évaluer le préjudice corporel de M.X... né le 28 décembre 1966 au vu de ce rapport et des pièces produites, conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relatif au recours des tiers payeurs comme suit :
-frais médicaux et pharmaceutiques et assimilés : M.X... ne demande aucune somme en sus des frais exposés par la CPAM des BDR s'élevant à 1461,81 €
-ITT perte de revenus : la critique du fonds de garantie sur le calcul de l'indemnité de perte de salaires en sus des Indemnités Journalières perçues s'élevant à 34. 649,56 € est fondée, ce calculdevant s'effectuer sur le revenu net de M.X... ; il lui est alloué à ce titre par conséquent la somme proposée par le Fonds de Garantie s'élevant à 1939,17 € ;
-ITT gène : dans le vie courante (12 mois) compte tenu du syndrome de stress développé par M.X... qui a affecté son quotidien il convient de lui allouer à ce titre la somme de
8400 € ;
-IPP 5 % compte tenu de l'âge de la victime à la date de consolidation (39 ans), il convient de lui allouer 6500 € à ce titre, (1300 x 5) ;
-préjudice professionnel :
Attendu que force est de constater que M.X... a été licencié en mars 2006 suite à l'impossibilité de reclassement pour inaptitude par le GAN PREVOYANCE qui l'employait comme attaché d'inspection (agent commercial itinérant) depuis novembre 1994 ; que la mesure de licenciement ? que dans sa lettre du 20 avril 2006 le GAN PRÉVOYANCE déplore n'étant pas en mesure de faire à M.X... d'autres propositions de reclassement, est motivée par les suites de l'agression dont a été victime M.X... et les séquelles afférentes ;
Attendu que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte expressément que les premiers juges ont accepté le principe de la perte de chance professionnelle de M.X... ; qu'il convient de l'évaluer à la somme de 20. 000 euros ;
Attendu que le capital rente servi par la CPAM en vertu du compte définitif s'élevant à 1714,43 € s'impute sur ladite somme ; que revient à M.X... au titre du préjudice professionnel la somme de 18. 285,57 € (20. 000-1714,43) ;
-pretium doloris 3 / 7 l'allocation de la somme de 5000 euros à ce titre constitue une juste indemnisation ;
-préjudice esthétique la nature et l'apparence de la cicatrice présentée par M.X... est en rapport avec la somme allouée par les premiers juges à ce titre 700 € ;
-préjudice d'agrément : il n'est pas douteux que les séquelles psychologiques et psychiatriques subies par M.X... et constatées par l'expert ont engendré des attentes dans sa vie sociale, qu'il y a lieu d'évaluer à 1500 € ;
Attendu qu'il doit être allouée à M.X... en réparation de son préjudice corporel global la somme de 42. 324,74 € (1939,17 + 8400 + 6500 + 18. 285,57 + 5000 + 700 + 1500) ;
Attendu que l'équité commande l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de M.X... en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare recevable l'appel du Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terroristes et autres infractions géré par le FGAO et l'appel incident de M. X... Abdellabar ;
Infirme le jugement rendu le 12 décembre 2006 sur la somme allouée à M.X... en réparation de son préjudice corporel global ;
Statuant à nouveau :
Alloue à M. Abdellabar X... la somme de 42. 324,74 € en réparation de son préjudice corporel total résultant de l'agression dont il a été victime le 8 décembre 2000 ;
Confirme le jugement sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Y ajoutant,
Alloué à M.X... la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel ;
Dit que les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public dont distraction au profit de la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués en la cause.
Rédactrice : Madame SAUVAGE
Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE