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09/01/2008 | FRANCE | N°06/07958

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 09 janvier 2008, 06/07958


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10o Chambre

ARRÊT AU FOND DU 09 JANVIER 2008

No 2008 /

Rôle No 06 / 07958

AZUR ASSURANCES Patrick X...

C /

Anna Y... épouse Z... Jean-François Z... Robert Z... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée le : à :

réf

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 28 Mars 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 010127.

APPELANTS

Compagnie AZUR ASSURANCES RCS DE CHARTRES

No B 331 067 341 poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié en cette qualité,7 Avenue Marcel Proust-2...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10o Chambre

ARRÊT AU FOND DU 09 JANVIER 2008

No 2008 /

Rôle No 06 / 07958

AZUR ASSURANCES Patrick X...

C /

Anna Y... épouse Z... Jean-François Z... Robert Z... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée le : à :

réf

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 28 Mars 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 010127.

APPELANTS

Compagnie AZUR ASSURANCES RCS DE CHARTRES No B 331 067 341 poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié en cette qualité,7 Avenue Marcel Proust-28932 CHARTRES représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour, assistée de Me Dominique CRESSEAUX, avocat au barreau de PARIS

Monsieur Patrick X... né le 30 Avril 1976 à MARSEILLE (13000), demeurant...-13015 MARSEILLE représenté par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour, assisté de Me Dominique CRESSEAUX, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Madame Anna Y... épouse Z... née le 28 Mai 1945 à MARSEILLE (13000), demeurant ...83470 SAINT MAXIMIN LA SAINTE BAUME représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, assistée de la SCP PREZIOSI-CECCALDI, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Martine LELIEVRE-BOUCHARAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur Jean-François Z... né le 18 Mars 1968 à MARSEILLE (13000), demeurant ...83470 SAINT MAXIMIN LA SAINTE BAUME représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, assisté de la SCP PREZIOSI-CECCALDI, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Martine LELIEVRE-BOUCHARAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur Robert Z... né le 11 Mai 1944 à BOU ARKOUT, demeurant ...83470 SAINT MAXIMIN LA SAINTE BAUME représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, assisté de la SCP PREZIOSI-CECCALDI, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Martine LELIEVRE-BOUCHARAT, avocat au barreau de MARSEILLE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, assignée poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis,8 rue Jules Moulet-13006 MARSEILLE défaillante

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2008.

ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2008,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***

E X P O S É D U L I T I G E

M. Jean-François Z... a été victime, le 20 avril 2000 à MARSEILLE (Bouches-du-Rhône) en tant qu'automobiliste, d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule terrestre à moteur conduit par M. Patrick X..., assuré auprès de la compagnie AZUR ASSURANCES.

Par jugement réputé contradictoire du 28 mars 2006, le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a :
-Dit que M. Jean-François Z... a droit à l'entière indemnisation du préjudice subi à la suite de l'accident du 20 avril 2000,
-Fixé la réparation du préjudice soumis à recours de M. Jean-François Z... consécutif à l'accident du 20 avril 2000 à la somme de 3. 043. 639 € 30 c.,
-Dit qu'après déduction de la créance de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (ci-après C.P.A.M.) des Bouches-du-Rhône, il revient à ce titre une indemnité complémentaire de 2. 766. 711 € 66 c.,
-Fixé la réparation du préjudice personnel de M. Jean-François Z... consécutif à l'accident du 20 avril 2000 à la somme de 73. 000 €,
-Fixé le préjudice matériel de M. Jean-François Z... à la somme de 1. 780 € 09 c.,
-Condamné solidairement M. Patrick X... et la compagnie AZUR ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter de sa décision à M. Jean-François Z... :
-un capital de 646. 020 € 80 c. en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites,
-une rente annuelle viagère de 99. 280 € payable à compter du 1er avril 2006, chaque trimestre à hauteur de la somme de 24. 820 € terme échu, augmentée des intérêts légaux à compter de chaque terme échu, révisable chaque année conformément aux dispositions des articles 43 de la loi du 5 juillet 1985 et 1 et 2 de celle du 27 décembre 1974, rente qui sera suspendue en cas d'hospitalisation d'une durée de plus d'un mois pendant la seule durée de cette dernière,
-une somme de 1. 780 € 09 c. en réparation de son préjudice matériel,
-une somme de 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
-Condamné solidairement M. Patrick X... et la compagnie AZUR ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter de sa décision à M. Robert Z... et à Mme Anna Y... épouse Z... :
-une somme de 10. 000 € chacun en indemnisation de leur préjudice d'accompagnement,
-une somme de 6. 560 € 35 c. en réparation de leur préjudice matériel,
-une somme de 500 € chacun au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
-Déclaré sa décision commune et opposable à la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône,
-Ordonné l'exécution provisoire de sa décision,

-Condamné solidairement M. Patrick X... et la compagnie AZUR ASSURANCES aux entiers dépens.

M. Patrick X... et la compagnie AZUR ASSURANCES ont régulièrement interjeté appel de ce jugement le 26 avril 2006.
Vu l'assignation de la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône notifiée à personne habilitée le 21 novembre 2006 à la requête de M. Patrick X... et de la compagnie AZUR ASSURANCES.
Vu les conclusions récapitulatives de M. Jean-François Z..., M. Robert Z... et Mme Anna Y... épouse Z... en date du 28 mars 2007.
Vu les conclusions récapitulatives de M. Patrick X... et de la compagnie AZUR ASSURANCES en date du 22 octobre 2007.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 novembre 2007.
Vu la note en délibéré déposée le 13 novembre 2007, postérieurement aux débats, par M. Jean-François Z..., M. Robert Z... et Mme Anna Y... épouse Z..., avec l'accord de Mme la Présidente comme noté au plumitif de l'audience.

M O T I F S D E L'A R R Ê T

I : SUR LE DROIT À INDEMNISATION DE M. JEAN-FRANÇOIS Z... ET DE SES PROCHES :

Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur, abstraction faite du comportement de l'autre conducteur dont le véhicule est impliqué dans l'accident, a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis dès lors qu'elle a contribué à sa réalisation.
Attendu qu'il ressort des éléments de la cause, notamment de la procédure diligentée par le Commissariat de Police de MARSEILLE que l'accident s'est produit le 20 avril 2000 à 21 h. 15 mn., de nuit, par des conditions atmosphériques normales, en agglomération rue Le Chatelier à MARSEILLE ; qu'il s'agit d'une voie rectiligne normalement éclairée, à double sens avec deux fois deux voies de circulation.
Attendu que M. Jean-François Z..., au volant de sa Renault Clio, circulait dans cette rue et, à hauteur du numéro 47, a entrepris de tourner à droite pour entrer dans le parking de la salle de sports située à ce numéro, que c'est alors que son véhicule a été heurté par la Volkswagen Golf conduite par M. Patrick X... qui circulait derrière lui dans le même sens.
Attendu que par ordonnance de référé 15 décembre 2000 une expertise de reconstitution de cet accident de la circulation a été confiée à M. Edmond C..., ingénieur-expert, afin de décrire l'accident et, à défaut de certitude, d'émettre les différentes hypothèses à retenir en précisant celle qui parait la plus vraisemblable à l'expert.
Attendu que l'expert judiciaire a rédigé son rapport le 30 juillet 2002.
Attendu qu'en ce qui concerne cette expertise il convient de relever que les deux véhicules en cause ont été détruits et que l'expert judiciaire n'a pu procéder qu'à une expertise sur pièces ainsi qu'il l'indique lui-même dans son rapport, qu'en outre il n'existe aucun témoin de l'accident.

Attendu que c'est donc sur la base des pièces qui lui ont été présentées que l'expert judiciaire indique que le véhicule Renault Clio a subi un violent choc latéral droit avec pénétration dans l'habitacle entre la roue arrière et le pied milieu tandis que le véhicule Volkswagen Golf a subi un choc frontal déclaré à gauche de grande amplitude.

Attendu que pour l'expert judiciaire la Renault Clio circulait à droite et amorçait sa man œ uvre à droite en direction du parking, lorsque est arrivé le véhicule Volkswagen Golf dont le conducteur, surpris, a freiné énergiquement tout en se déportant à droite, heurtant d'abord le trottoir durant la phase de freinage de 25 mètres avant de percuter la Renault Clio qui, sous la violence du choc, a effectué un tête-à-queue avant de s'immobiliser 53 mètres plus loin.
Attendu que l'expert judiciaire écarte la possibilité que la Renault Clio ait pu circuler sur la voie de gauche et ait ainsi coupé la route de la Volkswagen Golf pour s'engager dans le parking à droite en faisant valoir que dans une telle hypothèse la ligne de choc et les faciès de déformation auraient été différents, s'agissant dans ce cas d'une collision perpendiculaire, qu'il est cependant également possible que la Renault Clio ait fait un écart à gauche pour se présenter devant le parking et que, devant ce scénario, le conducteur de la Volkswagen Golf ait cru à un changement de file de la part de la Renault Clio qu'il aurait alors entrepris de dépasser par la droite.
Attendu que l'expert judiciaire conclut son rapport en ces termes :
" Dans ces conditions nous pouvons donc écrire que le conducteur de la Golf, qui arrivait à grande vitesse, a soudainement été surpris par le ralentissement suivi de la man œ uvre de changement de direction de la Clio qui entrait sur le parking situé à droite de sa route suivie. Malgré un freinage énergique sur 25 mètres, le conducteur de la Golf, probablement tétanisé, n'a pas tenté la moindre man œ uvre d'évitement.D'où la percussion de la Clio, qui sera alors projetée dans sa trajectoire d'échappement,53 mètres plus loin. "
Attendu que M. Patrick X... et la compagnie AZUR ASSURANCES produisent un rapport critique de cette expertise, établie par M. Antoine D..., ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure de techniques avancées, expert près les compagnies d'assurances, pour lequel au moment du choc la Renault Clio se trouvait en travers de la voie de droite, empiétant sur la voie centrale et venait donc nécessairement de la voie centrale.
Attendu que cet expert de compagnies d'assurances estime donc, pour sa part, que la Renault Clio circulait sur la voie de gauche puis a bifurqué vers la droite et que M. Jean-François Z... a effectué cette man œ uvre sans vérifier qu'il pouvait le faire sans danger et sans tenir compte du marquage au sol, en infraction avec les articles R 412-26, R 412-10 et R 415-3 du Code de la route.
Attendu que la Cour ne peut que constater qu'à partir des mêmes éléments, deux experts aux compétences similaires-étant tous deux ingénieurs-arrivent à des conclusions diamétralement opposées sans que la Cour, qui ne possède pas de compétences particulières dans ce domaine, puisse les départager au vu des autres pièces du dossier.
Attendu que ces contradictions dans ces deux rapports peuvent s'expliquer par le fait que ces expertises n'ont été réalisées que sur pièces et que le raisonnement des experts-malgré une apparence scientifique s'appuyant sur des plans, des dessins géométriques, des formules mathématiques, voire des maquettes et des modèles réduits de voitures-ne se fonde en réalité que sur des postulats parfaitement abstraits et théoriques pour parvenir à des conclusions purement hypothétiques empreintes au surplus de subjectivisme sur les comportements supposés des deux conducteurs.
Attendu qu'il apparaît donc que les circonstances de l'accident restent indéterminées et qu'il n'est donc pas rapporté la preuve objective et certaine d'une faute de conduite de M. Jean-François Z... de nature à réduire ou à exclure son droit à indemnisation.
Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que le droit à indemnisation de M. Jean-François Z... était entier.
II : SUR L'ÉVALUATION ET LA LIQUIDATION DES PRÉJUDICES DE M. JEAN-FRANÇOIS Z... :
Attendu que du fait de l'entrée en vigueur immédiate de la loi du 21 décembre 2006 dont l'article 25 a modifié le recours des tiers payeurs qui s'exerce désormais sur les seuls postes de préjudice effectivement pris en charge, il convient d'infirmer le jugement déféré sur l'évaluation et la liquidation des préjudices de M. Jean-François Z... et de statuer à nouveau sur ses demandes indemnitaires.
Attendu que M. Jean-François Z... a été examiné par le Dr Jean-Marc E..., commis par ordonnance de référé du 15 décembre 2000 et qui a déposé un rapport provisoire le 7 octobre 2001 et son rapport définitif le 10 avril 2003, que ce rapport, complet et documenté, n'est pas sérieusement critiqué par les parties et sera entériné par la Cour pour l'évaluation du préjudice corporel de M. Jean-François Z....
Attendu qu'il en ressort que M. Jean-François Z..., né le 18 mars 1968, sans profession, a subi, suite à l'accident du 20 avril 2000, une fracture de la quatrième vertèbre dorsale avec quasi section médullaire ayant nécessité une intervention chirurgicale de stabilisation assortie d'une tentative de décompression médullaire n'ayant cependant pas permis de récupération motrice en dessous du niveau de la lésion.
Attendu qu'il persiste une paraplégie de territoire sensitif et moteur D6 avec conservation d'une continence urinaire partielle et fécale totale.
Attendu que par ailleurs M. Jean-François Z... présentait avant l'accident un état antérieur d'invalidité motrice cérébrale se caractérisant par une hémi-parésie droite avec force globale diminuée surtout au niveau du membre supérieur et une athétose avec mouvements incontrôlés et non coordonnés.
Attendu que du fait de ces infirmités M. Jean-François Z... bénéficiait d'une pension d'invalidité à 80 % de la COTOREP et d'une prestation compensatoire de tierce personne à hauteur de 40 %, qu'à la lumière de ces éléments ainsi que des descriptions familiales et du médecin traitant, le Dr G..., l'expert judiciaire estime que l'état antérieur représentait un handicap de 40 %.
Attendu que cette hémiplégie est un handicap pour la récupération des suites de l'accident car elle ne lui permet pas un équilibre correct du tronc et le gêne pour s'accrocher ou se tenir, pour transférer ses jambes sur le lit quand il est assis ou quand il se couche, pour les bouger quand il est allongé et qu'il a des contractures et pour accomplir nombre de gestes courants.
Attendu que l'expert conclut à une I.T.T. depuis l'accident jusqu'à la date de consolidation fixée au 21 avril 2001, qu'il fixe le taux d'I.P.P. actuel à 80 % (dont 40 % correspondant à l'état antérieur) et évalue le pretium doloris à 5,5 / 7 (accident, intervention, rééducation, destruction d'années d'efforts de rééducation, isolement sentimental) et le préjudice esthétique à 4,5 / 7 (homme assis avec des membres inférieurs atrophiques, cicatrice), qu'il retient l'existence d'un préjudice d'agrément notamment pour la musculation.
Les dépenses de santé actuelles :
Attendu que la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignée, n'a pas constitué Avoué mais a fait connaître le montant, non contesté par les autres parties, de ses débours, qu'ainsi les frais médicaux, pharmaceutiques, de transport et de massages pris en charge par cet organisme se montent, selon ce décompte, à la somme globale de 4. 349 € 52 c.

Attendu que M. Jean-François Z... fait également état de frais restés à sa charge pour un montant global de 13. 695 € 80 c. correspondant à des frais d'hospitalisation, de téléphone, d'ergothérapeute, d'assistance à expertise et à des factures de matériel médical.

Attendu que ces frais sont justifiés par l'ensemble des factures produites étant observé que c'est à tort que M. Patrick X... et la compagnie AZUR ASSURANCES critiquent la seule facture PANASSA qui est bien de 3. 940 € et non pas de 1. 801 € 22 c. comme ils le soutiennent dans leurs conclusions, qu'en outre il s'agit bien de dépenses effectivement engagées par M. Jean-François Z..., les factures étant toutes acquittées, et non prises en charge par l'organisme social.
Attendu que ce poste de préjudice sera donc évalué à la somme globale de 18. 045 € 32 c. et qu'après déduction de la créance de l'organisme social (4. 349 € 52 c.), il revient à la victime sur ce poste de préjudice la somme de 13. 695 € 80 c.
L'assistance d'une tierce personne :
Attendu qu'en ce qui concerne l'assistance d'une tierce personne l'expert rappelle qu'une prise en charge à hauteur de 14 heures hebdomadaires était assurée par la COTOREP avant l'accident, que paraissent indispensables à l'expert des soins para-médicaux (infirmiers, kinésithérapie) à raison de deux demi-heures quotidiennes sept jours sur sept pour les soins infirmiers et une demi-heure quatre fois par semaine pour la kinésithérapie, une assistance pour les repas, courses et activités ménagères et une aide pour les déplacements, l'habillage, la toilette en sachant que l'aménagement des lieux de vie, grâce à un matériel adapté particulièrement indispensable dans son cas, lui permettrait de réaliser seul les transferts simples.
Attendu que l'expert précise qu'une adaptation des lieux est nécessaire et qu'il existe de nombreuses possibilités techniques, qu'il relève par ailleurs que M. Jean-François Z... a passé sa jeunesse à acquérir le plus d'indépendance possible malgré son handicap initial, refusant par exemple, d'utiliser un fauteuil électrique.
Attendu que l'expert n'a donc pas pu fixer de façon correcte, en l'état des éléments qui lui ont été fournis, la durée indispensable et présumée définitive des besoins en assistance d'une tierce personne, que néanmoins, à titre pré-et provisionnel et compte tenu des 14 heures hebdomadaires déjà attribuées et des quelques investissements déjà réalisés, il estime que les suites de l'accident imposent une assistance complémentaire, au jour du rapport (soit en avril 2003), d'environ huit heures quotidiennes qui pourraient et devraient passer à quatre ou cinq heures quotidiennes.
Attendu que si l'assistance d'une tierce personne, au-delà des quatorze heures hebdomadaires déjà attribuées en raison de l'état antérieur, apparaît donc nécessaire, celle-ci ne pourrait être de 24 heures sur 24 comme le réclame M. Jean-François Z... sans tenir compte des heures déjà attribuées et sans fournir d'élément médical probant à l'appui d'une telle demande qui ne correspond en rien aux estimations de l'expert judiciaire.
Attendu que compte tenu du délai écoulé depuis la rédaction du rapport d'expertise, dont l'estimation en tierce personne n'était que pré-et provisionnelle, il convient de retenir la nécessité, du fait de l'accident du 20 avril 2000, d'une assistance par tierce personne à raison de quatre heures par jour.
Attendu que le coût horaire de cette assistance sera nécessairement un coût moyen pour tenir compte de l'évolution du coût de la vie depuis la date de consolidation ainsi que des jours fériés et des congés, qu'en l'état de ces éléments il sera retenu un coût horaire moyen de 13 €, soit 52 € par jour (13 x 4) ou 1. 560 € par mois (52 x 30).
Attendu que pour la période antérieure au présent arrêt (92,5 mois) ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 144. 300 € (1. 560 x 92,5).

Attendu que pour la période postérieure au présent arrêt ce poste de préjudice sera fixé en capitalisant le coût annuel de 18. 720 € (1. 560 x 12) par un Euro de rente viager de 21,815 calculé en fonction des tables d'espérance de vie INSEE 2001 (qui sont les plus récentes et donc les plus conformes à la réalité sociale actuelle) pour un homme de 39 ans (âge au jour du présent arrêt), et d'un taux d'intérêt de 3,20 % (qui correspond à la réalité économique actuelle), soit à la somme de 408. 376 € 80 c. (18. 720 x 21,815).

Attendu que ce poste de préjudice sera donc évalué à la somme globale de 552. 676 € 80 c. (144. 300 + 408. 376,80).
Les frais de logement adapté :
Attendu qu'une expertise sur ce point a été confiée à M. Claude H... par ordonnance de référé du 18 octobre 2002, que cet expert a déposé son rapport le 29 novembre 2003.
Attendu que l'expert judiciaire a effectué sa mission dans le respect du contradictoire, qu'il a notamment tenu compte des dires des parties et y a répondu, que son rapport, complet et documenté et non sérieusement critiquable en ses aspects techniques, sera donc entériné par la Cour pour l'évaluation de ce poste de préjudice.
Attendu que l'expert a constaté que l'appartement occupé par M. Jean-François Z... au moment de l'accident ne pouvait plus répondre à ses besoins, étant notamment situé au cinquième étage sur entresol au centre ville de MARSEILLE, que c'est dans ces conditions qu'avec ses parents il a emménagé dans une maison à SAINT-MAXIMIN qui leur servait jusque-là de résidence secondaire.
Attendu que l'aménagement du logement de M. Jean-François Z... a pour objet d'améliorer ses conditions de vie quotidiennes en tenant compte de son souhait, constaté par le médecin expert, de tenter de surmonter le plus possible son handicap seul, ce qui ne saurait lui être reproché ; que de ce fait son lieu de vie doit lui offrir des surfaces aptes à répondre à son objectif d'indépendance en lui permettant de se déplacer sans trop d'entraves ni de risques.
Attendu qu'en outre l'installation d'une salle de musculation répond à un besoin réel, étant observé qu'avant son accident M. Jean-François Z... se livrait régulièrement à la musculation dans des salles de sport où il ne peut plus se rendre aujourd'hui, cette activité physique ne pouvant que lui être bénéfique tant physiquement que moralement.
Attendu que l'expert a examiné les lieux et a évalué les travaux d'aménagement réalisés par la famille Z..., qu'il conclut en considérant que dans leur plus grande majorité ces travaux sont bien de nature à améliorer les conditions de vie de M. Jean-François Z... sans excéder ce qui est nécessaire pour compenser son handicap et sans que cela puisse constituer un quelconque enrichissement de la victime.
Attendu que l'expert a évalué le coût de ces travaux à la somme globale de 68. 158 € 56 c. non sérieusement contestable au vu des factures produites, que ce poste de préjudice sera donc évalué à cette somme.
Les frais d'aménagement d'un véhicule adapté :
Attendu qu'il est certain que M. Jean-François Z... aura besoin d'un nouveau véhicule automobile adapté à son handicap, que ses droits sur ce poste de préjudice seront réservés dans l'attente de l'évaluation de ses besoins à ce titre, encore à définir par spécialiste.

Les frais d'appareillage :

Attendu en revanche qu'il n'y a pas lieu à réserver les droits de M. Jean-François Z... au titre des frais d'appareillage, leur besoin et leur évaluation étant déjà connus et leur financement même déjà engagé puisque la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône expose dans le décompte de ses débours, avoir pris en charge ce poste de préjudice pour un montant définitif de 51. 663 € 41 c.
Attendu que ce poste de préjudice sera donc évalué à la dite somme de 51. 663 € 41 c., M. Jean-François Z... ne justifiant pas de frais restés à sa charge à ce titre, qu'en conséquence il ne lui revient rien sur ce poste de préjudice.
Attendu qu'il n'y a donc pas lieu à allouer à M. Jean-François Z... une quelconque provision sur ce poste de préjudice.
Les frais futurs :
Attendu que seule la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône fait état, dans le décompte de ses débours, de frais futurs par elle évalués à la somme de 220. 914 € 81 c., qu'il ne revient donc rien à la victime de ce chef, étant rappelé que ses droits ont été réservés en ce qui concerne les frais d'aménagement d'un véhicule adapté.
Attendu qu'il n'y a donc pas lieu à allouer à M. Jean-François Z... une quelconque provision sur ce poste de préjudice.
Le déficit fonctionnel temporaire :
Attendu que ce préjudice résulte de la gêne dans les actes de la vie courant pendant la période d'incapacité temporaire totale, soit en l'espèce une année, qu'il sera indemnisé sur la base de 700 € par mois, soit à la somme de 8. 400 € (700 x 12).
Le déficit fonctionnel séquellaire :
Attendu que l'expert judiciaire a relevé l'existence d'un état antérieur constitutif d'une I.P.P. de 40 % et indique en conséquence dans ses conclusions que le taux actuel d'I.P.P. de 80 % inclut les 40 % d'incapacité imputables à cet état antérieur.
Attendu qu'il apparaît donc que les seules séquelles de l'accident du 20 avril 2000 n'ont entraîné qu'un taux d'I.P.P. de 40 % (80-40) sans qu'il soit possible de retenir un taux d'incapacité supérieur non médicalement justifiable.
Attendu en effet qu'il n'est pas possible de retenir, dans le cadre de l'indemnisation du préjudice corporel en droit commun par le juge, la règle d'estimation utilisée en matière de Sécurité Sociale rappelée par l'expert, dite de la capacité restante, et qui donnerait un taux de 67 %, les barèmes utilisés en droit social ayant leur caractéristiques propres, distincts de ceux utilisés en droit commun, l'invalidité en droit social étant une incapacité de travail.
Attendu en conséquence que le déficit fonctionnel séquellaire résultant de l'accident du 20 avril 2000 sera indemnisé sur la base d'une valeur du point d'incapacité de 3. 700 € correspondant à l'âge de la victime au jour de sa consolidation (33 ans) et à son taux d'I.P.P. actuel (80 %) dans la limite des seuls 40 % de taux d'I.P.P. imputables à l'accident, soit à la somme de 148. 000 € (3. 700 x 40).
Le préjudice au titre des souffrances endurées :
Attendu que ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 22. 000 € compte tenu de l'évaluation qui en a été faite par l'expert judiciaire à 5,5 / 7.

Le préjudice esthétique :

Attendu que ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 12. 000 € compte tenu de l'évaluation qui en a été faite par l'expert judiciaire à 4,5 / 7.
Le préjudice d'agrément :
Attendu que l'existence de ce préjudice n'est pas contesté dans son principe par M. Patrick X... et la compagnie AZUR ASSURANCES qui offrent à ce titre la somme de 15. 000 €.
Attendu qu'il résulte des éléments de la cause, notamment du rapport d'expertise médicale, qu'avant l'accident, malgré son état antérieur, M. Jean-François Z... pouvait mener une vie quasi autonome alors que depuis cet accident il est privé de toute vie sociale normale et, en particulier, ne peut plus pratiquer les séances de musculation auxquelles il se livrait.
Attendu qu'en fonction de ces éléments ce préjudice sera évalué à la somme de 20. 000 €.
Le préjudice sexuel :
Attendu qu'il ressort de l'expertise médicale que M. Jean-François Z... est privé de toute motricité volontaire en dessous de l'abdomen, qu'il présente en outre une hyperesthésie en dessous du pubis se manifestant, à tout frôlement notamment sur la verge, par des douleurs, des secousses cloniques et des contractures douloureuses des membres inférieurs ou de l'abdomen, qu'il subit donc à l'évidence un préjudice sexuel avéré que la Cour évalue à la somme de 25. 000 €.
Attendu que le préjudice corporel de M. Jean-François Z... sera donc évalué à la somme globale de 869. 931 € 16 c. (13. 695,80 + 552. 676,80 + 68. 158,56 + 8. 400 + 148. 000 + 22. 000 + 12. 000 + 20. 000 + 25. 000) que M. Patrick X... et la compagnie AZUR ASSURANCES seront solidairement condamnés à lui payer en deniers ou quittances compte tenu des sommes pouvant avoir déjà été versées tant à titre de provisions qu'au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré.
Le préjudice matériel :
Attendu que M. Jean-François Z... réclame, de ce chef de préjudice, la somme de 8. 252 € 62 c. correspondant au coût des travaux de remise en état de son véhicule automobile.
Mais attendu que l'expert de la compagnie d'assurance a indiqué que le véhicule n'était pas économiquement réparable et que, pas plus qu'en première instance, M. Jean-François Z... ne fournit ni facture de réparation ni la moindre indication sur la valeur résiduelle de l'épave qui aurait permis d'établir la matérialité et l'importance de ce préjudice matériel, qu'en conséquence il sera débouté de ce chef de demande.
III : SUR L'ÉVALUATION ET LA LIQUIDATION DES PRÉJUDICES DES PARENTS DE M. JEAN-FRANÇOIS Z... :
Attendu que le premier juge a alloué à chacun des parents de M. Jean-François Z... la somme de 10. 000 € au titre de leur préjudice d'accompagnement, que si M. Patrick X... et la compagnie AZUR ASSURANCES concluent à la confirmation du jugement déféré sur ce point, en revanche M. Robert Z... et Mme Anna Y... épouse Z... sont appelants incidents et réclament la somme de 30. 000 € chacun.
Attendu que l'existence d'un préjudice d'accompagnement pour les parents de M. Jean-François Z... n'est donc pas contestée dans son principe, qu'au vu des éléments de la cause il apparaît que le premier juge a fait une correcte évaluation de ce préjudice à la somme de 10. 000 € pour chacun des deux parents, que le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Attendu que le premier juge a également alloué aux époux Robert et Anna Z... la somme globale de 6. 560 € 35 c. au titre de leur préjudice matériel, que ceux-ci concluent à la confirmation du jugement déféré de ce chef tandis que M. Patrick X... et la compagnie AZUR ASSURANCES offrent la somme forfaitaire de 4. 000 €, contestant les factures produites à l'appui de cette demande.
Attendu qu'il apparaît donc que l'existence d'un préjudice matériel subi par les époux Robert et Anna Z... n'est pas contestée dans son principe.
Attendu que la facture PRADAL d'un montant de 914 € 69 c. peut être retenue puisque correspondant au coût du déménagement de la famille de MARSEILLE à SAINT-MAXIMIN, rendu nécessaire par l'inadaptation du logement de MARSEILLE ainsi que relevé par l'expert M. Claude H... dans son rapport ci-dessus analysé.
Attendu que la note d'honoraires de M. Nicolas I... d'un montant de 457 € 34 c. peut également être retenue s'agissant de l'assistance de ce dernier comme consultant expert à l'expertise en reconstitution d'accident qui, par son caractère technique, nécessitait effectivement la présence d'un consultant.
Attendu que les factures SOLO MÉDICAL, TRICOIRE et APPAREILLAGE MÉDICAL concernent, à leur lecture, l'achat de matériels et de fournitures para-médicaux pour leur fils et sont donc justifiées.
Attendu que le jugement déféré sera donc également confirmé en ce qu'il a alloué aux époux Roland et Anna Z... la somme de 6. 560 € 35 c. au titre de leur préjudice matériel.
IV : SUR LES AUTRES DEMANDES :
Attendu que compte tenu de la décision rendue par le présent arrêt, M. Patrick X... et la compagnie AZUR ASSURANCES ne pourront qu'être déboutés de leur demande en restitution d'un prétendu trop perçu.
Attendu que le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a également déclaré sa décision commune et opposable à cet organisme.
Attendu qu'il est équitable, compte tenu au surplus de la situation économique des parties condamnées, d'allouer à M. Jean-François Z..., M. Robert Z... et Mme Anna Y... épouse Z... la somme globale de 1. 500 € au titre des frais par eux exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé en ce qu'il leur a alloué à chacun, en équité, des sommes au titre de leurs frais irrépétibles de première instance.
Attendu que la demande des consorts Z... relative à l'exécution forcée du présent arrêt et à son éventuel coût est irrecevable car concernant la modalité d'exécution de l'arrêt relevant de la compétence exclusive du Juge de l'Exécution.
Attendu que M. Patrick X... et la compagnie AZUR ASSURANCES, parties perdantes, seront solidairement condamnés au paiement des dépens d'appel, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé en ce qu'il les a solidairement condamnés au paiement des dépens de la procédure de première instance.

P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire.

Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne l'évaluation et la liquidation des préjudices subis par M. Jean-François Z... et, infirmant et statuant à nouveau de ces chefs :
Condamne solidairement M. Patrick X... et la compagnie AZUR ASSURANCES à payer à M. Jean-François Z..., en deniers ou quittances compte tenu des sommes déjà versées tant à titre de provision qu'en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré, la somme de HUIT CENT SOIXANTE NEUF MILLE NEUF CENT TRENTE ET UN EUROS SEIZE CENTS (869. 931 € 16 c.) en réparation de son préjudice corporel global après déduction, poste par poste, de la créance de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des Bouches-du-Rhône, organisme social tiers payeur.
Réserve les droits de M. Jean-François Z... relativement aux frais d'aménagement d'un véhicule adapté.
Déboute M. Jean-François Z... du surplus de ses demandes indemnitaires relatives notamment à l'octroi de provisions et à l'indemnisation de son préjudice matériel.
Y ajoutant :
Déboute M. Patrick X... et la compagnie AZUR ASSURANCES de leur demande en restitution d'un prétendu trop perçu.
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des Bouches-du-Rhône.
Déclare irrecevable, en tant qu'elle est présentée devant la Cour, la demande de M. Jean-François Z..., M. Robert Z... et Mme Anna Y... épouse Z... relative à l'exécution forcée du présent arrêt et à son éventuel coût.
Condamne solidairement M. Patrick X... et la compagnie AZUR ASSURANCES à payer à M. Jean-François Z..., M. Robert Z... et Mme Anna Y... épouse Z... la somme globale de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 €) au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.
Condamne solidairement M. Patrick X... et la compagnie AZUR ASSURANCES aux dépens de la procédure d'appel et autorise la S.C.P. BOTTAÏ, GEREUX, BOULAN, Avoués associés, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.

Rédacteur : M. RAJBAUT

Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 06/07958
Date de la décision : 09/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 28 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-01-09;06.07958 ?
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