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15/01/2008 | FRANCE | N°06/07871

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 15 janvier 2008, 06/07871


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 15 JANVIER 2008

No 2008 /

Rôle No 06 / 07871

Jean-Pierre X...

C /

Denise Y...

Audrey Y...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Mars 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 125.

APPELANT

Monsieur Jean-Pierre X...
né le 07 Octobre 1952 à MARSEILLE (13000), demeurant...-13110 PORT DE BOUC
re

présenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
assisté de Me Pierre CUNIQUE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame Denise Y...
née le...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 15 JANVIER 2008

No 2008 /

Rôle No 06 / 07871

Jean-Pierre X...

C /

Denise Y...

Audrey Y...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Mars 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 125.

APPELANT

Monsieur Jean-Pierre X...
né le 07 Octobre 1952 à MARSEILLE (13000), demeurant...-13110 PORT DE BOUC
représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
assisté de Me Pierre CUNIQUE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame Denise Y...
née le 22 Octobre 1953 à CHATEAU ARNOUX SAINT AUBAN (04160), demeurant...
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour,
assistée de la SCP DAYDE-PLANTARD-ROCHAS et VIRY, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Emmanuelle PLAN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

PARTIE INTERVENANTE

Mademoiselle Audrey Y...
née le 03 Février 1987 à MARTIGUES (13500), demeurant Chez Madame Denise Y......
défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2008.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2008,

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

E X P O S É D U L I T I G E

M. Jean-Pierre X... a fait l'objet, de 2000 à 2004, de poursuites pénales du chef d'agressions sexuelles sur sa fille mineure Audrey Y... suite à la plainte déposée le 26 juin 2000 par la mère de l'enfant, Mme Denise Y... ; il a été relaxé pour ces faits par arrêt infirmatif de la Cour de céans du 26 mai 2004 ; il a ensuite assigné le 22 décembre 2004 Mme Denise Y..., ès-qualités de représentante légale de sa fille mineure Audrey Y..., en responsabilité civile pour dénonciation calomnieuse.

Par jugement contradictoire du 27 mars 2006, le Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE a débouté M. Jean-Pierre X... de toutes ses demandes, l'a condamné à payer à Mme Denise Y... la somme de 850 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et l'a condamné aux dépens.

M. Jean-Pierre X... a interjeté appel de ce jugement le 26 avril 2006.

Vu les conclusions de Mme Denise Y... en date du 27 septembre 2006.

Vu l'assignation en reprise d'instance notifiée à Mlle Audrey Y... par dépôt à l'étude de l'huissier le 3 juillet 2007 à la requête de M. Jean-Pierre X....

Vu les conclusions récapitulatives de M. Jean-Pierre X... en date du 13 septembre 2007.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 novembre 2007.

M O T I F S D E L'A R R Ê T

Attendu que Mlle Audrey Y... n'ayant pas été citée à sa personne, l'arrêt à intervenir sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 474, alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile.

I : SUR L'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL :

Attendu que dans ses conclusions d'appel devant la Cour Mme Denise GAUDIN soulève l'irrecevabilité de l'appel de M. Jean-Pierre X... en ce qu'il ne l'a pas intimée ès-qualités de représentante légale de sa fille Audrey Y..., au demeurant devenue majeure en cours d'instance.

Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 911 et 771 du Nouveau Code de Procédure Civile que d'une part le conseiller de la mise en état est seul compétent pour trancher toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel et d'autre part que les parties ne sont plus recevables à soulever une telle question ultérieurement au dessaisissement de ce magistrat, qu'ainsi les conclusions d'irrecevabilité d'appel prises pour la première fois devant la Cour sans qu'ait jamais été saisi le conseiller de la mise en état au préalable, sont irrecevables.

Attendu qu'il sera au demeurant observé que Mme Denise Y... est bien toujours intervenue dans le cadre de ce litige en qualité de représentante légale de sa fille Audrey Y..., alors mineure, et que la procédure a été régularisée à l'encontre de cette dernière par son assignation en intervention notifiée le 3 juillet 2007.

II : SUR LA NULLITÉ DU JUGEMENT :

Attendu que M. Jean-Pierre X... soulève pour sa part la nullité du jugement déféré rendu alors que Mlle Audrey Y... était entre temps devenue majeure.

Attendu que Mlle Audrey Y... est devenue majeure en cours d'instance, le 6 février 2005, que l'article 369 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que l'instance est interrompue par la majorité d'une partie et que l'article 372 du dit code dispose que les jugements obtenus après l'interruption de l'instance sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue.

Attendu que la nullité qui sanctionne les décisions intervenues après l'interruption de l'instance est une nullité relative qui ne peut donc être invoquée que par la partie au profit de laquelle l'interruption était prévue, soit en l'espèce par Mlle Audrey Y... puisque cette interruption d'instance ne peut profiter qu'à elle seule.

Attendu dès lors que M. Jean-Pierre X... est irrecevable à soulever la nullité du jugement déféré pour non respect des dispositions des articles 369 et 372 sus visés.

III : SUR LE FOND :

Attendu, sur le fond, qu'il résulte des éléments de la cause et en particulier des pièces de la procédure pénale régulièrement produites aux débats que Mme Denise Y... a déposé plainte devant les services de police d'ISTRES le 26 juin 2000 contre son ancien concubin, M. Jean-Pierre X..., en indiquant que leur fille Audrey Y..., née le 6 février 1987, lui aurait déclaré avoir été l'objet d'attouchements de la part de son père entre 1992 et 1996.

Attendu qu'avant de déposer cette plainte Mme Denise Y... avait, en avril 2000, contacté les services socio-éducatifs compétents (cellule Enfance Maltraitée) du fait du comportement de sa fille (cauchemars, angoisses), qu'une assistante sociale, Mlle Florence C..., avait reçu seule l'enfant le 3 mai 2000 et que celle-ci lui avait alors déclaré avoir subi des attouchements sexuels de la part de son père vers l'âge de sept, huit ans, que cette assistante sociale avait alors établi un signalement à l'intention du Parquet qui a enregistré celui-ci le 19 mai 2000.

Attendu qu'une information a alors été ouverte par le Ministère Public à l'encontre de M. Jean-Pierre X... qui a toujours nié ces accusations alors qu'elles ont été confirmées et maintenues par la jeune Audrey Y..., que par arrêt infirmatif du 26 mai 2004 la Cour de céans a relaxé M. Jean-Pierre X... au motif que le grief de violences physiques et sexuelles n'était pas suffisamment établi et qu'il existait un doute sérieux sur sa culpabilité.

Attendu que si la fausseté du fait dénoncé résulte suffisamment d'une décision de relaxe ayant acquis l'autorité de la chose jugée, cette seule constatation n'est pas suffisante pour caractériser le délit ou le quasi-délit de dénonciation calomnieuse susceptible de constituer une faute génératrice de responsabilité civile au sens de l'article 1382 du Code civil ; qu'il faut encore établir que l'auteur de la dénonciation avait le jour des faits connaissance de l'innocence du dénoncé.

Attendu qu'il convient de rappeler que M. Jean-Pierre X... n'a assigné Mme Denise Y... dans le cadre de la présente instance qu'ès-qualités de représentante légale de sa fille Audrey Y... alors mineure, que suite à la majorité de cette dernière, il l'a d'ailleurs assignée en intervention devant la Cour de céans.

Attendu dès lors que les faits de dénonciation calomnieuse dont il demande réparation dans le cadre de la présente instance ne peuvent concerner que la jeune Audrey Y... et non pas sa mère personnellement puisque celle-ci n'a jamais été assignée en son nom propre et n'est toujours intervenue à l'instance qu'ès-qualités de représentante légale de sa fille alors mineure.

Attendu toutefois qu'à la lecture des conclusions d'appel de M. Jean-Pierre X... il apparaît que celui-ci ne vise aucun fait fautif de dénonciation calomnieuse à l'encontre de sa fille Audrey Y... et ne stigmatise que le seul comportement de Mme Denise Y... personnellement (page 7 : " il ressort des éléments du dossier que les propos de l'enfant ont été manipulés par la mère ", page 8 : " Madame Y... a été d'une particulière mauvaise foi durant toute la procédure pénale (...) ces propos totalement mensongers (...) il est manifeste que Madame Y..., mue par une soif de revanche pour des raisons qui ne peuvent que lui appartenir, n'a pas hésité à révéler des faits qu'elle savait empreints de fausseté à l'encontre de Monsieur X... ").

Attendu que, bien que ne visant donc que des faits personnellement imputables à Mme Denise Y... seule, M. Jean-Pierre X... ne présente, dans ses conclusions, aucune demande en dommages et intérêts pour dénonciation calomnieuse contre Mme Denise Y... prise en son nom personnel mais persiste expressément à ne demander sa condamnation qu'" en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, Audrey Y... " (page 9, 7ème et dernier alinéas).

Attendu enfin que dans ses conclusions M. Jean-Pierre X... ne présente aucune demande en dommages et intérêts à l'encontre de Mlle Audrey Y... personnellement, bien qu'il l'ait au préalable assignée en intervention du fait de sa majorité.

Attendu qu'il en ressort que M. Jean-Pierre X... n'articule ni même n'allègue aucun fait fautif de dénonciation calomnieuse à l'encontre de Mlle Audrey Y....

Attendu par ailleurs qu'en ce qui concerne Mme Denise Y... personnellement c'est à juste titre que les premiers juges, par des motifs pertinents et exacts tant en droit qu'en fait et que la Cour adopte expressément, ont relevé l'absence de mauvaise foi de cette dernière, son dépôt de plainte n'ayant été que l'aboutissement d'un processus de signalement initié dans le cadre scolaire en présence de l'existence de signes objectifs de souffrance de la jeune Audrey Y..., constatés par des intervenants extérieurs antérieurement au dépôt de plainte et confirmés postérieurement, signes pouvant légitimement faire penser que cet enfant avait subi les attouchements sexuels qu'elle dénonçait.

Attendu dès lors que le jugement déféré, qui a débouté M. Jean-Pierre X... de toutes ses demandes, sera confirmé en toutes ses dispositions.

Attendu qu'il est équitable, compte tenu au surplus de la situation économique de la partie condamnée, d'allouer à Mme Denise Y... la somme de 1. 500 € au titre des frais par elle exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.

Attendu que M. Jean-Pierre X..., partie perdante en son appel, sera condamné au paiement des dépens d'appel.

P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut.

Déclare irrecevables les conclusions d'irrecevabilité d'appel présentées pour la première fois devant la Cour par Mme Denise Y....

Déclare irrecevables les conclusions de nullité du jugement déféré présentées par M. Jean-Pierre X....

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.

Y ajoutant :

Condamne M. Jean-Pierre X... à payer à Mme Denise Y... la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 €) au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.

Condamne M. Jean-Pierre X... aux dépens de la procédure d'appel et autorise la S.C.P. ERMENEUX-CHAMPLY, LEVAIQUE Avouées associées, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.

Rédacteur : M. RAJBAUT

Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 06/07871
Date de la décision : 15/01/2008

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Nullité - Cas - /JDF

L'article 369 du Code de procédure civile dispose que l'instance est interrompue par la majorité d'une partie et l'article 372 du dit code dispose que les jugements obtenus après l'interruption de l'instance sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue. La nullité qui sanctionne les décisions intervenues après l'interruption de l'instance est une nullité relative qui ne peut donc être invoquée que par la partie au profit de laquelle l'interruption était prévue, soit en l'espèce par l'intimée puisque cette interruption d'instance ne peut profiter qu'à elle seule. Dès lors l'appelant est irrecevable à soulever la nullité du jugement déféré pour non respect des dispositions des articles 369 et 372 sus visés.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 27 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-01-15;06.07871 ?
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