COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
4o Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 18 DECEMBRE 2007
No 2007/ 514
Lucette X... épouse Y...
C/
COMMUNE DU LAVANDOU
Grosse délivrée
à :PRIMOUT
MAYNARD
réf
D.C.
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 30 Mai 2005 enregistré au répertoire général sous le no 03/01453.
APPELANTE
Madame Lucette X... épouse Y...
née le 29 Mai 1921 à TOULOUSE (31000), demeurant ...
représentée par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour,
Plaidant Me André ANFOSSO, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
COMMUNE DU LAVANDOU
prise en la personne de son maire en exercice y domicilié en cette qualité, HOTEL DE VILLE - 83980 LE LAVANDOU
représentée par la SCP MAYNARD - SIMONI, avoués à la Cour,
Plaidant Me Jean-Martin GUISIANO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Brigitte AUGIER-SACHER, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Didier CHALUMEAU, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Didier CHALUMEAU, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2007.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2007,
Signé par Monsieur Didier CHALUMEAU, Président et Madame Agnès BUCQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS, MOYENS.
Madame Y... est propriétaire du lot no du Lotissement SUPER LAVANDOU au LAVANDOU (Var).
Par acte du 10 avril 1997, l'ASL a cédé gratuitement à la Commune du LAVANDOU, avec effet au 1er janvier 1997, la propriété de l'ensemble des parties communes du lotissement, comprenant une maison à usage de bureau ou de gardiennage mais ne comportant pas de logement.
Madame Y... prétend que ladite maison est désormais utilisée à usage d'habitation.
Par acte du 21 février 2003, Madame Y... a assigné la Commune du LAVANDOU devant le Tribunal de Grande Instance de TOULON, pour qu'elle soit condamnée, avec exécution provisoire et sous astreinte, à ré-affecter la maison litigieuse conformément au cahier des charges et à verser des indemnités.
Le Commune du LAVANDOU a conclu au débouté des demandes, au motif de l'inopposabilité du cahier des charges aux non-colotis.
Par jugement du 30 mai 2005, le Tribunal de Grande Instance de TOULON a :
* débouté Madame Y... de toutes ses demandes,
* débouté la Commune du LAVANDOU de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
* condamné Madame Y... aux dépens et au paiement d'une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par acte du 15 juillet 2005, Madame Y... a fait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions déposées le 15 novembre 2005, Madame Y... demande à la Cour, :
de réformer le jugement en toutes ses dispositions,
de condamner la Commune du LAVANDOU à ré-affecter le lot contigu du lot no 1, propriété de la concluante, à l'usage auquel ile st destiné et ce, conformément au cahier des charges du lotissement ;
d'assortir la condamnation de la Commune, d'une astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
de condamner la Commune du LAVANDOU au paiement d'une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens ;
Par ses dernières conclusions déposées le 29 décembre 2005, la Commune du LAVANDOU demande à la Cour :
- de rejeter les demandes de l'appelante et de confirmer le jugement ,
- de juger que, compte-tenu du jugement rendu le 21 juillet 1981 ayant autorité à l'égard de l'appelante, ses demandes sont constitutives d'un abus du droit d'ester en justice,
- de la condamner en conséquence, à) payer à la concluante des dommages et intérêts à concurrence de la somme de 8.000 € ,
- de la condamner au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens.
MOTIFS de la DÉCISION
Au soutien de son appel, Madame Y..., pour critiquer le jugement déféré en ce qu'il a énoncé que le cahier des charges du lotissement n'était pas opposable à l'intimée, fait valoir que le cahier des charges du lotissement revêt un caractère réel, de sorte que le lot en question, bien qu'intégré aux parties communes, demeurait après sa remise à la Commune du LAVANDOU, sous l'emprise des restrictions d'usage à caractère réel auquel il était soumis, les colotis ne pouvant transmettre plus de droits qu'ils n'en détenaient eux-mêmes, l'immeuble cédé n'ayant pas été intégré dans le domaine public de la Commune;
Cette thèse se heurte aux éléments de la cause, justement analysés par le jugement déféré.
En effet, le cahier des charges du lotissement dont se prévaut l'appelante, stipule en son article 5 que les parties communes en cause, seront placées soue le régime de l'indivision forcée et ne pourront donner lieu à partage et licitation, les voies et ouvrages ne devront pas être détournés de leur destination.
Ainsi que le relève à juste raison l'intimée, il résulte de cette disposition que tant que les équipements communs se trouvent placés dans l'indivision forcée des colotis, la règle s'applique.
En revanche, lorsque comme en l'espèce, en vertu de l'article 5 du règlement du lotissement, l'Association Syndicale a rétrocédé gratuitement à la Commune, les voies et espaces libres du lotissement et que ces équipements sont ainsi sortis de l'indivision forcée, la Commune n'étant pas colotie ne se trouve pas soumise aux stipulations de l'article 5 du cahier des charges, lequel n'est, au demeurant, pas visé dans l'acte de cession du 15vril 1997.
Dès lors, le cahier des charges n'a pas de valeur contractuelle pour la Commune, de sorte que la demande de l'appelante a été rejetée à juste titre par le jugement querellé, de sorte que l'ensemble de ses prétentions seront écartées ;
Le jugement du 21 juillet 1981 n' ayant pas un objet et un fondement identiques à la présente instance, l'action de Madame Y... ne revêt pas de caractère abusif, de sorte que la demande de dommages et intérêts réclamée de ce chef par l'intimée, ne peut prospérer.
Les dépens qui suivent la succombance, incomberont à l'appelant, qui sera tenue, en outre, de verser à l'intimée une indemnité supplémentaire de 2.000 €au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement ,
Reçoit l'appel, régulier en la forme,
Le dit mal fondé,
Déboute Madame Y... de l'ensemble de ses prétentions,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute la Commune du LAVANDOU de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne Madame Y... à payer à l'intimée, la somme supplémentaire de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne l'appelant aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP MAYNARD-SIMONI, Avoués, sur son affirmation d'en avoir fait l'avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,