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09/01/2008 | FRANCE | N°05/21895

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 09 janvier 2008, 05/21895


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 09 JANVIER 2008

No 2007 /

Rôle No 05 / 21895

Lazare X...

C /

Thierry Y...
TRANSPORTS DE LOCATION " TLE "
COMPAGNIE AVIVA ASSURANCES venant aux droits de l'ABEILLE ASSURANCES
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 20 Octobre 2005 enregistré au répertoire général sous le

no 02 / 12513.

APPELANT

Monsieur Lazare X...
né le 24 Février 1973 à DAKAR (SENEGAL) (99), demeurant...-13015 MARSEILLE
représenté par l...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 09 JANVIER 2008

No 2007 /

Rôle No 05 / 21895

Lazare X...

C /

Thierry Y...
TRANSPORTS DE LOCATION " TLE "
COMPAGNIE AVIVA ASSURANCES venant aux droits de l'ABEILLE ASSURANCES
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 20 Octobre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 02 / 12513.

APPELANT

Monsieur Lazare X...
né le 24 Février 1973 à DAKAR (SENEGAL) (99), demeurant...-13015 MARSEILLE
représenté par la SCP MAYNARD-SIMONI, avoués à la Cour,
assisté de Me Hervé GHEVONTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur Thierry Y...
né le 12 Juin 1963 à AUBAGNE (13400), demeurant ...
représenté par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour,
assistée de la SCP TROEGELER J.M-GOUGOT M.-BREDEAU-TROEGELER E., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

TRANSPORTS DE LOCATION " TLE "
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège, demeurant Route des Salins--Quartier Ourledes-83400 HYERES
représentée par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour,
assisté de la SCP TROEGELER J.M-GOUGOT M.-BREDEAU-TROEGELER E., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

COMPAGNIE AVIVA ASSURANCES venant aux droits de l'ABEILLE ASSURANCES
Société Anonyme d'Assurances Incendie et Risques divers, entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège,13 Rue du Moulin Bailly-92271 BOIS COLOMBES
représentée par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour,
assistée de la SCP TROEGELER J.M-GOUGOT M.-BREDEAU-TROEGELER E., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE,
assignée
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège,8 rue Jules Moulet-13281 MARSEILLE CEDEX 06
défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2008.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2008,

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement rendu le 20 octobre 2005 par le tribunal de grande instance de Marseille ;

Vu l'appel formalisé par M. Lazar X... ;

Vu les conclusions déposées et notifiées par M. Lazar X... le 18 avril 2007 ;

Vu les conclusions déposées et notifiées par M. Thierry Y..., la Société Transports de Location TLE et la Compagnie AVIVA ASSURANCES ;

Vu l'assignation délivrée à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 octobre 2007.

Par le jugement déféré le tribunal de grande instance de Marseille :
* a dit que M.X... a commis des fautes de nature à réduire de 75 % son droit à indemnisation ;
* a dit que M.Y... et la Société de Transports de Location sont tenus de réparer les dommages subis par M.X... à la suite de l'accident de circulation dont il a été victime le 30 avril 2001 à hauteur du 1 / 4 de l'entier préjudice corporel subi ;
* sursis à statuer sur l'évaluation du préjudice soumis à recours dans l'attente du recours définitif de la CPAM ;
* a condamné M.Y..., la Société de Transports de Location et son assureur la Compagnie AVIVA Assurances à payer à M.X... la somme de 5450 € au titre de son préjudice corporel personnel et la somme de 915 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

M.X... demande à la Cour d'infirmer la décision sur la limitation de son droit à indemnisation et de dire que M.X... n'a commis aucune faute de nature à réduire son droit à indemnisation ; d ‘ évaluer ses préjudices à la somme de 85. 994,08 euros
IPP : 42. 700,67 €
ITT : 6. 270,96 €
pretium doloris : 18. 400,00 €
préjudice esthétique : 5. 000,00 €
frais médicaux : 6. 000,00 €
préjudice d'agrément : 7. 622,45 €
à titre subsidiaire de réduire la limitation de son droit à indemnisation,
de confirmer le jugement sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
de condamner les intimés à 2000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Les intimés concluent que la faute de la victime exclut son droit à indemnisation ; subsidiairement ils concluent à la confirmation du jugement ;

Sur le droit à indemnisation de M.X... :

Attendu qu'il résulte du procès-verbal de police établi à l'issue de l'accident survenu le 30 avril 2001 sur le site du centre commercial Grand Littoral à Marseille que M.Y... venait de quitter une aire de livraison du centre commercial Carrefour et qu'en s'engageant sur la voie de circulation sur laquelle M.X... circulait au guidon de sa moto, il a percuté l'engin ;

Attendu que force est de constater que le véhicule de M.Y... est impliqué dans la collision avec l'engin de M.X... ;

Attendu que seule les fautes de M.X... sont de nature à limiter voire à exclure son droit à indemnisation ;

Or attendu qu'il n'apparaît pas douteux que le défaut de port de casque de protection par M.X... invoqué par M. Thierry Y..., son employeur et la Compagnie d'assurance sont sans relation de cause à effet avec les blessures et séquelles subies par M.X... qui affectent son genou et sa cheville ;

Attendu que par ailleurs au regard de la configuration des lieux, il n'apparaît pas douteux que M.Y... qui sortait avec son camion d'une zone de quai de livraison située en bordure de la route sur laquelle circulait M.X... avec son engin, sortait d'une zone assimilée à une aire de stationnement destinée au déchargement de marchandises située en bordure de route ouverte à la circulation ; qu'il était débiteur d'un laissez le passage à tous les véhicules circulant sur cette route et devait s'engager avec précautions sur la voie ouverte à la circulation, d'autant plus que sa visibilité était réduite par l'angle d'un mur ;

Attendu que force est de constater par conséquent que M.X... qui circulait sur la voie ouverte à la circulation avec son engin n'était pas à contrario débiteur d'une priorité au profit du camion de M.Y... ;

Attendu qu'enfin il n'apparaît pas douteux que M.X... circulait normalement sur la voie ouverte à la circulation sans que soit démontré une vitesse excessive ; que n'étant pas débiteur de priorité, il n'a commis aucune faute de nature à limiter son droit à indemnisation ; que le jugement est donc infirmé sur la limitation du droit à indemnisation de M.X... ;

Sur le montant de l'indemnisation :

Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise déposé le 8 mars 2004 contradictoire et non contesté les éléments suivants :

M.X... a subi-un traumatisme cranio-cervical avec perte de connaissance
-un traumatisme du genou et de la cheville droite avec luxation peroneo tibia, rupture du ligament latéral externe, désinsertion du ménisque externe qui ont nécessité une réparation chirurgicale et une rupture du ligament croisé postérieur qui sera réparé ultérieurement,
ITT du 30 avril 2003 au 20 avril 2003
consolidation du 21 avril 2003
IPP 17 %
pretium doloris 5 / 7
préjudice esthétique 2,5 / 7
préjudice d'agrément pour les sports pédestres médicalement justifié
M.X... est apte à reprendre le travail mais à un poste sédentaire ;

Attendu qu'ilconvient d'évaluer le préjudice corporel de M.X..., âgé de 28 ans au jour de l'accident au vu de ce rapport, des pièces produites conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 relatif au recours des tiers payeurs ;

Attendu que toutefois faute de production des éléments du recours définitif de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie permettant une imputation poste à poste de ce recours, il convient de confirmer la décision de sursis à statuer des premiers juges ; qu'il n'est pas inutile de préciser que l'accident dont a été victime M.X... revêt les caractéristiques d'un accident pris en compte dans le cadre de la législation des accidents du travail et que les séquelles dont il est justifié par le rapport d'expertise sont susceptibles de donner lieu au versement de prestations d'invalidité susceptibles de venir en déduction du préjudice économique, perte de gains professionnels ou incidence professionnelle allégués, voire en déduction du déficit fonctionnelle permanent si la Caisse Primaire d'Assurance Maladie justifiait avoir indemnisé un tel préjudice personnel et souhaitait exercer son recours sur un tel poste ;

Attendu que s'agissant des autres postes non soumis un recours du tiers payeur il y a lieu de fixer leur indemnisation comme suit :
pretium doloris 18. 400 € compte tenu du taux fixé par l'expert et de la nature des souffrances,
préjudice esthétique 2,5 / 7 la somme de 3000 € constitue une juste indemnisation de ce poste de préjudice,
préjudice d'agrément signalé par l'expert :
compte tenu de la pratique sportive assidue de la victime avant l'accident qui est justifiée de l'âge de la victime (30 ans) la somme de 7000 € constitue une juste indemnisation ;

Attendu qu'il est d'ores et déjà alloué à M.X... la somme de 28. 400 euros en réparation de ses préjudices ;

Attendu que l'équité commande l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de M.X... en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;

Déclare recevable l'appel de M.X... ;

Infirme le jugement rendu le 20 octobre 2005 par le tribunal de grande instance de Marseille sur la limitation du droit à indemnisation de M.X... et sur la liquidation de son préjudice personnel résultant de l'accident dont il a été victime le 30 avril 2001 ;

Statuant à nouveau,

Dit que le véhicule de M. Thierry Y... est impliqué dans l'accident dont M.X... a été victime ;

Constate que M.X... n'a commis aucune faute de nature à limiter son droit à indemnisation ;

Condamne dès à présent M.Y..., la Société Transports de Location et la Cie AVIVA Assurances à payer à M.X... dès à présent en réparation de ses préjudices personnels la somme de 28. 400 euros ;

Confirme le jugement sur le surplus et notamment sur le sursis à statuer et l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Y ajoutant,

Condamne M.Y..., la Société Transports de Location et la Cie AVIVA Assurances à payer à M.X... la somme de 1100 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Les condamne aux dépens dont distraction au profit de la SCP MAYNARD-SIMONI, avoués en la cause.

Rédactrice : Madame SAUVAGE

Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 05/21895
Date de la décision : 09/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 20 octobre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2008-01-09;05.21895 ?
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