COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 15 JANVIER 2008
No 2007 /
Rôle No 06 / 06508
SA LA CIE L'EQUITE
C /
Christophe X...
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 16 Janvier 2006 enregistré au répertoire général sous le no 03 / 3287.
APPELANTE
SA LA CIE L'EQUITE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié,7 / 9, Boulevard Haussmann-75442 PARIS CEDEX 09
représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
assistée de la SCP TROEGELER J.M-GOUGOT M.-BREDEAU-TROEGELER E., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIMES
Monsieur Christophe X..., alias Hrito Y...
né le 07 Février 1970 à BURGAS / BULAGRIE, demeurant ...
représenté par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,
assisté de Me Florence BENSA, avocat au barreau de NICE
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, assignée
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié,48 Avenue du Roi Robert-COMTE DE PROVENCE-06000 NICE
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2008.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2008,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 16 janvier 2006
Vu l'appel de la compagnie l'ÉQUITÉ en date du 6 avril 2006
Vu les conclusions de cette appelante en date du 18 octobre 2007
Vu les conclusions de M.X... anciennement Y... en date du 17 avril 2007
Vu l'assignation de la CPAM des Alpes-Maritimes en date du 20 novembre 2006 et le titre définitif de créance de cette caisse en date du 7 novembre 2006
Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 octobre 2007
***
La compagnie l'ÉQUITÉ est appelante du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 16 janvier 2006 statuant sur l'indemnisation des préjudices de M.X... alias Y..., victime d'un accident de la circulation le 1er mai 1997 dans lequel est impliqué M.B..., assuré à l'ÉQUITÉ.
La compagnie l'ÉQUITÉ conclut au rejet de l'indemnisation de tout préjudice professionnel ainsi que d'une perte de chance à ce titre exposant que M.X... n'a pas démontré avoir exercé effectivement des fonctions d'agent de sécurité rapproché et n'est pas inapte physiquement à l'exercice des fonctions d'agent de sécurité incendie.
Une expertise complémentaire ayant été ordonnée par un jugement avant dire droit concernant le préjudice professionnel, le tribunal a procédé à la liquidation en écartant la demande d'indemnisation liée à l'impossibilité d'exercer comme agent de sécurité et ce, après avoir observé que les justificatifs produits concernaient des postes d'agent de sécurité incendie auxquels M.Y... n'est pas inapte.
Le tribunal admet cependant une perte de chance de pouvoir travailler comme agent de sécurité en protection rapprochée et alloue 18 000 € de ce chef.
M.X... relève appel incident et conclu à l'augmentation de l'évaluation de ses postes de préjudice, demandant en particulier la somme de 185 011,05 € au titre d'un préjudice professionnel au motif qu'il ne peut plus exercer comme agent de sécurité incendie et qu'il n'a pas eu l'opportunité de retrouver un autre emploi. Le calcul du préjudice est effectué par capitalisation viagère à partir d'une somme de 7 830,36 € / an de manque à gagner.
L'appelant demande également l'augmentation de ses autres postes de préjudice.
***
L'expertise du docteur C... en date du 4 mars 1999 fait ressortir que lors de l'accident du 1er mai 1997 M.X... a subi un traumatisme facial, un traumatisme crânien avec hématome cortical occipital gauche, une fracture complexe de l'humérus droit traitée le même jour par ostéosynthèse à foyer ouvert avec une plaque, une fracture du tiers inférieur de la jambe droite traitée par enclouage le 1er mai 1997.
Les conclusions de cet expert sont les suivantes :
-ITT : six mois, ITT / 2 : six mois
-consolidation le 5 juin 1998
-pretium doloris entre moyen et assez important (4,5 / 7)
-préjudice esthétique entre léger et modéré (2,5 / 7)
-il existe un discret préjudice d'agrément
-IPP globalement 12 %
-état stabilisé. Possibilité d'ablation du matériel de synthèse à retenir
-apte physiquement et intellectuellement à reprendre ses activités antérieures
le Dr D..., expert commis judiciairement afin de décrire les séquelles de l'accident et d'indiquer si monsieur X... est apte à reprendre la profession d'agent de sécurité, a dressé le 21 octobre 2004 un rapport dans la conclusion est la suivante :
" Séquelles présentées suite à l'accident du 1er mai 1997 : M.X... présente peu de séquelles fonctionnelles.
Aptitude professionnelle : exerçant un travail de " sécurité ", M.X... ne peut reprendre les activités d'agent de sécurité incendie qu'il exerçait avant son accident du 1er mai 1997 dans leur totalité. Seul un emploi sédentaire dans un local de sécurité ou à un poste de surveillance serait possible.
Un emploi de sécurité rapprochée n'est pas envisageable "
Il ressort des pièces produites que M.X... devait être embauché suivant un contrat à durée indéterminée le 5 mai 1997 comme agent de sécurité incendie de niveau 1 et qu'il n'a pu être donné suite à ce contrat en raison de l'accident.
L'expert D... précise en effet dans son rapport que les critères d'aptitude médicale à l'emploi proposé ne lui ont pas été communiqués mais que ce type de fonction nécessite des capacités physiques identiques à celles demandées par les Armées ou la sécurité civile pour les emplois de sécurité ou de pompiers.
S'agissant des fonctions d'agent de sécurité rapproché, l'expert indique que M.X... a déclaré avoir assuré en 1996 plutôt des fonctions d'agent de sécurité en protection rapprochée que d'agent de sécurité incendie mais que cela n'apparaît à aucun moment dans les contrats qui lui ont été présentés, qu'il est cependant certain qu'un emploi de sécurité rapprochée (garde du corps) nécessite des capacités physiques encore plus importantes que celles de sécurité incendie et que si cet emploi était confirmé, il ne lui serait pas possible de reprendre tant médicalement que physiquement un tel travail de " garde du corps "
En fonction de ces données médico-légales et des pièces justificatives produites aux débats, en particulier des documents fiscaux révélant entre les années 1997 et 2001 des revenus allant de 50 906 F à 5 502 €, la Cour indemnise :
-les pertes professionnelles sur la base du différentiel sollicité dans les écritures de M.X... mais arrêté à l'année 2001 en l'état des pièces produites :
652,53 € x 42 mois = 27 406,26 €
-la perte de chance avérée par l'expertise du Dr D... d'exercer des fonctions d'agent de sécurité incendie, à hauteur de la somme de 18 000 €.
Les autres postes de préjudice sont évalués comme suit :
-ITT : 7 911,19 €
{ 11 866,78 €-6 947,53 € (IJ) = 4919,25 €
-ITT / 2 : 3955,59 €
-ITT-gêne : 5 850 €
-IPP (28 ans à la date de consolidation) : 19 000 €
-pretium doloris : 11 000 €
-préjudice esthétique : 3500 €
-préjudice d'agrément : 2000 €
Il est dû à M.X... :
27 406,26 + 18 000 + 4919,25 + 5850 + 19 000 + 11 000 + 3500 + 2000 = 91 675,51 €, somme qui devra lui être réglé en deniers ou quittance pour tenir compte des sommes déjà reçues à titre de provision et au titre de l'exécution provisoire.
Il est équitable de fixer à la somme de 1500 € l'indemnité qui doit être allouée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire
Réforme le jugement déféré
Et statuant à nouveau
Condamne in solidum M. B... et la compagnie l'ÉQUITÉ à payer à M. Christophe X... (alias Hristo Y...), en deniers ou en quittance, :
-la somme de 91 675,51 € en réparation de son entier préjudice consécutif à l'accident de la circulation du 1er mai 1997
-la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
condamne in solidum M.B... et la compagnie l'ÉQUITÉ aux dépens distraits au profit de Me JAUFFRES, avoué
Magistrat Rédacteur : Mme KERHARO-CHALUMEAU
Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE
GREFFIÈRE, PRÉSIDENTE