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15/01/2008 | FRANCE | N°06/16365

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 15 janvier 2008, 06/16365


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10o Chambre

ARRÊT AU FOND DU 15 JANVIER 2008

No 2008 /
Rôle No 06 / 16365
Jacqueline X... veuve Y... Caroline Y... épouse Z...

C /
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR Elisabeth A... SA GAN EUROCOURTAGE IARD Jean-Pierre B...

Grosse délivrée le : à :

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 01 Juin 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 1679.
APPELANTES
Madame Jacqueline X... veuve Y..., représentée par

sa fille Mme Caroline Y... épouse Z... prise en qualité d'administrateur légal de Mme Jacqueline X... née le 09 Sept...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10o Chambre

ARRÊT AU FOND DU 15 JANVIER 2008

No 2008 /
Rôle No 06 / 16365
Jacqueline X... veuve Y... Caroline Y... épouse Z...

C /
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR Elisabeth A... SA GAN EUROCOURTAGE IARD Jean-Pierre B...

Grosse délivrée le : à :

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 01 Juin 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 1679.
APPELANTES
Madame Jacqueline X... veuve Y..., représentée par sa fille Mme Caroline Y... épouse Z... prise en qualité d'administrateur légal de Mme Jacqueline X... née le 09 Septembre 1929 à CHATOU (78400), demeurant...-60320 NERY représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assistée de Me Patrick SERIES, avocat au barreau de TOULON

Madame Caroline Y... épouse Z..., prise tant en son nom personnel qu'ès qualité de seule héritière de feu M. René Y... demeurant...-60320 NERY représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assistée de Me Patrick SERIES, avocat au barreau de TOULON

INTIMES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, La Rode-Rue Emile Ollivier-B.P. 328-83028 TOULON CEDEX représentée par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour

Madame Elisabeth A..., ès qualité de Présidente du Saint Raphael Aqua Racing Club demeurant...-83700 SAINT RAPHAEL représentée par la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, avoués à la Cour, assistée de Me Ghislaine JOB-RICOUART, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. GAN EUROCOURTAGE IARD, venant aux droits de la Compagnie Groupe Union Courtage RCS PARIS B 410 332 738, prise en la personne de son représentant légal en exercice,8 / 10, rue d'Astorg-75383 PARIS CEDEX 08 représentée par la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, avoués à la Cour, assistée de Me Ghislaine JOB-RICOUART, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur Jean-Pierre B... né le 13 Septembre 1950 à LILLE (59000), demeurant ...83400 HYERES représenté par la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, avoués à la Cour, assisté de Me Ghislaine JOB-RICOUART, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Novembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2008.

ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2008,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Draguignan le 1er juin 2006
Vu l'appel de Mme Jacqueline Y... représentée par sa fille Caroline Y..., administratrice légale sous contrôle judiciaire de sa mère, et de Mme Caroline Y... épouse Z... en date du 28 septembre 2006
Vu les conclusions de ces appelantes en date du 10 janvier 2007
Vu les conclusions du GAN, de M.B... et de Mme A... en date du 8 novembre 2007
Vu les conclusions de la CPAM du Var en date du 14 novembre 2007
Vu la clôture à l'audience de la procédure, après révocation avec l'accord des parties de l'ordonnance précédente en date du 24 octobre 2007.
***
Sur l'action en responsabilité introduite par M. René Y..., à titre personnel et en qualité de représentant légal de son épouse Jacqueline Y..., et par Mme Caroline Z... née Y... suite à un accident de voie publique survenu à Saint-Raphaël le 6 octobre 2002 au cours duquel Mme Jacqueline Y..., piéton, a été grièvement blessée après avoir été renversée par le cycliste Jean-Pierre B... participant à une épreuve de triathlon organisée par Mme A..., le jugement déféré condamne M.B..., Mme A... et le GAN a réparer la moitié des dommages subis par Mme Jacqueline Y... et alloue différentes sommes au profit de cette dernière.
Ceux-ci sont également condamnés :
-à réparer les préjudices personnels de M. René Y..., décédé en cours de procédure et de Mme Caroline Y... fixés respectivement à 20 000 € et à 10 000 € avant application du coefficient de réduction.
-à payer à la CPAM du Var à la somme de 205 437,73 € au titre de ses débours ainsi que l'indemnité forfaitaire.
Les appelantes demandent à la Cour de réformer le jugement déféré et de juger que l'entière responsabilité de l'accident repose sur la faute de l'organisatrice de la course et sur le cycliste.
-Il est demandé au titre des préjudices de Mme Jacqueline Y... :
-IPP : 285 000 €
-ITT : 24 000 €
-ITT-gêne : 20 000 €
-pretium doloris : 50 000 €
-préjudice esthétique : 30 000 €
-préjudice d'agrément : 80 000 €
-remboursement des frais de long séjour et d'assistance de tierce personne arrêtés aux 30 mai 2005 : 75 600 €
Le règlement direct des frais de séjour et d'hospitalisation de madame Jacqueline Y... entre les mains de la société MEDICA France est sollicité.
Enfin, au titre des préjudices personnels du conjoint et de la fille de la victime, sont sollicitées les sommes suivantes :
-30 000 € pour M. René Y...
-20 000 € pour Mme Caroline Y...
Les appelantes font valoir que la faute alléguée contre la victime, consistant à avoir traversé la route en dehors d'un passage protégé, ne saurait constituer un cas de force majeure ni une cause d'exonération partielle de responsabilité à partir du moment où, s'il n'y avait pas eu de fautes dans le service d'ordre de l'organisation, le piéton n'aurait pas traversé.
Elles invoquent également une faute d'imprudence du cycliste M.B..., consistant en une vitesse excessive, un défaut de maîtrise de son engin ainsi qu'un défaut de respect de la priorité du piéton, alors que M.B... avait, selon elles, vu Mme Y... entamer sa traversée.
Les intimés relèvent appel incident et soulèvent l'irrecevabilité de la demande de Mme Y... tendant à la réparation du préjudice de M. René Y....
Sur le fond, ils concluent au débouté des appelantes en faisant valoir l'absence de faute de l'organisatrice étant donné que la sécurité de la course était assurée par les services de police et que le lieu de l'accident n'était pas dangereux.
Ils invoquent également l'absence de faute de M.B... dont la vitesse n'était pas excessive et font état de la faute du piéton qui a contrevenu à l'article R. 412-37 du code de la route.
Enfin, au regard de l'article 1384 alinéa 1 du code civil, ils invoquent l'existence d'un cas de force majeure, estimant que la victime qui a traversé subitement la route lorsque le cycliste est arrivé à sa hauteur, a eu un comportement imprévisible et irrésistible.
Subsidiairement, ils demandent à la Cour d'ordonner un partage des responsabilités dans la proportion de trois quart à la charge de la victime.
À titre encore plus subsidiaire, ils concluent à la confirmation du jugement.
***
Sur les responsabilités :
Les textes invoqués en l'espèce conduisent la Cour a examiner l'application à la cause 1o) des dispositions de l'article 1382 du Code civil invoquées tant à l'égard de Mme A..., assignée ès qualité de Présidente du Saint-Raphaël AQUA RACING CLUB ayant organisé l'épreuve de triathlon, que du cycliste M.B... participant à cette épreuve, 2o) des dispositions de l'article 1384 alinéa 1 du code civil à l'égard du cycliste M.B....
L'argument selon lequel la sécurité de la course était assurée par les services de police a été très justement écarté par le premier juge par une motivation détaillée et explicite entièrement adoptée par la Cour, motivation répondant précisément aux développements des intimés sur la portée et les effets des textes invoqués, et notamment du décret du 3 août 1992 ayant modifié l'article R. 411-30 du code de la route et de l'arrêté préfectoral du 3 octobre 2002 sur l'organisation de la course.
Il s'ensuit, comme indiqué par ce dernier texte, que la sécurité de la manifestation était sous l'entière responsabilité de l'organisateur, et ce quand bien même un service d'ordre sous convention avait été mis en place par la police nationale et la police municipale de Saint-Raphaël, service n'ayant fait qu'apporter son concours aux organisateurs pour assurer la sécurité de l'épreuve.
Il ressort du procès-verbal dressé par les services de police que le heurt du piéton Mme Jacqueline Y... par le cycliste M.B... est survenu le 6 octobre 2002 à 12h10 sur la route nationale 98 en agglomération à Saint-Raphaël, que le cycliste se dirigeant vers Cannes, a heurté et renversé à la sortie d'un virage à droite madame Y... qui traversait la chaussée de droite à gauche en dehors d'un passage protégé se trouvant à 43 mètres 20.
Il est établi par l'enquête que Mme Y... a, en sortant de l'église, emprunté un escalier débouchant sur la route nationale 98 et que le heurt avec le cycliste est survenu au débouché de l'escalier sur cette route. Une tache de sang a été relevée près du bord droit de la chaussée, bord matérialisé, non par un trottoir, mais par une bande de peinture blanche, la tache se trouvant à 1 mètre 50 du débouché de l'escalier, en direction de Cannes.
Le croquis de l'accident dressé par les enquêteurs et les photographies versées aux débats révèlent la topographie des lieux suivante :
L'escalier emprunté par le piéton Mme Y... débouche directement sur la route nationale 98 dans un virage à droite où la visibilité est, selon les termes de l'enquête " moyenne sur le côté droit par rapport au sens de circulation du cycliste en raison de la sortie de courbe ".
Mme J... entendue le 15 octobre 2002 par les enquêteurs a fait la déposition suivante :
" Le dimanche 6 octobre 2002 vers 11 heures 45 j'ai quitté l'église située sur le port d'Agay et je devais rejoindre mon domicile de vacances à Cap Esterel.J'ai donc regagné la route nationale 98 en empruntant les escaliers. Parvenu sur le trottoir, j'ai alors vu une dame âgée s'engager sur la route en dehors d'un passage protégé, côté mer vers la voie ferrée. La dame a alors fait environ deux pas et j'ai vu arriver à vive allure un cycliste sur ma gauche, lequel a heurté violemment la dame âgée qui est tombée lourdement sur l'asphalte, près de moi. Ce cycliste participait au triathlon et circulait en direction de Cannes. Suite au choc il a également chuté sur la chaussée. Je me suis précipitée vers la dame qui était inconsciente. Une personne a fait appel aux services de secours à l'aide d'un téléphone portable. Le cycliste était choqué. Une personne s'est alors approchée de la victime se présentant médecin.J'ai ensuite quitté les lieux avant l'arrivée des policiers et des sapeurs-pompiers puisqu'il y avait beaucoup de monde sur place. Le cycliste n'a pu éviter la dame puisqu'il ne pouvait la voir, l'accident ayant eu lieu à la sortie d'un virage ".
M.B..., entendu le 8 janvier 2003, a pour sa part déclaré :
" Je circulais sur la RN 98 a AGAY en direction de Cannes, j'étais seul à ce moment-là. Les autres concurrents se trouvaient à une certaine distance devant ou derrière moi. Parvenu à la sortie d'un virage en S, peu après le bureau de tabac situé sur ma gauche, j'ai soudainement été surpris par la présence d'une dame âgée qui se trouvait sur la chaussée pratiquement au milieu de mon couloir de circulation qui traversait de la droite vers la gauche.J'ai freiné énergiquement et tenté d'éviter cette dame. Malgré cette man œ uvre de secours je n'ai pu éviter la dame et l'ai heurtée avec l'avant gauche de mon cycle ".
Il apparaît ainsi que le circuit de triathlon empruntait en agglomération une route nationale à grande circulation et qu'à l'endroit où arrivait le cycliste se trouvait un virage en " S " sur lequel débouchait un accès emprunté par les piétons qui était ce jour là ni fermé à la circulation de ces derniers, ni surveillé, ni signalé ou balisé par un dispositif matériel quelconque.
Ces éléments conduisent la Cour a considérer, comme l'a fait le premier juge, que l'organisatrice de la course a commis une faute quasi-délictuelle en relation causale avec le préjudice subi par Mme Jacqueline Y....
S'agissant du cycliste M.B..., compte tenu de la configuration des lieux précédemment décrite et de l'objectif même de la course impliquant une vitesse qui, même dans les limites permises à l'endroit de l'accident (50 km / heure) a pu rendre pour celui-ci, devant la vision d'un piéton sur sa trajectoire, impossible une quelconque man œ uvre salvatrice, il n'apparaît pas possible de retenir l'existence d'une faute au sens de l'article 1382 du Code civil.
S'agissant de Mme Jacqueline Y..., piéton victime de l'accident, ayant entamé une traversée hors du passage protégé dans les conditions précédemment décrites, à un endroit qui était également affecté le 6 octobre 2002 à une course cycliste de vitesse alors qu'aucun dispositif particulier n'avait signalé à cet endroit le passage de cette course, la Cour ne peut suivre l'affirmation selon laquelle les usagers de la route étaient nécessairement informés de l'existence de la manifestation et de la priorité de passage des coureurs et estime devoir : 1o) écarter l'argument tiré de l'existence de la force majeure exonératoire de la présomption de responsabilité encourue par le cycliste, les conditions d'imprévisibilité et d'irrésistibilité de cet événement n'étant en l'espèce pas remplies.

2o) juger que la faute d'imprudence relative de Mme Jacqueline GEORGES – BOUCHER n'a concouru à la réalisation de son préjudice que dans la proportion de 1 / 5ème.
Sur les préjudices :
1. préjudice de Mme Jacqueline Y... :
Les conclusions de l'expertise judiciaire du Dr de K... en date du 4 mai 2005 sont les suivantes :
" L'accident dont a été victime Mme Y... le 6 octobre 2002, a bien entraîné un traumatisme crânien avec hématome-cérébral hémisphérique gauche, responsable d'une hémiplégie droite avec aphasie de type Wernicke et d'un état végétatif chronique, évoluant actuellement avec un début de vie relationnelle.
L'ITT s'étend du 6 octobre 2002 au 22 avril 2005.
Elle est consolidée le 22 avril 2005
QD : 5 / 7 ; PE : 3 / 7
Préjudice d'agrément très important
IPP : 95 %
L'état de la victime nécessite l'intervention d'une tierce personne en permanence, en structure d'accueil de soins, avec un achat de lève personne, de siège coquille, de matelas coouette à injection d'air et des soins post-consolidation que nous avons détaillés.
Enfin, son état est susceptible de modifications, avec un décès toujours prévisible mais qui ne doit pas entraîner d'autres expertises "
L'expert indique notamment que Mme Y..., qui était en bonne santé avant l'accident, est devenue grabataire, que son état nécessite une présence permanente en structure d'accueil de santé telle qu'elle est actuellement à la résidence Clairefontaine car son autonomie est extrêmement réduite, que sur le plan des douleurs, elle est capable actuellement d'exprimer des douleurs lors des soins, qu'elle présente des escarres importantes.
Il précise que la nutrition avec une sonde de gastrotomie est à surveiller et à changer régulièrement tous les deux mois environ, que sur le plan cutané sont nécessaires l'achat d'un lève personne, d'un siège coquille et d'un matelas à injection d'air, que sur le plan urinaire, des contrôles répétés des infections urinaires à répétition sont nécessaires.
Au vu de ces éléments, la Cour fixe les différents postes du préjudice de Mme Jacqueline Y..., âgée de 76 ans à la date de consolidation comme suit :
-IPP : 237 000 € dont 4 / 5 = 189 600 €
-ITT : non indemnisable en l'absence de pertes de revenus
-ITT-gêne pendant l'ITT, indemnisable selon une jurisprudence constante même en l'absence de pertes de revenus : 20 000 € dont 4 / 5 = 16 000 €
-pretium doloris : 20 250 € dont 4 / 5 = 16 200 €
-préjudice esthétique requalifié par la Cour comme important en raison de l'aspect grabataire : 20 000 € dont 4 / 5 = 16 000 €
-préjudice d'agrément : 30 000 € dont 4 / 5 = 24 000 €
Il convient de juger que les frais de séjour en établissement médicalisé, dont le décompte justifié arrêté au 30 mai 2005 s'élève à 75 600 €, seront pris en charge par les intimés, ce qui donne : 75 600 € x 4 / 5 = 60 480 €. Les 4 / 5emes des frais postérieurs au 30 mai 2005 devront être réglés sur présentation des factures acquittées pour le compte de Mme Jacqueline Y... sans qu'il y ait lieu d'opérer quelque déduction que ce soit au titre de " dépenses personnelles " de la victime.
2) préjudice personnel de M. René Y... tombé dans la succession dévolue à sa fille unique, Caroline Y... à la suite de la renonciation à succession de l'épouse ordonnée par le juge des tutelles : 30 000 € dont 4 / 5 = 24 000 €.
3) préjudice personnel de Caroline Y... : 20 000 € dont 4 / 5 = 16 000 €
Sur la créance de la CPAM du Var :
Vu l'article 25 de la loi du 21 Décembre 2006
La créance des frais engagés par cette caisse résulte du dernier décompte produit en date du 8 août 2007. Elle s'élève, selon ce décompte, à la somme de 108 643,63 € au titre des frais d'hospitalisation, des frais médicaux et pharmaceutiques, des frais d'appareillage, des massages, et des frais de transport entre le 6 octobre 2002 et le 31 mai 2006, dont 4 / 5 = 86 914,90 €.
Les frais futurs sont des frais nécessaires compte tenu de l'état de Mme Y..., ces frais étant relatifs à des soins non inclus dans les factures d'hébergement contrairement à ce que soutiennent les intimés. Ils ont trait à des dépenses d'appareillage, de location de matériel (fauteuil roulant, lit médicalisé électrique, soulève-malade, matelas à air), à des prestations médicales et paramédicales (visites du médecin généraliste, analyses, kinésithérapie, nutrition parentérale).
Le GAN, M.B... et Mme A... n'ayant pas élevé au sujet de la demande formée au titre de ces frais d'autre contestation que celle, non justifiée, d'un double emploi de cette indemnisation avec celle allouée au titre de l'hébergement, il convient d'allouer à la CPAM du Var au titre de ces frais : 90 894,16 € x 4 / 5 = 72 715,33 €.
Il est donc dû à Mme Jacqueline Y... :
189 600 + 16 000 + 16 200 + 16 000 + 24 000 + 60 480 = 322 280 €, ainsi que les 4 / 5 des frais d'hébergement à la résidence Clairefontaine depuis le 30 mai 2005.
Il convient d'allouer à la CPAM du Var le montant de l'indemnité forfaitaire sollicitée, soit 926 €.
Il est équitable d'allouer aux appelantes la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire
Réforme le jugement déféré
Et statuant à nouveau :
Dit que la responsabilité de l'accident dont Mme Jacqueline Y... a été victime le 6 octobre 2002 doit être supportée dans la proportion de 4 / 5 par Mme A..., M.B... et le GAN
Condamne in solidum Mme A..., M.B... et le GAN a payer :
*à Mme Caroline Y... épouse Z... en sa qualité d'administratrice légale de sa mère Jacqueline Y..., en deniers ou quittances :
-la somme de 322 280 € en réparation du préjudice de cette dernière
-les 4 / 5 des factures de la société MEDICA postérieures au 30 mai 2005 sur présentation desdites factures acquittées
*à Mme Caroline Y... épouse Z... prise en sa qualité de seule héritière de M. René Y... la somme de 24 000 €
*à Mme Caroline Y... épouse Z... la somme de 16 000 €
*à la CPAM du Var la somme de 159 630,23 €
Condamne in solidum les mêmes à payer :
*à la CPAM du Var la somme de 910 € au titre de l'indemnité forfaitaire
*à Mme Caroline Y... épouse Z... la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Condamne in solidum les mêmes aux dépens distraits au profit de la SCP SIDER et de Me MAGNAN, avoués
Magistrat Rédacteur : Mme KERHARO-CHALUMEAU
Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE GREFFIÈRE, PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 06/16365
Date de la décision : 15/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Draguignan, 01 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-01-15;06.16365 ?
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