La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/01/2008 | FRANCE | N°06/20865

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 09 janvier 2008, 06/20865


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 09 JANVIER 2008

No / 2008

Rôle No 06 / 20865

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES TERRORISTES ET D'AUTRES INFRACTIONS

C /

Jean Marie X...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Décision rendue le 14 Novembre 2006 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, enregistrée au répertoire général sous le no 04 / 220.

APPELANT



FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES TERRORISTES ET D'AUTRES INFRACTIONS, (article L 422-1 du Code des Assurances) géré par le Fonds de ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 09 JANVIER 2008

No / 2008

Rôle No 06 / 20865

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES TERRORISTES ET D'AUTRES INFRACTIONS

C /

Jean Marie X...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Décision rendue le 14 Novembre 2006 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, enregistrée au répertoire général sous le no 04 / 220.

APPELANT

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES TERRORISTES ET D'AUTRES INFRACTIONS, (article L 422-1 du Code des Assurances) géré par le Fonds de Garantie Obligatoire des Dommages FGAO, dont le siège social est 64, rue Defrance 94080 VINCENNES prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité en sa délégation sise,39 Boulevard Vincent Delpuech-Les Bureaux du Méditerranée-13255 MARSEILLE CEDEX 06
représenté par la SCP GIACOMETTI-DESOMBRE, avoués à la Cour, assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substitué par Me Laurence LLAHI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIME

Monsieur Jean Marie X...
né le 12 Mai 1954 à ORAN / ALGERIE (99), demeurant ...-20221 CERVIONE
représenté par la SCP LATIL-PENARROYA-LATIL-ALLIGIER, avoués à la Cour,
assisté de Me José ALLEGRINI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marie-Jeanne SIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2008..

MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2008.

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 14 novembre 2006 par la CIVI du tribunal de grande instance de Marseille ;

Vu l'appel formalisé par le Fonds de Garantie des Victimes des actes terroristes et d'autres infractions ;

Vu les conclusions déposées et notifiées par l'appelant le 26 avril 2007 ;

Vu les conclusions déposées et notifiées par M. Jean Marie X... le 5 avril 2007 intimé et appelant incident ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 17. 10. 2007 ;

Par le jugement déféré la CIVI du tribunal de grande instance de Marseille a alloué la somme de 93974 euros en réparation de son préjudice corporel résultant d'une tentative de meurtre dont il a été victime le 2 avril 2002 dans l'exercice de ses fonctions de gendarme en Nouvelle Calédonie dont il convient de déduire les provisions allouées à hauteur de 20. 000 euros outre la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le Fonds de Garantie demande la réduction des sommes allouées au titre des postes suivants :
* assistance tierce personne pendant l'ITT : le fonds de garantie offre la somme de 7020 € (351j x 2H x 10 €)
* préjudice professionnel : le fonds de garantie critique la décision qui a admis que M.X... a été obligé de prendre sa retraite prématurément alors qu'il a sollicité sa mise en retraite pour convenances personnelles ;

Le Fonds de garantie offre la somme de 15000 euros pour la perte de chance pour M.X... de continuer à effectuer des missions ;
* préjudices à caractère personnel : le fonds de garantie sollicite la diminution des quantum fixés ;

M.X... réclame sur appel incident que lui soient allouées les sommes suivantes :
* ITT gène pendant l'ITT et l'ITP : 14. 400,00 €
(509 jours ou 18 mois)
* IPP 31 % 2900 € x 31 % = 89. 900,00 €
* assistance tierce personne pendant
l'ITT, pendant 452 jours en dehors des
période d'hospitalisation (57 jours)
15 € x 4 H x 452 j : 27. 120,00 €
* préjudice professionnel :
du 01. 07. 2005 au 30. 06. 2007 : 123 € x 24 mois : 2. 952,00 €
du 01. 07. 2007 au 30. 04. 2012 : 286 € x 58 mois : 165. 888,00 €
perte de primes : 10. 000,00 €
TOTAL : 160. 060,00 €
dont il convient de déduire la pension militaire d'invalidité perçue à hauteur de 124. 686 €
* pretium doloris 5,5 / 7 : 30. 000,00 €
* préjudice esthétique 3,5 / 7 : 10. 000,00 €
* préjudice d'agrément : 10. 000,00 €
* préjudice sexuel : 12. 000,00 €
TOTAL : 62. 000,00 €
outre la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise du Docteur C... commis judiciairement les éléments suivants :
M. Jean Marie X... officier de gendarmerie a été victime de blessures par balle, au cours d'une opération de maintien de l'ordre entraînant une plaie pelvi-périnéo-fessière ayant
entraîné :
-un fracas de la partie droite du sacrum
-un poly-criblage du sigmoïde et du colon gauche,
-une péritonite stercorale
nécessitant plusieurs interventions chirurgicales et le rapatriement sanitaire en métropole ;
que M.X... présente les séquelles suivantes en relation avec l'accident :
-séquelles ophtalmologiques
-très légère limitation de la hanche droite
-séquelles neurologiques associant :
* un très léger déficit moteur au membre inférieur droit avec sensation d'instabilité, amorce de steppage, à l'origine d'une légère boiterie,
* une hypoesthésie à la face antérieure de la cuisse gauche de type fémoro-cutanée,
* des troubles urinaires, de l'érection et une hyposi-esthésique au testicule gauche
* une constipation chronique,
* des séquelles psychiatriques-manifestations post émotionnelles et éléments sub-anxio dépressifs réactionnels
ITT 180 joursdu 2 / 04 / 02 au 7 / 08 / 02
ITP 50 % du 8 / 08 / 02 au 02 / 09 / 02
ITT du 3 / 09 / 02 au 06 / 09 / 02
ITP 50 % du 07 / 09 / 02 au 15 / 10 / 02
ITT du 16 / 10 / 02 au 21 / 11 / 02
ITP 50 % du 22 / 11 / 02 au 02 / 02 / 03
ITT du 21 / 04 / 03 au 27 / 07 / 03
ITTdu 16 / 04 / 04 au 19 / 05 / 04
ITTdu 10 / 06 / 04 au 26 / 08 / 04
ITT du 13 / 03 / 05 au 02 / 04 / 05
date de consolidation fixée au 19 mai 2005
IPP 31 %
pretium doloris 5,5 / 7
préjudice esthétique 3,5 / 7
préjudice d'agrément signalé mais partiel
préjudice sexuel justifié par des troubles de l'érection.
Sur le plan professionnel M.X... pouvait espérer rester opérationnel jusqu'en 2012 ; en raison de l'agression il a fait valoir ses droits à la retraite le 1o Juillet 2005 après avoir été promu colonel, grade le plus élevé auquel il pouvait aspirer ;

Attendu qu'il convient d'évaluer les préjudices corporels de X... né le 12 mai 1954 au vu de ce rapport ;

Gène dans la vie courante pendant l'ITT et l'ITP :
446 j x 25 € = 10. 406,00 €
63 j x 25 € x 50 % = 734,95 €
TOTAL : 11. 140,95 €

IPP 31 % (poste non contesté par le Fonds de Garantie) :
compte tenu de l'âge de la victime au jour de la consolidation (51 ans) la somme
de 74. 400 € constitue une juste indemnisation (2400 x 31).

Assistance tierce personne du 2 avril 2002 au 19 mai 2005 date de la consolidation :

M.X... fait valoir que pendant la durée de l'ITT et l'ITP en dehors des périodes d'hospitalisation ses besoins en tierce personne étaient de 4 heures par jour ;
Le fonds de garantie fait valoir que l'expert n'a pas mentionné l'assistance d'une tierce personne et que celle-ci n'est en tout état pas justifiée à partir du moment ou M.X... a repris son travail le 3 février 2003 ; il offre 7020 € à ce titre (351 j x 2H x10 €)
il apparaît des constatations médicales que M.X... a été hospitalisé jusqu'au 27 avril 2002 à Nouméa avant son rapatriement sanitaire en métropole et qu'il a fait l'objet d'un retour à domicile le 3 mai 2002 ; que jusqu'en décembre 2002 M.X... est resté à son domicile à Clermont Ferrand ou en Corse en dehors de plusieurs courtes périodes d'hospitalisation qui ont duré 17 jours (3 jours + 14 jours) ;

Attendu que sur cette période passée au domicile d'une durée de 285 jours-17 jours = 268 jours il est justifié que la nature des blessures de M.X... nécessitait une assistance tierce personne dont le principe n'est pas sérieusement contesté par le fonds de garantie ; que la Cour retient le coût horaire de 10 euros à raison de 2 h par jour ; qu'il est alloué à
M.X... la somme de 5360 € au titre de l'indemnisation du poste assistance tierce personne ;

Préjudice professionnel :

Attendu que force est d'admettre que si M.X... a sollicité sa mise à la retraite au 01 juillet 2005 alors que la limite d'âge lui permettait de rester en activité jusqu'en 2012, rien ne permet de retenir que M.X..., qui a repris son activité professionnelle après l'accident le 3 février 2003en tant que chef de cabinet du Général Commandant la région sud de Marseille, avait l'obligation en raison de son état de santé de quitter cette activité totalement sédentaire ; que rien ne permet donc de retenir que M.X... était inapte à sa profession ; que sa décision d'être placé en position de retraite n'est pas en relation directe avec l'agression dont il a été victime mais procède plutôt de raisons de convenances personnelles ; que d'ailleurs M.X... a sollicité sa mise à la retraite alors que son épouse était à la retraite depuis
l'année 2003 ;

Attendu qu'en revanche il n'est pas douteux que l'agression dont il a été victime a fait perdre à M.X... la chance d'effectuer des missions en déplacement ; que l'indemnisation de cette perte de chance par l'octroi d'une somme de 15. 000 € correspond à une juste indemnisation.

Pretium doloris 5,5 / 7 : l'allocation de la somme de 30. 000 € constitue une juste indemnisation ;

Préjudice esthétique 3,5 / 7 : s'agissant d'une préjudice qualifié par l'expert de modéré à moyen, il convient d'allouer à M.X... à ce titre la somme de 10. 000 €

Attendu que le droit à indemnisation de M.X... de l'intégralité de son préjudice résultant de l'agression dont il a été victime trouve sa limite dans l'application de l'article 706-9 du Code de Procédure Pénale ;

Attendu que selon ce texte la CIVI doit tenir compte dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, selon les règles du droit commun de la responsabilité et l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 applicable au recours des tiers payeurs.

Attendu que s'impute sur le montant du préjudice et de l'assistance tierce personne :
-préjudice professionnel : 15. 000,00 €
-assistance tierce personne pendant l'ITT : 5. 360,00 €
20. 360,00 € ;

la pension militaire d'invalidité à hauteur de 124. 686 € non contestée perçue par M.X... ; qu'il ne revient donc rien à M.X... après déduction de ladite somme sur ses préjudices économiques ;

Attendu que le préjudice personnel total de M.X... est évalué comme suit :
-IPP : 74. 400,00 €
-ITT gène : 11. 140,95 €
-pretium doloris : 30. 000,00 €
-préjudice esthétique : 10. 000,00 €
-préjudice d'agrément : 10. 000,00 €
-préjudice sexuel : 12. 000,00 €
85. 540,95 €

Attendu qu'il est donc alloué à M.X... la somme de 65. 540,95 € compte tenu des provisions versées à hauteur de 20. 000 euros ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel du fonds de garantie des victimes des actes terroristes et d'autres infractions ;

Infirme le jugement rendu le 14 novembre 2006 par la CIVI du tribunal de grande instance de Marseille sur le montant de l'indemnité allouée à M.X... en réparation de son préjudice corporel résultant de l'agression dont il a été victime le 2 avril 2002 ;

Statuant à nouveau

Vu l'article 706-9 du Code de Procédure Pénale ;

Alloue à M. Jean Marie X... en réparation de son préjudice corporel la somme de 65. 540,95 euros compte tenu des provisions reçues à hauteur de 20. 000 euros ;

Dit que les dépens sont mis à la charge du Trésor Public dont distraction au profit de la SCP GIACOMETTI-DESOMBRE, avoués en la cause

Rédactrice : Madame SAUVAGE

Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 06/20865
Date de la décision : 09/01/2008

Références :

Décision attaquée : C.I.V.I près le tribunal de Marseille, 14 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-01-09;06.20865 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award