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15/01/2008 | FRANCE | N°06/20997

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 15 janvier 2008, 06/20997


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 15 JANVIER 2008

No / 2008

Rôle No 06 / 20997

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES TERRORISTES ET D'AUTRES INFRACTIONS

C /

Raymond X...
Jean-Pierre Y...
Patrick Y...
Bruno Y...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Décision rendue le 14 Novembre 2006 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, enregistrée au répertoi

re général sous le no 04 / 684.

APPELANT

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES TERRORISTES ET D'AUTRES INFRACTIONS
(Article L 422-1 du C...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 15 JANVIER 2008

No / 2008

Rôle No 06 / 20997

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES TERRORISTES ET D'AUTRES INFRACTIONS

C /

Raymond X...
Jean-Pierre Y...
Patrick Y...
Bruno Y...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Décision rendue le 14 Novembre 2006 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, enregistrée au répertoire général sous le no 04 / 684.

APPELANT

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES TERRORISTES ET D'AUTRES INFRACTIONS
(Article L 422-1 du Code des Assurances) géré par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires des Dommages avec le sigle FGAO, dont le siège social est 64, rue Defrance,94080 VINCENNES, pris en la personne de son représentant légal élisant domicile, en cette qualité, en sa délégation de Marseille,39, boulevard Vincent Delpuech--Les Bureaux de la Méditerranée-13255 MARSEILLE CEDEX 6
représenté par la SCP GIACOMETTI-DESOMBRE, avoués à la Cour,
ayant Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMES

Monsieur Raymond X...
né le 06 Novembre 1945 à AUBAGNE (13400),...-13400 AUBAGNE
représenté par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour,
ayant Me Monique CHAMLA, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur Jean-Pierre Y...
venant aux droits de leur mère Madame Mireille X... épouse Y..., née le 2 juillet 1947, décédée le 6 novembre 2002
né le 12 Août 1947 à LA BOUILLADISSE (13720), demeurant ...-83270 SAINT CYR SUR MER
représenté par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour,
ayant Me Monique CHAMLA, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur Patrick Y...
venant aux droits de leur mère Madame Mireille X... épouse Y..., née le 2 juillet 1947, décédée le 6 novembre 2002
né le 19 Mai 1970 à AUBAGNE (13400), demeurant...
représenté par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour,
ayant Me Monique CHAMLA, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur Bruno Y...
venant aux droits de leur mère Madame Mireille X... épouse Y..., née le 2 juillet 1947, décédée le 6 novembre 2002
né le 07 Avril 1976 à AUBAGNE (13400), demeurant...
représenté par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour,
ayant Me Monique CHAMLA, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Novembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2008..

MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2008.

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

E X P O S É D U L I T I G E

Par requête déposée le 23 novembre 2004 devant la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, M. Raymond X..., M. Jean-Pierre Y..., M. Patrick Y... et M. Bruno Y..., agissant tant en leur nom personnel qu'ès-qualités d'ayants droit de feue Mireille X... épouse Y..., exposent que M. Raymond X... et Mme Mireille X... épouse Y... ont été victimes, le 23 mars 2002 à AUBAGNE (Bouches-du-Rhône), d'un vol à main armée dans leur bijouterie, dont les auteurs ont été déclarés coupables et condamnés par la Cour d'Assises des Bouches-du-Rhône les 6 et 8 octobre 2004.

Ils demandent que leur soient allouées les indemnités suivantes :

-À M. Raymond X... : 41. 657 € 96 c. (20. 157 € 96 c. à titre d'indemnité complémentaire,11. 500 € en réparation du préjudice matériel,10. 000 € en réparation du préjudice moral),

-Aux consorts Y..., ès-qualités d'ayants droit de feue Mireille X... épouse Y... : 87. 003 € 96 c. (20. 157 € 96 c. à titre d'indemnité complémentaire,56. 846 € pour le préjudice matériel,10. 000 € en réparation du préjudice moral),

-À M. Jean-Pierre Y... : 1. 000 € en réparation de son préjudice moral,

-À M. Patrick Y... : 1. 000 € en réparation de son préjudice moral,

-À M. Bruno Y... : 1. 000 € en réparation de son préjudice moral,

Par décision du 14 novembre 2006, la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a :

-Constaté le désistement de MM Raymond X..., Jean-Pierre Y..., Patrick Y... et Bruno Y..., agissant tant en leur nom personnel qu'ès-qualités d'ayants droit de feue Mireille X... épouse Y..., quant aux demandes de réparation au titre des préjudices matériels,

-Alloué les indemnités suivantes :

-À M. Raymond X... : 10. 000 € en réparation de son préjudice moral,

-Aux consorts Y..., ès-qualités d'ayants droit de feue Mireille X... épouse Y... : 10. 000 € en réparation de son préjudice moral,

-À M. Jean-Pierre Y... : 1. 000 € en réparation de son préjudice moral,

-À M. Patrick Y... : 1. 000 € en réparation de son préjudice moral,

-À M. Bruno Y... : 1. 000 € en réparation de son préjudice moral,

-Alloué également une indemnité globale de 600 € en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, géré par le Fonds de Garantie d'Assurances Obligatoires, a régulièrement interjeté appel de cette décision le 12 décembre 2006 (enrôlé sous la référence 06-20997).

Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, géré par le Fonds de Garantie d'Assurances Obligatoires, a également régulièrement interjeté un appel rectificatif le 13 décembre 2006 (enrôlé sous la référence 06-21009).

Vu les conclusions du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, géré par le Fonds de Garantie d'Assurances Obligatoires, en date du 8 janvier 2007.

Vu l'ordonnance rendue le 22 février 2007 par le Conseiller de la Mise en État, joignant la procédure 06-21009 à la procédure 06-20997.

Vu les conclusions de MM Raymond X..., Bruno Y..., Jean-Pierre Y... et Patrick Y..., agissant tant en leur nom personnel qu'ès-qualités d'ayants droit de feue Mireille X... épouse Y..., en date du 13 juin 2007.

Le Ministère Public s'en rapporte le 19 octobre 2007.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 octobre 2007.

S U R Q U O I, L A C O U R

Attendu que le F.G.A.O. conclut au rejet des demandes d'indemnisation présentées aux motifs d'une part qu'il n'est pas rapportée la preuve que M. Raymond X... ou Mme Mireille X... épouse Y... aient subi, à la suite de l'agression, une incapacité temporaire totale de travail personnel supérieure ou égale à un mois ou une incapacité permanente et d'autre part qu'il n'est pas établi que le suicide de Mme Mireille X... épouse Y... soit consécutif à l'agression survenue huit mois auparavant.

Attendu qu'il résulte des éléments de la cause, notamment des pièces de la procédure pénale régulièrement produites aux débats, que M. Raymond X... et sa s œ ur Mme Mireille X... épouse Y... ont été victimes, le 23 mars 2002, d'un vol à main armée dans leur bijouterie.

Attendu que la preuve de la durée de l'incapacité totale de travail personnel subie du fait de l'infraction pénale dont il est demandé indemnisation au titre de l'article 706-3 du Code de procédure pénale peut être rapportée par tous moyens, ni cet article ni les articles R 50-1 et suivants du dit code ne réglementant ce mode de preuve.

Attendu qu'en l'espèce M. Raymond X... produit un certificat médical établi le 11 juillet 2006 par le Dr Jacques ROMEO dont il résulte qu'à la suite de cette agression il a subi une incapacité totale de travail de deux mois.

Attendu que ce certificat est un document médical, établi par un médecin sous sa responsabilité tant professionnelle que même pénale (étant au demeurant observé que ce certificat n'a fait l'objet d'aucune plainte pour faux), que ce document est donc, par sa nature, suffisant à établir la réalité d'une incapacité totale de travail supérieure à un mois.

Attendu par ailleurs que la nature et l'importance du choc psychologique subi par M. Raymond X... sont confirmées par les conclusions de son expertise psychologique effectuée le 2 septembre 2002 relevant notamment qu'il a été considérablement bousculé par les événements et qu'il ne sentait plus les capacités nécessaires à se retrouver seul dans la poursuite de son avenir professionnel.

Attendu dès lors que la requête en indemnisation de M. Raymond X... au titre de son préjudice personnel est recevable, que les premiers juges ont procédé à une correcte évaluation de son préjudice moral à la somme de 10. 000 €.

Attendu qu'en ce qui concerne Mme Mireille X... épouse Y..., il est constant que celle-ci a mis volontairement fin à ses jours le 6 novembre 2002, qu'il ressort des pièces produites, notamment du certificat médical établi le 26 juin 2002 par le Dr Chantal D..., psychiatre, et du rapport d'expertise psychologique rédigé le 2 septembre 2002, que Mme Mireille X... épouse Y..., qui n'avait aucun antécédent psychologique ou psychiatrique et n'avait jusqu'alors subi aucun accident ni traumatisme, a été particulièrement marquée par l'agression du 23 mars 2002 (décrite par l'expert psychologue comme un choc intense), qu'elle a notamment déclaré à l'expert psychologue qu'au moment des faits elle aurait voulu mourir " comme si ça aurait pu les faire arrêter ".

Attendu que si, au moment de l'expertise psychologique, Mme Mireille X... épouse Y... n'a pas paru à l'expert véritablement angoissée ou déprimée, il n'en apparaît pas moins par ailleurs qu'elle manifestait une réelle incertitude quant à son avenir (" Je me disais que la vie allait s'écouler tranquillement jusqu'à la retraite. Mais maintenant je ne sais pas comment je vais réagir (...) Je me demande si ça vaut le coup de recommencer ").

Attendu qu'il apparaît également qu'au moment de cette expertise, soit six mois après les faits, elle était toujours suivie par un médecin psychiatre et qu'elle éprouvait encore de réelles angoisses, n'osant plus retourner à son magasin et ayant de fréquentes crises de larmes.

Attendu qu'en l'absence de tout état antérieur psychique et de tout événement traumatique postérieur à l'agression du 23 mars 2002 il est donc suffisamment rapporté la preuve que le suicide de Mme Mireille X... épouse Y... est bien la conséquence de cette agression.

Attendu dès lors que la requête en indemnisation des consorts Y..., tant ès-qualités d'ayants droit de feue Mireille X... épouse Y... qu'en leur nom personnel pour le préjudice moral consécutif au décès de leur épouse et mère est recevable, que les premiers juges ont procédé à une correcte évaluation du préjudice moral de feue Mireille X... épouse Y... à la somme de 10. 000 € et des préjudices moraux des consorts Y... à la somme de 1. 000 € chacun.

Attendu que la décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

Attendu qu'il est équitable d'allouer à MM Raymond X..., Jean-Pierre Y..., Bruno Y... et Patrick Y... la somme globale de 1. 500 € au titre des frais par eux exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.

Attendu que conformément aux dispositions des articles R 91 et R 92, 15o du Code de Procédure Pénale, il convient de laisser la charge des dépens d'appel au Trésor Public avec distraction au profit des avoués de la cause.

P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement.

Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée.

Y ajoutant :

Alloue à MM Raymond X..., Jean-Pierre Y..., Bruno Y... et Patrick Y... la somme globale de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 €) au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens qui sera à la charge du Trésor Public et recouvrée comme les dépens.

Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge du Trésor Public.

Autorise les avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Rédacteur : M. RAJBAUT

Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 06/20997
Date de la décision : 15/01/2008

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Préjudice - Incapacité temporaire totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois - /JDF

La preuve de la durée de l'incapacité totale de travail personnel subie du fait de l'infraction pénale dont il est demandé indemnisation au titre de l'article 706-3 du Code de procédure pénale peut être rapportée par tous moyens, ni cet article ni les articles R 50-1 et suivants du dit code ne réglementant ce mode de preuve. Un certificat établi par un médecin est un document médical, rédigé par ce médecin sous sa responsabilité tant professionnelle que même pénale, ce document est donc, par sa nature, suffisant à établir la réalité d'une incapacité totale de travail supérieure à un mois.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 14 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-01-15;06.20997 ?
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