COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1o Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 15 JANVIER 2008
J. V
No 2008 /
Rôle No 06 / 16710
Mireille X...
C /
Guy X...
Eric Y...
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 22 Août 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 01667.
APPELANTE
Madame Mireille X...
née le 17 Septembre 1947 à SAINT MARTIN DE CRAU (13310), demeurant ...-13310 SAINT MARTIN DE CRAU
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
ayant pour avocat Me Francis COUDERC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Monsieur Guy X...
né le 25 Mai 1952 à SAINT MARTIN DE CRAU (13310), demeurant ...-13310 SAINT MARTIN DE CRAU
représenté par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,
ayant pour avocat Me Joseph CZUB, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Maître Eric Y... pris en sa qualité de représentant des créanciers et de commissaire au plan dans le cadre du redressement judiciaire de Monsieur Guy X...
demeurant ...
représenté par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,
ayant pour avocat Me Joseph CZUB, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Décembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, M. LAMBREY, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Gérard LAMBREY, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2008.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2008,
Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu le 22 août 2006 par le Tribunal de Grande Instance de TARASCON dans le procès opposant Monsieur Guy X... et Maître Eric Y..., en sa qualité de représentant des créanciers et de commissaire au plan du redressement judiciaire de Monsieur X..., à Madame Mireille X... ;
Vu la déclaration d'appel de Madame X... du 4 octobre 2006 ;
Vu l'arrêt rendu par la Cour le 18 septembre 2007 ;
Vu les conclusions récapitulatives déposées par Monsieur X... et Maître Y... ès qualités le 22 novembre 2007.
Vu les conclusions récapitulatives déposées par Madame X... le 30 novembre 2007.
SUR CE :
Attendu que Monsieur Noël X... et Madame Simone B..., son épouse, sont respectivement décédés les 27 février 1978 et 25 avril 1978 en laissant pour leur succéder leurs deux enfants, Monsieur Guy X... et Madame Mireille X... ; qu'il dépendait de leur succession un ensemble immobilier situé à SAINT MARTIN DE CRAU, comprenant 2 parcelles cadastrées BA no 253 et BA no 277 sur lesquelles ont été édifiées un bâtiment à usage d'habitation et de commerce élevé d'un étage sur rez-de-chaussée (ancienne station service, avec aire de stationnement, pistes avec pompes et cuves de stockage), avec une construction mitoyenne à usage d'atelier pièces détachées, et un bâtiment à usage d'atelier artisanal, ainsi qu'un fonds de commerce de garage et de station service ;
Attendu que suivant acte reçu par Maître C..., notaire, le 10 février 1979, Madame Mireille X... a consenti à son frère un bail gérance de la moitié du fonds de commerce moyennant une redevance annuelle de 30 000 F H. T. ;
Qu'il est par ailleurs constant que Monsieur Guy X... a consenti à sa soeur le 10 février 1979 un bail portant sur la moitié indivise du local à usage d'habitation dépendant de l'indivision successorale ;
Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Monsieur Noël X... et de Madame Simone B... en application de l'article 815 alinéa 1 du Code Civil ;
Attendu que Madame X... sollicite l'attribution préférentielle de la totalité des biens immobiliers dépendant de l'indivision successorale ; qu'elle ne remplit cependant pas les conditions prévues par l'article 832 du Code Civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce, puisqu'elle ne justifie pas, ni même n'allègue avoir effectivement exercé sa profession dans les locaux à usage professionnel, et qu'elle ne démontre pas non plus avoir eu sa résidence dans les locaux à usage d'habitation à l'époque des décès de ses parents ; que si Monsieur X... propose que la parcelle BA no 235 soit attribuée à sa soeur, cette proposition n'est pas acceptée par cette dernière, qui fait valoir qu'il faudrait procéder à un détachement de parcelles pouvant poser des difficultés, dans la mesure où l'atelier est en partie construit sur la parcelle BA no 235 ; que dans ces conditions, Madame X... doit être déboutée de sa demande d'attribution préférentielle ;
Attendu que Monsieur Guy X... sollicite l'attribution préférentielle de la parcelle BA no 277 ainsi que de l'atelier, qui se trouve sur les deux parcelles ;
Attendu qu'en application de l'article 832 alinéa 7 du Code Civil, la propriété d'un local à usage professionnel est susceptible d'attribution préférentielle lorsque le local sert effectivement à l'exercice de la profession du demandeur ; que Monsieur X..., qui précise avoir plus de 65 ans et aspirer " légitimement à une retraite bien méritée, d'autant qu'il connaît d'importants problèmes de santé ", ne démontre pas remplir actuellement cette condition d'usage effectif du local professionnel ni d'ailleurs qu'il pourrait payer la soulte qui serait nécessairement mise à sa charge s'il était fait droit à sa demande ; que sa demande d'attribution préférentielle ne peut dès lors prospérer ;
Attendu qu'aux termes du bail gérance du 10 février 1979, les locaux dans lequel est exploité le fonds " sont mis à la disposition du preneur pendant toute la durée de la (...) gérance, et comme accessoire seulement de cette gérance " ; qu'il s'ensuit que la redevance de gérance prévue par cet acte inclut nécessairement le prix de la jouissance de ces locaux et que Monsieur X... ne peut être tenu en plus au paiement d'une indemnité d'occupation ;
Attendu que les redevances de gérance, comme les loyers dus par Madame X..., sont soumis à la prescription quinquennale de l'article 2177 du Code Civil, s'agissant des créances certaines payables par termes périodiques ; que, dans les limites de la prescription, Monsieur X... est redevable, en exécution du bail, à Madame X... et non à l'indivision de 22. 867 €, somme sur laquelle les parties s'accordent, et que Madame X... est redevable envers son frère de 10 671, 45 € au titre des loyers du local qu'elle occupe, dans les limites de la prescription quinquennale ; qu'il doit par ailleurs être tenu compte à Madame X..., dans le cadre des opérations de comptes de l'indivision, des taxes foncières qu'elle a acquittées pour l'indivision à hauteur de 35 491 € ;
Que Monsieur X... ne peut en revanche prétendre au remboursement des taxes foncières qu'il aurait acquittées pour les années 1992 à 2000, et auxquelles s'applique la prescription de cinq ans de l'article 2277 du Code Civil ;
Attendu que Madame X... ne démontre pas que l'état de cessation des paiements dans lequel s'est trouvé son frère ait pour origine des fautes de gestion de ce dernier, et ne soit pas plutôt à rechercher dans des difficultés de nature conjoncturelle et structurelle qu'a connu le secteur des entreprises individuelles de distribution de carburant et de vente de véhicules ; qu'elle ne peut dès lors prétendre à une indemnisation pour la perte du fonds de commerce ;
Attendu que Monsieur X..., qui n'établit pas que sa soeur ait résisté de mauvaise foi à ses prétentions, doit être débouté de sa demande en dommages-intérêts ;
Attendu que les dépens doivent être déclarés frais privilégiés de partage ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
-Confirme le jugement entrepris, à l'exception de l'attribution préférentielle ordonnée au profit de Madame X....
-Le réformant de ce chef, évoquant sur les point non tranchés par le tribunal et y ajoutant,
-Déboute Madame Mireille X... et Monsieur Guy X... de leurs demandes d'attribution préférentielle.
-Condamne Monsieur Guy X... à payer à Madame Mireille X... VINGT DEUX MILLE HUIT CENT SOIXANTE SEPT EUROS (22 867 €) au titre des redevances de gérance.
-Condamne Madame Mireille X... à payer à Monsieur Guy X... DIX MILLE SIX CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS QUARANTE CINQ CENTS (10 671, 45 €) à titre d'arriéré de loyer.
-Dit qu'il doit être tenu compte à Madame Mireille X... dans les opérations de compte de l'indivision des taxes foncières qu'elle a acquittées à hauteur de TRENTE CINQ MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT ONZE EUROS (35 491 €).
-Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
-Renvoie les parties devant le notaire liquidateur pour la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage.
-Déclare les dépens frais privilégiés de partage et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT