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15/01/2008 | FRANCE | N°06/19901

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 15 janvier 2008, 06/19901


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10o Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 15 JANVIER 2008

No 2008/

Rôle No 06/19901

Yvette X... épouse Y...

C/

MUTUELLE DE LA MARINE MNAM

MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES

Grosse délivrée

le :

à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 02 Novembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 06/001159.

APPELANTE

Madame Yvette X... épouse Y...

née le 07 Octobre 1936 à TOULON (8300

0), demeurant ... - 83500 LA SEYNE SUR MER

représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,

assistée de Me Jean-Luc SERAFINI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

10o Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 15 JANVIER 2008

No 2008/

Rôle No 06/19901

Yvette X... épouse Y...

C/

MUTUELLE DE LA MARINE MNAM

MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES

Grosse délivrée

le :

à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 02 Novembre 2006 enregistré au répertoire général sous le no 06/001159.

APPELANTE

Madame Yvette X... épouse Y...

née le 07 Octobre 1936 à TOULON (83000), demeurant ... - 83500 LA SEYNE SUR MER

représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,

assistée de Me Jean-Luc SERAFINI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

MUTUELLE DE LA MARINE poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié en cette qualité

assignée,

Rue Berrier Fontaine - BP 1410 - 83056 TOULON CEDEX

défaillante

MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, 17 rue de la Victoire - 75009 PARIS

représentée par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour,

assistée de Me Vincent RAMPAL, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 20 Novembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente

Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller

Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2008.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2008,

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

E X P O S É D U L I T I G E

Mme Yvette X... épouse Y... a été victime, le 25 juillet 2004 à LA-SEYNE-SUR-MER (Var), d'un accident de la circulation en tant que passagère transportée d'un autobus de la Régie Municipale des Transports Toulonnais, sa main gauche ayant été bloquée lors de la fermeture de la porte d'accès à l'autobus.

Par jugement réputé contradictoire du 2 novembre 2006, le Tribunal d'Instance de TOULON a :

- Fixé à la somme de 2.000 € le montant du préjudice corporel subi par Mme Yvette X... épouse Y... à la suite de l'accident survenu le 25 juillet 2004,

- Fixé à la somme de 3.400 € le montant de son préjudice personnel,

- En conséquence, déduction faite de la provision précédemment allouée, condamné la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES à payer en deniers ou quittances avec intérêts au taux légal à compter de sa décision à Mme Yvette X... épouse Y... la somme de 2.000 € en réparation de son préjudice corporel et la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice personnel,

- Condamné la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES à payer à Mme Yvette X... épouse Y... la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- Ordonné l'exécution provisoire de sa décision,

- Condamné la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES aux dépens.

Mme Yvette X... épouse Y... a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 24 novembre 2006.

Vu les conclusions de Mme Yvette X... épouse Y... en date du 12 janvier 2007.

Vu l'assignation de la MUTUELLE DE LA MARINE notifiée à personne habilitée le 12 février 2007 à la requête de Mme Yvette X... épouse Y....

Vu les conclusions de la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES en date du 28 février 2007.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 octobre 2007.

M O T I F S D E L ' A R R Ê T

Attendu que le droit à indemnisation de Mme Yvette X... épouse Y... n'est pas contesté, que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a reconnu son droit à indemnisation et que la Cour n'est donc saisie, sur son seul appel, que de l'évaluation et la liquidation de son préjudice corporel, la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES concluant, pour sa part, à la confirmation du jugement déféré.

Attendu que Mme Yvette X... épouse Y... a fait l'objet, le 14 novembre 2005, d'une expertise médicale amiable contradictoire pratiquée par les Drs Gaël C... et Jean-Pierre D....

Attendu qu'il en ressort que la victime, née le 7 octobre 1936, retraitée, a présenté lors de l'accident du 25 juillet 2004 une fracture transversale non déplacée de la métaphyse distale du radius gauche chez un sujet droitier.

Attendu que son état de santé n'a pas nécessité d'hospitalisation mais un traitement symptomatique ambulatoire et une contention plâtrée jusqu'au 9 septembre 2004, que son état séquellaire est caractérisé par la persistance d'algies du poignet gauche, les experts ayant objectivé une légère limitation des amplitudes articulaires.

Attendu que les experts concluent à une I.T.T. du 25 juillet au 9 septembre 2004 avec une date de consolidation fixée au 21 février 2005, qu'ils fixent le taux d'I.P.P. à 2 % et évaluent le pretium doloris à 2,5/7.

Attendu que ce rapport n'est pas critiqué par les parties et sera donc entériné.

Les frais médicaux et pharmaceutiques :

Attendu que la MUTUELLE DE LA MARINE, régulièrement assignée, n'a pas constitué Avoué mais a fait connaître le montant de sa créance pour 227 € 72 c. au titre des frais médicaux et pharmaceutiques.

Attendu que la victime ne fait pas état de frais engagés à ce titre et qui seraient restés à sa charge, qu'en conséquence ce poste de préjudice sera évalué à la dite somme de 227 € 72 c. entièrement prise en charge par l'organisme social, qu'il ne revient donc rien à la victime sur ce poste de préjudice.

Le déficit fonctionnel temporaire :

Attendu que ce préjudice est constitué par la gêne dans les actes de la vie courante pendant la période d'I.T.T. (un mois et demie en l'espèce) et sera indemnisé sur une base mensuelle de 700 €, soit en conséquence à la somme de 1.050 €

Le déficit fonctionnel séquellaire :

Attendu que ce préjudice sera indemnisé sur la base d'une valeur du point d'incapacité de 1.000 € compte tenu de l'âge de la victime à la date de consolidation (68 ans) et de son taux d'I.P.P. (2 %), soit en conséquence à la somme demandée de 2.000 €.

Le préjudice au titre des souffrances endurées :

Attendu que ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 3.000 € eu égard à l'évaluation qu'en ont faite les experts.

Les frais d'assistance à expertise :

Attendu que l'évaluation de ce poste de préjudice par le premier juge à la somme de 400 € au vu des justifications produites, n'est pas contestée par les parties.

Attendu en conséquence que le jugement déféré sera partiellement infirmé sur l'évaluation et la liquidation du préjudice corporel de la victime et que, statuant à nouveau de ces chefs, ce préjudice sera évalué à la somme globale de 6.450 € après déduction, poste par poste, de la créance de l'organisme social.

Attendu que la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES sera donc condamnée à payer la dite somme à Mme Yvette X... épouse Y..., en deniers ou quittances compte tenu des sommes pouvant avoir déjà été versées soit à titre de provisions soit en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré.

Attendu que Mme Yvette X... épouse Y... étant, même partiellement, gagnante en son appel, la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES ne pourra qu'être déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, la preuve n'étant pas rapportée de ce que la victime aurait abusé de son droit d'ester en justice et de demander réparation de son préjudice.

Attendu que le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à la MUTUELLE DE LA MARINE.

Attendu qu'aucune raison tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande le prononcé d'une condamnation au paiement des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a alloué à Mme Yvette X... épouse Y... en équité, une somme au titre de ses frais irrépétibles de première instance

Attendu que la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES, partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens d'appel, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé en ce qu'il l'a condamnée au paiement des dépens de première instance.

P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire.

Infirme partiellement le jugement déféré en ce qu'il a statué sur l'évaluation et la liquidation du préjudice corporel de Mme Yvette X... épouse Y... et, statuant à nouveau de ces chefs :

Évalue ce préjudice corporel à la somme globale de SIX MILLE QUATRE CENT CINQUANTE EUROS (6.450 €) après déduction, poste par poste, de la créance de l'organisme social.

Condamne la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES à payer à Mme Yvette X... épouse Y..., en deniers ou quittances compte tenu des sommes pouvant avoir déjà été versées soit à titre de provisions soit en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré, la dite somme de SIX MILLE QUATRE CENT CINQUANTE EUROS (6.450 €) en réparation de son préjudice corporel.

Confirme pour le surplus le jugement déféré.

Y ajoutant :

Déboute la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.

Déclare le présent arrêt commun et opposable à la MUTUELLE DE LA MARINE.

Dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.

Condamne la MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES aux dépens de la procédure d'appel et autorise Me Jean-Marie JAUFFRES, Avoué, à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.Rédacteur : M. RAJBAUT

Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE

GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 06/19901
Date de la décision : 15/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Toulon, 02 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-01-15;06.19901 ?
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