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15/01/2008 | FRANCE | N°06/21008

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 15 janvier 2008, 06/21008


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 15 JANVIER 2008

No / 2008

Rôle No 06 / 21008

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES TERRORISTES ET D'AUTRES INFRACTIONS
Rodolphe X...

C /

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Décision rendue le 14 Novembre 2006 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, enregistrée au répertoire général sous le no 02 / 00456.

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FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES TERRORISTES ET D'AUTRES INFRACTIONS géré par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DES DO...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 15 JANVIER 2008

No / 2008

Rôle No 06 / 21008

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES TERRORISTES ET D'AUTRES INFRACTIONS
Rodolphe X...

C /

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Décision rendue le 14 Novembre 2006 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, enregistrée au répertoire général sous le no 02 / 00456.

APPELANTS

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES TERRORISTES ET D'AUTRES INFRACTIONS géré par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DES DOMMAGES, avec le sigle FGAO, dont le siège social est 64 rue Defrance 94080 Vincennes, pris en la personne de son représentant légal élisant domicile en cette qualité, en sa délégation de Marseille,39 Boulevard Vincent Delpuech-Les Bureaux du Méditerranée-13255 MARSEILLE CEDEX 06
représenté par la SCP GIACOMETTI-DESOMBRE, avoués à la Cour, ayant Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Monsieur Rodolphe X...
né le 08 Février 1976 à MARSEILLE (13000), demeurant ...
représenté par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour,
assisté de Me Myrtho BRUSCHI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Novembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2008..

MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2008.

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 14 novembre 2006 par la CIVI du tribunal de grande instance de Marseille ;

Vu les appels formalisés d'une part par le Fonds de Garantie des Victimes des actes terroristes et d'autres infractions et d'autre part par M.X... Rodolphe ;

Vu les conclusions déposées et notifiées par le FGAO le 12 juillet 2005 ;

Vu les conclusions déposées et notifiées par M.X... le 11 octobre 2007 ;

Vu l'avis de Monsieur le Procureur Général ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 octobre 2007 ;

Par le jugement déféré la CIVI du tribunal de grande instance de Marseille a alloué à M. Rodolphe X... suite aux agressions sexuelles dont il a été victime en 1993 alors qu'il était âgé entre 16 et 17 ans la somme de 30. 000 euros
-IPP 4 % : 6. 000,00 €
-perte de chance : 16. 000,00 €
-pretium doloris 3 / 7 : 8. 000,00 €
et la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le FGAO conclut à la réduction des sommes allouées notamment pour la perte de chance ; il offre 4500 euros pour l'IPP et entre 3060 et 4600 euros pour le pretium doloris ;
il sollicite qu'il lui soit donné acte du versement de 20. 000 euros à titre de provision.

M.X... réclame les sommes suivantes :
incapacité entre 1991 et 2003 : 30. 000,00 €
pretium doloris : 25. 000,00 €
IPP : 12. 000,00 €
perte de chance et préjudice professionnel
de sa scolarité perturbée : 50. 000,0 €

Attendu que le droit à indemnisation de M.X... victime à l'âge de 16 ans à 17 ans d'atteintes sexuelles de la part de son conseiller principal d'éducation au collège Saint Joseph n'est pas l'objet de contestation ;

Attendu qu'il résulte des éléments du rapport d'expertise du Docteur B... commis judiciairement avec avis sapiteur psychiatrique du Docteur C...les éléments suivants :
-à la suite des abus sexuels dont M.X... né le 08. 02. 1976 a été victime entre 1991 et 1993, ce dernier a développé des troubles anxieux et son état a été marqué en 2001 de réactions dépressives ou dysphoriques ayant nécessité une prise en charge psychiatrique associant psychothérapie et chimiothérapie psychotrope d'avril 2001 à la fin 2003 ;
persiste une réorganisation de la personnalité sur un mode névrotique IPP : 4 %
ITT ou ITP psychiatrique : néant
date de consolidation au 8 septembre 2003
pretium doloris 3 / 7
perturbation de la scolarité à la suite des faits.

Attendu qu'il convient d'évaluer le préjudice de M.X... au vu de ce rapport non contesté et des pièces produites ;

perte de chance : (scolarité perturbée) :

Attendu que la perturbation de la scolarité de M.X... est signalée par l'expert ; que si le retard scolaire allégué s'induit des constatations expertales en revanche il n'est pas démontré que l'instabilité alléguée dans les emplois de M.X... (contrats temporaires) est en relation directe avec les faits dont il a été victime dix ans plus tôt ; que l'allocation de la somme de 9000 euros constitue une juste indemnisation de la perte de chance que M.X... a subi au niveau de sa scolarité et des perturbations qu'il a subies ;

IPP 4 % :

Compte tenu de l'âge de la victime à la date de consolidation (27 ans) la somme de 5960 euros constitue une juste indemnisation (1490 euros le point) ;

Pretium doloris 3 / 7 :

L'allocation de la somme de 5000 euros constitue une juste indemnisation ;

ITT :

Attendu que l'expert n'a pas relevé d'ITT au titre des conséquences médico légales des faits ; que rien ne permet de retenir que M.X... a été en incapacité de suivre des études entre 1991 et 2003 ; que la demande au titre de l'ITT ou l'ITP est rejetée ;

Attendu que le préjudice de M. Rodolphe X... est évalué à la somme de
19. 960 € (9000 € + 5960 € + 5000 €) ;

Attendu qu'il convient de donner acte au Fonds de Garantie de ce qu'il a versé à titre de provision à M. Rodolphe X... la somme de 20. 000 euros ;

Attendu que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Déclare recevable les appels du FGAO et de M. Rodolophe X... ;

Infirme la décision rendue par la CIVI du tribunal de grande instance de Marseille le 14 Novembre 2006 ;

Statuant à nouveau :

Fixe le préjudice de M. Rodolphe X... à la somme de 19. 960 euros ;

Donne acte au FGAO de ce qu'il a versé à M.X... la somme de 20. 000 euros à valoir sur son préjudice ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

Rédactrice : Madame SAUVAGE

Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 06/21008
Date de la décision : 15/01/2008

Références :

Décision attaquée : C.I.V.I près le tribunal de Marseille, 14 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-01-15;06.21008 ?
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