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10/01/2008 | FRANCE | N°06/01089

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 janvier 2008, 06/01089


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
11o Chambre B


ARRÊT AU FOND
DU 10 JANVIER 2008


No 2008 / 4












Rôle No 06 / 01089






SCP GIORGIO MOREL DE FASSIO PERCHE




C /


Théodore X...





















Grosse délivrée
le :
à : BLANC
PRIMOUT










réf


Décision déférée à la Cour :


Jugement du Tribunal d'Instance de CAGNES

SUR MER en date du 17 Janvier 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05-738.




APPELANTE


SCP GIORGIO MOREL DE FASSIO PERCHE,
dont le siège social est sis 18 rue de la République-06500 MENTON
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
Plaidant p...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
11o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 10 JANVIER 2008

No 2008 / 4

Rôle No 06 / 01089

SCP GIORGIO MOREL DE FASSIO PERCHE

C /

Théodore X...

Grosse délivrée
le :
à : BLANC
PRIMOUT

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de CAGNES SUR MER en date du 17 Janvier 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05-738.

APPELANTE

SCP GIORGIO MOREL DE FASSIO PERCHE,
dont le siège social est sis 18 rue de la République-06500 MENTON
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
Plaidant par Me Anne Hélène PINEAU, avocat au barreau de NICE

INTIME

Monsieur Théodore X..., pris tant en son nom personnel que pour le compte de l'indivision X...

né le 12 Décembre 1981 à NEUILLY SUR SEINE (92200),
demeurant ...-75006 PARIS
représenté par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour,
Plaidant par Me Richard ESQUIER, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 30 Octobre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Mme COUX, présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Marie Chantal COUX, Président
Monsieur Michel JUNILLON, Conseiller
Madame Chantal HUILLEMOT-FERRANDO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2008.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2008,

Signé par Madame Marie Chantal COUX, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 17 janvier 2006 par le Tribunal d'Instance de Cagnes sur Mer qui a condamné la SCP GIORGIO B... MOREL DE FASSIO PERCHE à payer à Théodore X... tant en son nom personnel qu'au nom et pour le compte de l'indivision X... la somme de 89 278, 29 euros au titre des loyers et charges impayés, a condamné la SCP GIORGIO B... MOREL DE FASSIO PERCHE au dépens en ce compris le coût de la signification du commandement de payer d'un montant de 477, 51 euros et a condamné la SCP GIORGIO B... MOREL DE FASSIO PERCHE à payer à Théodore X... la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Vu l'appel interjeté le 31 janvier 2006 par la SCP GIORGIO B... MOREL DE FASSIO PERCHE dont la nouvelle dénomination est GIORGIO MOREL DE FASSIO PERCHE suite au retrait de Maître B... le 27 avril 2007,

Vu les conclusions de la SCP GIORGIO MOREL DE FASSIO PERCHE du 12 octobre 2007,

Vu les conclusions de Théodore X... du 27 août 2007,

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la procédure :

Par ordonnance du 17 juillet 2007, l'ordonnance de clôture rendue le 26 avril 2007 a été révoquée, l'affaire ayant été renvoyée à l'audience du mardi 30 octobre 2007 ; il est précisé dans cette ordonnance que la nouvelle clôture interviendra avant l'ouverture des débats fixés au 30 octobre 2007.

Les conclusions déposées la veille des débats par la SCP GIORGIO MOREL DE FASSIO PERCHE seront déclarées irrecevables dès lors que Théodore X... n'a pas disposé d'un délai suffisant pour y répondre avant la date de clôture et des débats fixée ; de même, afin de satisfaire à la règle du contradictoire que le juge est tenu de faire respecter, seront écartées des débats les conclusions déposées et les pièces nouvelles communiquées par l'intimé le jeudi 25 octobre 2007, soit deux jours ouvrables avant ouverture des débats, laissant ainsi un délai insuffisant à l'appelant pour répondre dans un délai raisonnable avant clôture et ouverture des débats.

L'appel sera déclaré recevable, les parties ne discutant pas de sa régularité et aucun élément se trouvant au dossier conduisant la Cour à relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'inobservation du délai de recours.

Théodore X... justifie de sa qualité à agir au nom de l'indivision par la production du mandat lui ayant été donné le 16 février 2005 par Claudia X..., copropriétaire indivis de l'appartement donné à bail à la SCP GIORGIO B... MOREL DE FASSIO PERCHE jusqu'à sa vente du 14 février 2003.

Sur le fond :

Suivant contrat du 10 octobre 1996, Claudia X..., d'une part, et Théodore X... représenté par sa mère, d'autre part, ont donné à la SCP GIORGIO B... à bail professionnel avec effet au premier novembre 1996 un appartement sis Palais Ausonia, 2 avenue Boyer à Menton moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 11 000 francs, un droit au bail de 275 francs, des provisions mensuelles pour charges de 1 500 francs, soit au total 12 775 francs par mois ; ce bail est signé par Roberta X..., mère de Théodore X... alors mineur, Claudia X... et Maître B... qui était cogérant de la société de la SCP GIORGIO B... ; ce contrat, où n'est pas prévu un dépôt de garantie, comporte une clause suivant laquelle " en contre partie des travaux nécessités par l'état des lieux, le bailleur accepte que le loyer ne soit réglé qu'à partir du premier novembre 1997 " ; c'est sur la base de ce bail que Théodore X... réclame, tant en son nom qu'en celui de l'indivision qu'il représente, le paiement d'une somme de 89 278, 29 euros au titre des loyers et charges dus jusqu'au 14 février 2003 déduction ayant été faite d'une somme de 43 661, 69 euros correspondant à des paiements effectués entre les mains de la copropriété ainsi qu'au Trésor Public, suite à avis à tiers détenteur, par la SCP GIORGIO MOREL DE FASSIO PERCHE laquelle n'a payé aux bailleurs aucune somme que ce soit au titre du loyer ou des charges, fait qu'elle ne conteste pas.

Pour s'opposer à cette demande la SCP GIORGIO MOREL DE FASSIO PERCHE excipe d'un bail du 28 janvier 1999 qui a fait l'objet de deux actes écrits, l'un signé par Claudia X..., avec certification de sa signature par la mairie de Paris, et l'autre signé par Roberta X... ; dans ces deux écrits, il est précisé sous la rubrique bailleur, Claudia X..., d'une part, Théodore X..., d'autre part, représentés par leur mère Roberta X..., et sous la rubrique condition particulière, non paraphée par les parties, que " les bailleurs doivent à la SCP GIORGIO B... des honoraires arriérés s'élevant à 500 000 francs HT et acceptent en contrepartie de ne pas réclamer le paiement du loyer et des charges pendant une durée de 3 ans. Ce bail annule et remplace tous les autres baux ayant été conclus précédemment " ; il est également indiqué que le bail prend effet le premier novembre 1998, que le loyer mensuel est de 12 000 francs, le droit au bail de 300 francs, et les charges mensuelles de 1 500 francs, soit une somme mensuelle totale de 13 800 francs ; ces deux actes sont manifestement distincts compte tenu des signatures de Claudia X... et de Roberta X... sur le seul et même emplacement réservé au bailleur ; par ailleurs l'écriture est différente en ce qui concerne l'identité du locataire, et à la rubrique de date de prise d'effet il est mentionné entre parenthèses dans l'un des actes " premier novembre 1998 " et dans l'autre " premier novembre 98 ".

En réponse à une correspondance du 3 mars 2003 de Théodore X... s'étonnant de ce que le bail du 16 janvier 1999 lui ayant été communiqué ne comportait que la signature de sa soeur sans celle de sa mère alors qu'il y figure en qualité de bailleur et qu'étant mineur à cette date le consentement de sa mère aurait du être obtenu, Maître B..., cogérant de la SCP GIORGIO B... MOREL DE FASSIO, a répondu le 6 mars 2003, sur papier à en tête de cette société dont il était le gérant, concernant ce bail, " il est exact que votre mère a omis de le signer, mais elle avait signé non seulement le bail précédent, mais également l'état des lieux et l'autorisation de procéder à la modification des lieux, ce qui démontre qu'il n'y a jamais eu aucune difficulté à ce sujet " sans toutefois s'expliquer sur l'absence de paiement de tous loyer et charges entre le premier novembre 1997, date d'exigibilité suivant le bail conclu le 10 octobre 1996, et le premier novembre 1998, date d'effet du bail daté du 28 janvier 1999 ; il résulte de cet aveu qu'à la date du 6 mars 2003 Roberta X... n'avait pas signé le bail daté du 28 janvier 1999 et que manifestement elle l'a signé après le 6 mars 2003 ; par ailleurs, la lettre du 20 mai 1999 adressée par Roberta X... à Maître B... démontre que cette dernière n'avait pas signé le bail le 28 janvier 1999 puisqu'elle écrit à ce dernier que suite à la " location-vente " de l'appartement dans lequel il exerce son activité professionnelle elle l'autorise " en sa qualité de représentante des vendeurs propriétaires " à garder par devers lui le montant des loyers jusqu'à du concurrence du montant des sommes qu'elle lui doit, un tel courrier n'ayant aucune raison d'être si le bail daté du 28 janvier 1999 prévoyant une compensation entre honoraires dus et le montant des loyers avait été en réalité signé.

Il résulte des éléments et considérations qui précèdent qu'ont été établis deux contrats distincts relativement au bail de 1999 invoqué par la SCP GIORGIO MOREL DE FASSIO PERCHE, l'un signé par Claudia X..., propriétaire indivis, et l'autre signé par Roberta X... après le 6 mars 2003 et antidaté au 18 janvier 1999 ; le premier est inopposable à l'indivision car Claudia X... ne pouvait pas l'engager seule et le deuxième est nul, Roberta X... ne pouvant pas signer pour le compte de son fils Théodore X... après la majorité de celui-ci atteinte le 12 décembre 1999, même à titre de régularisation, une telle régularisation a posteriori ne pouvant intervenir que de l'accord express de Théodore X... lequel manque manifestement puisqu'à la date de la signature par sa mère, après le 6 mars 2003, il en contestait déjà la validité auprès de la SCP GIORGIO MOREL DE FASSIO PERCHE ; enfin, il convient de relever que la lettre de Roberta X... du 20 mai 1999 précitée n'a aucune valeur, cette dernière faisant référence à un contrat de location vente qui n'existe pas ; en tout état de cause, Roberta X... ne représentait pas sa fille Claudia, majeure, l'absence de mandat de la part de cette dernière étant manifestement connu de la SCP GIORGIO B... dès lors qu'elle avait signé elle même les deux baux en date du 10 octobre 1996 et du 28 janvier 1999 dans lesquels il n'est pas fait état d'une quelconque vente au profit du preneur.

Il s'en suit que seul peut être retenu le bail régulier du 10 octobre 1996, n'y ayant pas lieu, dès lors de faire injonction à la SCP GIORGIO MOREL DE FASSIO PERCHE de produire les deux documents originaux datés du 28 janvier 1999 ; le décompte détaillé produit par Théodore X... justifie du montant de la dette locative telle que réclamée à la SCP GIORGIO MOREL DE FASSIO PERCHE qui ne le discute pas et ne reprend pas devant la cour le moyen tiré de la prescription de l'article 2277 du Code Civil, non d'ordre public, qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'examiner.

La demande de la SCP GIORGIO MOREL DE FASSIO PERCHE pour procédure abusive et dilatoire ne peut prospérer dès lors qu'elle succombe.

Théodore X... qui ne démontre pas l'existence d'un préjudice autre que d'avoir été dans l'obligation d'engager des frais de procédure mais indemnisable sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ou réparé par les intérêts moratoires sera débouté de demande de dommages et intérêts.

La SCP GIORGIO MOREL DE FASSIO PERCHE qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel ; à la juste indemnité allouée à Théodore X..., tant en son nom personnel qu'à celui de l'indivision qu'il représente, par le premier juge sur le fondement d es dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile sera ajoutée celle équitablement fixée à 2 000 euros pour les frais non compris dans les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant par mise à dispositions au greffe et contradictoirement

Ecarte des débats les conclusions déposée et les pièces nouvelles produites par l'intimé le 25 octobre 2007 et les conclusions déposée par l'appelante le 29 octobre 2007,

Reçoit l'appel,

Confirme le jugement pas substitution de motifs et, y ajoutant,

Condamne la SCP GIORGIO MOREL DE FASSIO PERCHE à payer à Théodore X... la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en indemnisation des frais non compris dans les dépens d'appel,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Condamne la SCP GIORGIO MOREL DE FASSIO PERCHE aux dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés par la S. C. P. PRIMOUT, FAIVRE, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 06/01089
Date de la décision : 10/01/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-01-10;06.01089 ?
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