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17/12/2007 | FRANCE | N°05/19194

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 décembre 2007, 05/19194


4o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 17 DECEMBRE 2007

No 2007 / 499



Yves X...

Jeannine Y... épouse X...


C /

Jean- Pierre Z...

Lucette A... épouse Z...




Grosse délivrée
à : COHEN
TOUBOUL



réf

Décision déférée à la Cour : F. d.

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 12 Septembre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 03 / 3443.



APPELANTS

Monsieur Yves X...

né le 26 Juin 1946 à MARSEILLE (130

00), demeurant...


Madame Jeannine Y... épouse X...

née le 09 Juin 1948 à MARSEILLE (13000), demeurant...


représentés par la SCP COHEN- GUEDJ, avoués à la Cour,
Plaidant Mo ROY pou...

4o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 17 DECEMBRE 2007

No 2007 / 499

Yves X...

Jeannine Y... épouse X...

C /

Jean- Pierre Z...

Lucette A... épouse Z...

Grosse délivrée
à : COHEN
TOUBOUL

réf

Décision déférée à la Cour : F. d.

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 12 Septembre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 03 / 3443.

APPELANTS

Monsieur Yves X...

né le 26 Juin 1946 à MARSEILLE (13000), demeurant...

Madame Jeannine Y... épouse X...

née le 09 Juin 1948 à MARSEILLE (13000), demeurant...

représentés par la SCP COHEN- GUEDJ, avoués à la Cour,
Plaidant Mo ROY pour la SCP RINGLE M. ROY B. ORSONI- RINGLE M. A. (ASS), avocats au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur Jean- Pierre Z...

né le 27 Septembre 1940 à MARSEILLE (13000), demeurant ...

Madame Lucette A... épouse Z...

née le 13 Décembre 1942 à MARSEILLE (13000), demeurant ...

représentés par la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués à la Cour, Plaidant Me Henri TROJMAN, avocat au barreau de MARSEILLE

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Octobre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame Florence DELORD, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Didier CHALUMEAU, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Monsieur Jean- Luc GUERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2007.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2007,

Signé par Monsieur Didier CHALUMEAU, Président et Madame Agnès BUCQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS, MOYENS :

Monsieur et Madame Z... sont propriétaires d'un lot constitué d'une villa avec jouissance d'un jardin attenant dans l'ensemble immobilier LA PARADE BASSE à MARSEILLE (BOUCHES DU RHÔNE). La copropriété est constituée de 205 lots mitoyens et le règlement de copropriété date de 1975.

Monsieur et Madame X... sont également propriétaires d'un lot. Ils reprochent à leurs voisins d'avoir fait procéder à un exhaussement du mur séparatif mitoyen et du pilier qui le termine.

Par ordonnance de référé du 10 septembre 2001, Monsieur E... a été désigné en qualité d'expert, il a remis son rapport le 29 octobre 2002.

Par acte du 18 mars 2003, les époux X... ont assigné les époux Z... devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE pour qu'ils soient condamnés à démolir l'intégralité du mur de séparation et à faire réaliser les travaux nécessaires pour pouvoir accéder à leurs compteurs de gaz.

Les époux Z... ont conclu au débouté des demandes et, à titre reconventionnel, ont demandé au Tribunal de condamner les époux X... à ramener leurs arbres et végétations à une hauteur de 2 mètres.

Par jugement du 12 septembre 2005, le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a :
- débouté les époux X... de l'intégralité de leurs demandes ;

- débouté les époux Z... de leurs demandes reconventionnelles faute d'en démontrer le bien fondé actuel ;

- condamné les époux X... à payer aux époux Z... la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- laissé les dépens de référé et de fond à leur charge.

Par acte du 7 octobre 2005, les époux X... ont fait appel de ce jugement.

Par leurs dernières conclusions déposées le 2 février 2006, les époux X... demandent à la Cour :

- de condamner les époux Z... sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, à démolir le mur de séparation en façade de leur villa, y compris le pilier et le portail ;

- de les condamner en outre à payer aux concluants la somme de 10 000 € en réparation du préjudice par eux subi depuis l'édification du mur litigieux ;

- de les condamner au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens en ceux compris les frais d'expertise.

Par leurs dernières conclusions déposées le 21 avril 2006, les époux Z... demandent à la Cour :

- de débouter les époux X... de toutes leurs demandes fins et conclusions en les déclarant infondées ;

- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- de condamner les époux X... au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive, celle de 2 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise.

L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 1er octobre 2007.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1o) Sur les demandes de démolition présentées par les époux X... :

Les appelants considèrent que le Tribunal ne s'est fondé que sur les affirmations présentées par Monsieur F..., membre du Conseil Syndical, devant l'expert, pour considérer que la clôture de séparation, le pilier et le portail litigieux n'avaient pas à être démolis.

Or, la Cour constate que le Tribunal a exactement relevé que le règlement de copropriété n'interdit pas les clôtures sur la voie ou entre les jardins, et que l'assemblée générale du 24 juin 1974 a autorisé chaque copropriétaire de lot à édifier une clôture côté rue devant leur villa et à la limite des allées conduisant à leur garage.

Par ailleurs, aucun modèle de clôture n'est imposé par le règlement de copropriété (article 3 bis).

En pratique, d'ailleurs, les deux parties au litige ont clôturé leur lot.

En outre, le Tribunal a constaté que, tant les clôtures que les piliers et le portail " Z... " sont anciens et que, du fait de l'implantation des coffrets de compteurs EDF- GDF, ils datent probablement de 1973.

La Cour, en conséquence, et en l'absence de moyens de preuve contraires, confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de démolition.

2o) Sur le déplacement des compteurs EDF- GDF :

Le Tribunal a exactement indiqué que les époux X... étaient libres de faire déplacer leurs compteurs à leurs frais, l'implantation d'origine datant de 1973 et ayant été décidée non pas par les époux Z... mais par le promoteur, et selon la même orientation pour les différents lots.

La Cour confirme le jugement entrepris sur ce point, les appelants n'ayant pas rapporté la preuve d'une faute commise par les époux Z... qui serait à l'origine d'un préjudice quelconque dont ils auraient à se plaindre, et déboute les appelants de leur demande de dommages- intérêts.

3o) Sur la demande de dommages- intérêts pour procédure abusive :

Il n'apparaît pas que les époux X... auraient fait dégénérer en abus leur droit d'agir en justice.

Cette demande de dommages- intérêts est rejetée.

4o) Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

La Cour fait droit à la demande des intimés uniquement.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

- Confirme le jugement entrepris.

- Et y ajoutant :

- Condamne Monsieur et Madame X... à payer à Monsieur et Madame Z... la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 €) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- Déboute les parties de leurs demandes de dommages- intérêts.

- Condamne Monsieur et Madame X... aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 05/19194
Date de la décision : 17/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-17;05.19194 ?
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