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15/01/2008 | FRANCE | N°06/02690

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 15 janvier 2008, 06/02690


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 15 JANVIER 2008

No 2008 /

Rôle No 06 / 02690

Jean Abel X...
Noëlle Y... veuve X...

C /

CLINIQUE PROVENCALE
Michel Z...
LA CAISSE RSI PROVENCE ALPES

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Janvier 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 6917.

APPELANTS

Monsieur Jean Abel X...
né le 19 Août 1

967 à AIX EN PROVENCE (13100), demeurant...
représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
assisté de Me Georges MAURY, avocat au barreau de MAR...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 15 JANVIER 2008

No 2008 /

Rôle No 06 / 02690

Jean Abel X...
Noëlle Y... veuve X...

C /

CLINIQUE PROVENCALE
Michel Z...
LA CAISSE RSI PROVENCE ALPES

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Janvier 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 6917.

APPELANTS

Monsieur Jean Abel X...
né le 19 Août 1967 à AIX EN PROVENCE (13100), demeurant...
représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
assisté de Me Georges MAURY, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame Noëlle Y... veuve X...
née le 12 Décembre 1944 à SALON DE PROVENCE (13300), demeurant...
représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
assistée de Me Georges MAURY, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

CLINIQUE PROVENCALE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice,67 Cours Gambetta-13100 AIX EN PROVENCE CEDEX
représentée par la SCP MAYNARD-SIMONI, avoués à la Cour,
assistée de la SCP CARLINI ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Maître Michel Z..., en qualité de Commissaire à l'exécution du Plan de la CLINIQUE PROVENCALE DE LA TOUR D'AYGOSI
demeurant ...-04000 DIGNE LES BAINS
représenté par la SCP MAYNARD-SIMONI, avoués à la Cour,
assisté de la SCP CARLINI ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

LA CAISSE RSI PROVENCE ALPES, venant aux droits de la CMR DE PROVENCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice,215, Ancien Chemin de Cassis-13297 MARSEILLE CEDEX 09
représentée par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour,
ayant la SELARL CARISSIMI A.-DORMIERES M.-PROVANSAL A. (ASS), avocats au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2008,

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 19 janvier 2006 par le tribunal de grande instance d'Aix en Provence ;

Vu l'appel formalisé par M. Jean X... et Mme Noëlle Y... veuve X... ;

Vu les conclusions déposées et notifiées par les appelants le 7 juin 2006 ;

Vu les conclusions déposées et notifiées par la société Clinique Provençale et Mo Z... es qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Clinique Provençale de la Tour d'Aygosi déposées et notifiées le 29 Septembre 2006 ;

Vu les conclusions déposées et notifiées par la Caisse RSI PROVENCE Plus venant aux droits de la CMR de Provence le 5 octobre 2006 ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 octobre 2007.

Par le jugement déféré le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a fixé le préjudice résultant de l'infection nosocomiale dont M. Georges X... a été victime avant son décès suite à une opération de la cataracte de l'oeil gauche pratiquée le 29 mai 1997 au sein de la Clinique Provençale à Aix en Provence comme suit :
-frais médicaux pharmaceutiques et hospitalisation : 5. 895,81 €
-ITT et ITP gène : 5. 160,00 €
-déficit physiologique : 4. 500,00 €
-préjudice professionnel : Néant
-pretium doloris : 4. 500,00 €
-préjudice esthétique : 1. 000,00 €
et a condamné la Clinique Provençale à payer
1o / à Mme Veuve X... et son fils Jean X... en leur qualité d'héritiers de M. Georges X... la somme de 9660 euros déduction faite du recours de l'organisme social et la somme de 5500 euros au titre du préjudice personnel,
2o / à la CMR de Provence la somme de 5895,31 euros,
3o / a débouté Mme Noëlle Veuve X... de sa demande d'indemnisation de son préjudice personnel résultant de la perte de la pension de réversion,
4o / a alloué aux Consorts X... la somme de 1500 euros et à la CMR de Provence la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
5o / a débouté la CMR de sa demande d'indemnité forfaitaire prévue par l'article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale ;

Les Consorts X... demandent à la Cour d'infirmer la décision sur l'évaluation des postes de préjudice suivants et réclament :
ITT et ITP gène : 9. 000,00 €
préjudice professionnel : 78. 358,79 €
préjudice de retraite : { 67. 824,57 €
{ 23. 057,00 €
sur le débouté de Mme Veuve X... de sa demande de perte sa pension de réversion et de lui allouer 144. 106,50 €
de confirmer le jugement sur les autres postes
ils réclament 4000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La Société Clinique Provençale de la Tour d'Aygosi conclut à la confirmation de la décision et réclame 2500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

La RSI fait état de ses débours à hauteur de 5. 895,81 € et sollicite 910 € au titre des dispositions de l'article L 376-1 du Code de Sécurité Sociale et 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Attendu qu'il résulte des éléments des rapports d'expertise du Professeur D... et du Docteur E... commis judiciairement les éléments suivants suite à l'opération d'une cataracte de l'oeil gauche le 29 mai 1997 à la Clinique Provençale de la Tour d'Aygosi ;

M.X... Georges né le 21 février 1937 a présenté une infection sévère dès le 9 juin 1997 au niveau de l'oeil gauche nécessitant différentes interventions chirurgicales
ITT 29 mai au 17 août 1997
ITP à 40 % du 10 octobre 1997 au 22 janvier 1999
ITT 22 janvier 1999 au 22 avril 1999
consolidation : 22 avril 1999
IPP 10 %
pretium doloris 4 / 7
préjudice esthétique 1 / 7

M.X... est décédé le 1o janvier 2004.

Attendu qu'il convient d'évaluer les chefs de préjudice corporel de M. Georges X... né le 21 février 1937 dont les évaluations sont contestées par les appelants, au vu de ces rapports et des pièces produites ;

-ITT et ITP gène :

Attendu que les premiers juges ont évalué à 5160 € ce poste de préjudice ;

Attendu que force est de constater que la durée de l'ITT et de l'ITP fixée par l'expert à 7 mois et 10 jours et à 1 an 3 mois et 15 j (40 %) n'est pas l'objet de contestation ;
que la somme de 9000 € constitue par conséquent une juste indemnisation (5000 + 4000) ;
-Préjudice professionnel :

Attendu que s'agissant du préjudice professionnel il est constant que M.X... exerçait une activité de maçonnerie en son nom propre et animait une équipe de 6 salariés dont son fils ;

Attendu que pour soutenir que suite à l'opération subie M. Georges X... a été dans l'impossibilité de gérer son entreprise à la suite de l'infection nosocomiale dont il a été atteint et que l'année 1997 a été déficitaire, M.X... Jean et Mme Veuve X... produisent les bilans de l'entreprise pour les années 1993 à 1997 ;

Attendu que force est de constater que si le résultat de 1997 est déficitaire (-153983F) alors que les 4 autres exercices sont positifs, en revanche le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise pour les mêmes années correspond à :
1993 : 2. 841. 012
1994 : 2. 830. 196
1995 : 3. 928. 300
1996 : 2. 830. 886
1997 : 2. 611. 602
de sorte qu'entre 1996 et 1997 il n'est pas noté de baisse notable du chiffre d'affaire de l'entreprise et il ne peut être exclu que le déficit invoqué par les appelants au titre de l'année 1997 correspond à un déficit comptable et non à une baisse d'activité de l'entreprise en relation directe avec l'infection nosocomiale subie par M. Georges X... depuis on opération du 29 mai 1997 ; d'autant plus que le carnet de commande de l'entreprise entre 1996 et 1997 traduit une augmentation des commandes en 1997 et que rien ne permet de retenir d'une part que la cessation d'activité alléguée pendant 4 mois de M.X... n'est pas une suite inévitable de l'opération prévisible et ne résulte donc pas de l'infection nosocomiale dont il a été victime et d'autre part que l'expérience de M. Jean X... et des salariés au sein de l'entreprise n'ont pas permis la poursuite de l'activité de celle-ci depuis la date de l'opération ;
que le jugement est donc confirmé de ce chef ;

-Sur les préjudices de retraite :

Attendu que s'il est constant que M.X... a cessé son activité au sein de l'entreprise le 1o janvier 1998 à l'âge de 60 ans et que sa retraite a été liquidée en fonction des points acquis à cette date (148 points) et non à un taux plein auquel il aurait pu prétendre s'il avait atteint les 154 trimestres exigés pour bénéficier de la retraite à taux plein à 60 ans, il n'est pas établi par les rapports d'expertise médicaux que M.X... était dans l'impossibilité de continuer son activité postérieurement au 31 décembre 1997 ; que le jugement est donc confirmé en ce qu'il a retenu qu'il n'est pas établi de lien de causalité entre le départ à la retraite de M. Georges X... et l'infection nosocomiale imputable à la Clinique ;

Attendu que par conséquent le préjudice allégué par la veuve de M.X... décédé le 1ojanvier 2004, en ce qu'elle a été privée d'une retraite de réversion liquidée au taux plein n'est pas non plus en relation directe avec l'infection nosocomiale imputable à la Clinique la Provençale ;

Attendu que compte tenu du recours de la RSI venant aux droits de la CMR de Provence qui s'élève à la somme de 5. 895,81 € correspondant aux frais médicaux, hospitalisations et assimilés la créance d'indemnités des héritiers de M. Georges X... tombée dans leur patrimoine depuis le décès de celui s'élève à la somme de 19. 000 € (9000 + 4500 + 4500 + 1000) le surplus des demandes étant rejeté ;

Attendu que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de quiconque en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Déclare recevable l'appel de M. Jean X... et de Mme Noëlle Y... veuve X... ;

Infirme le jugement rendu le 19 janvier 2006 par le tribunal de grande instance d'Aix en Provence sur le montant du préjudice corporel total de M. Georges X... transmis à ses héritiers ;

Statuant à nouveau :

Condamne la SA La Clinique la Provence à payer à Mme Noëlle Y... veuve X... et M. Jean X... héritiers de M. Georges X... la somme totale de 19. 000 € en deniers ou quittances valables ;

Confirme le jugement sur le surplus ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel ;

Condamne la SA Clinique la Provençale aux dépens dont distraction au profit de la SCP MAYNARD-SIMONI, avoués.

Rédactrice : Madame SAUVAGE

Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE
GREFFIERE PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 06/02690
Date de la décision : 15/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 19 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-01-15;06.02690 ?
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