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13/12/2007 | FRANCE | N°05/00217

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 décembre 2007, 05/00217


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3o Chambre A ARRÊT AU FOND
DU 13 DECEMBRE 2007

No 2007 / 557

Rôle No 05 / 00217

LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Société UMS GENERALI MARINE SpA
Synd. des copropriét. DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LE SAN SEBASTIEN

X...

Pierre Y...


C /

Hélène Z...
A...

S. A. Compagnie d'Assurances ACTE IARD F
SA EDG CONSTRUCTIONS
CETEN APAVE
SARL MENTON CONCEPT
Cabinet GEOSTRUCTURE
Claudette B... épouse C...

ET AUTRES

Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 17 Novembre 2004 enregistré au répertoire général sous le no 94 / 7741.

APPELANTS

LA MUT...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3o Chambre A ARRÊT AU FOND
DU 13 DECEMBRE 2007

No 2007 / 557

Rôle No 05 / 00217

LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Société UMS GENERALI MARINE SpA
Synd. des copropriét. DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LE SAN SEBASTIEN

X...

Pierre Y...

C /

Hélène Z...
A...

S. A. Compagnie d'Assurances ACTE IARD F
SA EDG CONSTRUCTIONS
CETEN APAVE
SARL MENTON CONCEPT
Cabinet GEOSTRUCTURE
Claudette B... épouse C...

ET AUTRES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 17 Novembre 2004 enregistré au répertoire général sous le no 94 / 7741.

APPELANTS

LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, demeurant 9 Rue Hamelin-75783 PARIS CEDEX 16
représentée par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour,
assistée de Me Dominique BENSA, avocat au barreau de NICE

Société UMS GENERALI MARINE Spa, anciennement dénommée UNIONE MEDITERRANEA DI SECURITA'SpA, Société de droit italien
Appelante et intimée, demeurant Via San Bartolomeo Degli Armeni No 17-16122 GENES- ITALIE
représentée par la SCP LATIL- PENARROYA- LATIL- ALLIGIER, avoués à la Cour, assistée de la SCP LASSEZ & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Marie- Laure VIGOUROUX, avocat au barreau de PARIS

Syndicat des Copropriétaires DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LE SAN SEBASTIEN, représenté par son syndic en exercice, la SARL CERUTTI GESTION IMMOBILIERE, demeurant SARL CERUTTI GESTION IMMOBILIERE-3 Avenue Victor Hugo-06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN
représenté par la SCP JOURDAN- WATTECAMPS, avoués à la Cour,
assisté de Me Jean- Pierre COURTIGNON, avocat au barreau de NICE

Monsieur X...

demeurant...

représenté par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour,
assisté de Me Dominique BENSA, avocat au barreau de NICE

Monsieur Pierre Y...

demeurant...-06500 MENTON
représenté par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour,
assisté de Me Dominique BENSA, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Maître Hélène Z...
A... ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL MENTON CONCEPT.
née le 09 Mars 1953 à TARBES (65000), demeurant...

représentée par Me Jean- Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,
assistée de Me Laurence CRESSIN BENSA, avocat au barreau de NICE substituée par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE

S. A. Compagnie d'Assurances ACTE IARD, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le no B 332 948 546, demeurant 6 Rue de Niederbronn-67006 STRASBOURG CEDEX
représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET- VIGNERON BARADAT- BUJOLI- TOLLINCHI, avoués à la Cour,
assistée de Me Françoise ASSUS JUTTNER, avocat au barreau de NICE

SA EDG CONSTRUCTIONS (Liquidation Judiciaire), demeurant 1ter Avenue Maréchal Foch-06240 BEAUSOLEIL
défaillante

CETEN APAVE, Groupement d'Intérêt Economique
demeurant 191 rue de Vaugirard-75015 PARIS
représenté par Me Jean- Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,
assisté de Me Serge GUY- VIENOT, avocat au barreau de PARIS

SARL MENTON CONCEPT (liquidation judiciaire), demeurant 33 Boulevard du Général Leclerc- Le Forum-06240 BEAUSOLEIL
représentée par Me Jean- Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,
assistée de Me Laurence CRESSIN BENSA, avocat au barreau de NICE substituée par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE

CABINET GEOSTRUCTURE, Assignation délivrée le 30. 06. 2005 en Italie, assigné le 17. 08. 2005, demeurant 28 Via Vittorio Veneto- VINTIMILLE-99 ITALIE
représenté par la SCP BLANC AMSELLEM- MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assisté de Me Christophe DUPONT (SCP ALINOT- DUPONT), avocat au barreau de NICE

Madame Claudette C... épouse B...

née le 14 Juillet 1928 à PARIS (75019), demeurant...

représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET- VIGNERON BARADAT- BUJOLI- TOLLINCHI, avoués à la Cour,
assistée de Me Michel ROVERE, avocat au barreau de NICE

Entreprise PALISTRADE, assignation du 13 / 03 / 2007 à la requête de la Société UMS GENERALI MARINE SPA, assignée le 13 / 04 / 2007 à la requête de la SARL MENTON CONCEPT, assignée le 02 / 04 / 2007 à la requête de UMS GENERALI MARINE SPA, demeurant 1 / 2 Via Montevido-16129 GENOVA-99 ITALIE
défaillante

SMABTP, immatriculée au RCS de PARIS no 775 684 764,, demeurant 114 Avenue Emile Zola-75739 PARIS CEDEX 15
représentée par la SCP LIBERAS- BUVAT- MICHOTEY, avoués à la Cour, assistée de Me Danièle CASTILLON, avocat au barreau de NICE

S. A. SOL ESSAIS,, demeurant 460 Rue Jean Perrin-13851 AIX EN PROVENCE CEDEX 03
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée de Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur Jean D..., assigné le 07. 11. 2006 à étude d'huissier
demeurant...-06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN
défaillant

SCP S...- FUNEL, prise en la personne de Maître Jean- Marie S..., ès- qualités de liquidateur judiciaire de la SARL VERSACE, assigné le 28. 04. 2005 à sa personne, assigné le 01. 07. 2005 à domicile
INTERVENANT VOLONTAIRE, demeurant 54 Rue Gioffredo-06000 NICE
représentée par la SCP LIBERAS- BUVAT- MICHOTEY, avoués à la Cour, assistée de Me Danièle CASTILLON, avocat au barreau de NICE

Maître Jean- Marie S..., ès- qualités de liquidateur à la Liquidation Judiciaire de la S. A. EDG CONSTRUCTIONS, assigné à personne le 28. 11. 2005, assigné le 24. 11. 2006 à personne
demeurant 54 Rue Gioffrédo-06000 NICE
défaillant

*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 31 Octobre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Dominique PRONIER, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Dominique PRONIER, Président
Monsieur André TORQUEBIAU, Conseiller
Madame Chantal ACQUAVIVA, Conseiller, rédacteur

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Véronique PELLISSIER.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé en audience publique le 13 Décembre 2007 par Monsieur Dominique PRONIER.

Signé par Monsieur Dominique PRONIER, Président et Mademoiselle Véronique PELLISSIER, greffier présent lors du prononcé.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

La S. A. R. L. MENTON CONCEPT, assurée au titre d'une police unique de chantier PUC, d'une police tout risque chantier TRC et d'une police responsabilité civile promoteur auprès de la S. A. Compagnie d'Assurance ACTE IARD, a fait édifier à Roquebrune Cap Martin un immeuble situé sur un fonds jouxtant celui de la résidence le SAN SEBASTIEN.

La maîtrise d'oeuvre a été confiée à Monsieur X... et à Monsieur Y..., architectes, assurés auprès de la Mutuelle des Architectes Français.

Les travaux ont été confiés à la S. A. EDG CONSTRUCTIONS, entreprise générale, assurée auprès de la S. A. Compagnie d'Assurance ACTE IARD.

Cette entreprise a sous- traité divers travaux à la Société PALISTRADE assurée auprès de la Société UMS GENERALI MARINE SpA, société de droit italien.

Le Cabinet GEOSTRUCTURE, l'entreprise de terrassement la S. A. R. L. VERSACE, assurée auprès de la SMABTP, la S. A. S. SOLS ESSAIS et le GIE CETEN APAVE ont participé à l'opération de construction.

Le 03 / 05 / 1993, en cours de chantier, un effondrement s'est produit entraînant une partie des terres de la copropriété voisine.

Monsieur Michel U... a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 11 / 05 / 1993 qui a aussi condamné la S. A. R. L. MENTON CONCEPT à effectuer les travaux de reprise.

Les différents intervenants à l'acte de construire et les assureurs ont été appelés en garantie.

L'expert a déposé son rapport le 30 / 10 / 1995.

Le tribunal de grande instance de NICE a été saisi au fond et le juge de la mise en état a désigné à nouveau l'expert par ordonnance du 04 / 07 / 1997.

Celui- ci a déposé des rapports intermédiaires et un rapport final le 29 / 07 / 2003.

Par un jugement en date du 17 / 11 / 2004 le tribunal de grande instance de NICE a prononcé diverses condamnations.

La Mutuelle des Architectes Français, Monsieur X... et Monsieur Y... ont interjeté appel le 29 / 12 / 2004, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier " le SAN SEBASTIEN " le 07 / 01 / 2005 et la Société UMS GENERALI MARINE SpA le 24 / 02 / 2005.

Vu le jugement en date du 17 / 11 / 2004.

Vu les conclusions de Madame Claudette B..., l'une des copropriétaires, en date du 30 / 08 / 2005,

Vu les conclusions de le GIE CETEN APAVE en date du 08 / 11 / 2006,
Vu les conclusions de la S. A. S. SOLS ESSAIS en date du 17 / 11 / 2006,

Vu les conclusions de Maître Hélène Z...
A..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la S. A. R. L. MENTON CONCEPT en date du 21 / 11 / 2006,

Vu les conclusions du Cabinet GEOSTRUCTURE en date du 06 / 06 / 2006,

Vu les conclusions de la SMABTP et de Maître Jean- Marie S... ès qualités de liquidateur judiciaire de la S. A. R. L. VERSACE en date du 13 / 08 / 2007,

Vu les conclusions de la S. A. Compagnie d'Assurance ACTE IARD en date du 04 / 10 / 2007,

Vu les conclusions de la Mutuelle des Architectes Français, de Monsieur X... et de Monsieur Y... en date du 17 / 10 / 2007,

Vu les conclusions de la Société UMS GENERALI MARINE SpA en date du 29 / 10 / 2007,

Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier " le SAN SEBASTIEN " en date du 30 / 10 / 2007.

Monsieur Jean D..., Maître Jean- Marie S... ès qualités de liquidateur judiciaire de la S. A. EDG CONSTRUCTIONS n'ont pas constitué avoué et n'ont pas tous été assignés à leur personne de sorte qu'il sera statué par défaut en application de l'article 474 du nouveau Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée et que rien ne conduit la Cour à la décliner d'office.

Attendu sur l'assignation de la Société PALISTRADE, que la S. A. Compagnie d'Assurance ACTE IARD verse aux débats l'acte complet de signification.

Qu'il en résulte que conformément aux dispositions de l'article 684 du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable, celle- ci, personne morale domiciliée à l'étranger, en l'espèce en ITALIE, a été assigné par acte d'huissier du 24 / 04 / 1995 par remise par l'huissier de l'acte au procureur de la République de NICE.

Attendu que cet acte a été transmis au procureur de la République du siège de cette société à GÊNES en ITALIE.

Que par acte du 01 / 06 / 1995 l'huissier italien a attesté que l'acte n'avait pu être remis à cette entreprise à l'adresse indiquée.

Que l'acte a été renvoyé par le procureur de la république près le tribunal de GÊNES au procureur de la république de NICE le 09 / 06 / 1995 au motif que cette société commerciale n'avait pas été retrouvée à l'adresse indiquée malgré les recherches effectuées.

Attendu dès lors que cette société a été régulièrement assignée à l'adresse qu'elle a fait figurer sur les pièces contractuelles et notamment sur le contrat de sous- traitance conclu avec la S. A. EDG CONSTRUCTIONS.

Attendu que le seul fait que l'acte n'ait pu lui être délivrer à sa dernière adresse connue ne rend pas inexistante cette signification par ailleurs régulière, mais qu'il s'agit simplement d'une citation qui n'a pas été délivrée à la personne de cette partie.

Que la Société PALISTRADE est donc bien partie à la présente instance contrairement à ce qu'a jugé le premier juge dont la décision sera reformée de ce chef.

• Sur les désordres et les responsabilités :

- Attendu que la S. A. R. L. MENTON CONCEPT, maître d'ouvrage, a fait construire trois immeubles juxtaposés sur un terrain en forte déclivité vers la mer.

Que pour ce faire fut réalisée une profonde excavation d'environ 25 mètres de profondeur depuis le haut de la falaise taillée dans le talus rocheux, dont la paroi ouest s'effondra brusquement le 03 / 05 / 1993.

Attendu que les jardins en restanques de l'ensemble immobilier " le SAN SEBASTIEN " qui jouxtaient à l'ouest le terrain de la S. A. R. L. MENTON CONCEPT ont été partiellement entraînés dans l'effondrement et la piscine, située au haut de ces restanques, rendue inutilisable par cet effondrement.

- Attendu qu'il résulte des constations de l'expert que l'achèvement du terrassement avant le butonnage sur la paroi sud est la cause déterminante du sinistre.

Attendu que la Société PALISTRADE qui était responsable de la coordination des travaux de terrassement a par un défaut de coordination du phasage des travaux de soutènement et de terrassement provoqué la cause déterminante du désordre et voit sa responsabilité engagée.

Attendu que Monsieur X... et Monsieur Y..., liés à la S. A. R. L. MENTON CONCEPT par un contrat d'architecte du 03 / 06 / 1992 avaient une mission de maîtrise d'oeuvre comprenant notamment la direction des travaux.

Que le contrat précise en sa partie " définition des missions " que l'architecte donne à l'entrepreneur des directives propres à assurer le respect des dispositions prévues au marché, des réunions d'études, des inspections périodiques ou inopinées du chantier et le contrôle de l'avancement des travaux.

Attendu qu'à ce contrat est annexé un " tableau de répartition des missions entre l'architecte et le bureau d'études techniques " avec une liste de six pages de missions réparties entre eux deux.

Attendu que cette annexe est signée uniquement par les architectes et le maître de l'ouvrage, qu'elle ne l'est pas par le Cabinet GEOSTRUCTURE et n'a pas été annexée au contrat de celui- ci de sorte qu'elle ne lui est pas opposable.

Attendu en tout état de cause qu'il résulte de cette annexe que les plans de terrassement sont à la charge exclusive du BET, que l'expert a vérifié que ces plans étaient bien assortis de l'ordre du phasage et a précisé que s'il avait été tenu, il n'y aurait pas eu de phase de travail déséquilibrée entraînant une contrainte de cisaillement qui s'est avérée suffisante pour provoquer le sinistre.

Attendu qu'en ce qui concerne la direction des travaux les architectes devaient notamment faire la liaison avec le bureau de contrôle et l'organisme chargé du pilotage des entreprises (6. 5), la vérification du respect des plannings d'exécution (6. 7) et la transmission des ordres aux entreprises (6. 7).

Attendu que les maîtres d'oeuvre de l'exécution des travaux étaient responsables de la vérification des plannings d'exécution et de la transmission des ordres aux entreprises.

Qu'ils n'ont pas demandé d'explications ou de commentaires au Cabinet GEOSTRUCTURE sur le nécessaire phasage du projet, sur l'importance des dispositions prévues et sur la marge de manoeuvre disponible et n'ont pas attiré l'attention des exécutants sur ces points, qu'ils n'ont pas délégué le suivi des phases les plus délicates des travaux, sans pour autant en intensifier la fréquence.

Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise que le Cabinet GEOSTRUCTURE en réunion de chantier du 27 / 04 / 1993 a constaté que la paroi était presque terminée sans boutonage sud et en réunion de chantier du 01 / 05 / 1993 a constaté l'absence de butons et a averti les participants.

Qu'en application de l'annexe du contrat Monsieur X... et Monsieur Y... auraient du donner ordre à l'entreprise de respecter le phasage prévu.

Qu'ils ont donc commis un ensemble de négligences et de fautes dans la réalisation de leur mission de nature à engager leur responsabilité.

Attendu que le Cabinet GEOSTRUCTURE avait pour mission sous le contrôle de le GIE CETEN APAVE de réaliser les études d'avant projet, d'élaborer le DCE dont le CCTP, le projet et les plans d'exécution avec touts les indications nécessaires.

Que son contrat précise que n'assurant pas le contrôle de la mise en oeuvre, il n'est pas tenu à une présence régulière sur le chantier sauf convocation par l'architecte ou le maître d'ouvrage.

Attendu que l'expert a indiqué que le Cabinet GEOSTRUCTURE a calculé les butons et défini la nécessité physique du phasage des travaux, prestations correctement réalisées et qui ne sont pas la cause du sinistre.

Qu'aucune faute ne saurait donc lui être reprochée.

Attendu que la S. A. EDG CONSTRUCTIONS, entreprise générale n'a effectué aucun suivi de ce phasage alors qu'il s'agissait d'une phase délicate des travaux qu'elle était tenue d'apprécier comme telle de sorte que sa responsabilité est engagée.

Attendu qu'aucune faute n'est caractérisée à l'encontre de la S. A. R. L. MENTON CONCEPT, maître d'ouvrage, ainsi que l'a dit le premier juge par des motifs pertinents que la Cour adopte.

Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise non discuté par les parties sur ce point qu'aucune faute ayant causé le sinistre ne peut être retenue à l'encontre du GIE CETEN APAVE, de la S. A. S. SOLS ESSAIS et de la S. A. R. L. VERSACE.

Attendu au final que la Cour dispose des éléments suffisants pour déterminer ainsi la part de responsabilité des intervenants suivants dans la réalisation de l'entier dommage : 30 % pour Monsieur X... et Monsieur Y..., 50 % pour la Société PALISTRADE et 20 % pour la S. A. EDG CONSTRUCTIONS.

• Sur les dommages subis par la copropriété de l'ensemble immobilier " le SAN SEBASTIEN " :

• Sur les demandes du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier " le SAN SEBASTIEN " :

- Attendu que le syndic en application des dispositions de l'article 55 du décret du 17 / 03 / 1967 ne peut agir en justice au nom du Syndicat, sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale.

Attendu que dans sa délibération no8 prise lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 16 / 01 / 2004, ceux- ci ont donné " pouvoirs au syndic pour articuler toutes demandes reconventionnelles dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant le tribunal de grande instance de NICE à la requête de la S. A. Compagnie d'Assurance ACTE IARD, tous pouvoirs étant donnés pour déposer et notifier les conclusions dont le projet est annexé à la présente convocation, tous pouvoirs étant donnés pour invoquer toutes exceptions, tous moyens de procédure et faire toutes observations que de droit au regard des conclusions des expertises judiciaires U..., de manière générale, tous pouvoirs étant donnés au syndic pour effectuer tous actes de procédure et soutenir notamment la demande reconventionnelle. ".

Attendu que cette autorisation est précise et a donné mandat au syndic pour agir dans le cadre de la présente instance de sorte que celui- ci a été régulièrement autorisé à agir en justice conformément à l'article 55 sus visé de sorte que la décision sera confirmée de ce chef.

- Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier " le SAN SEBASTIEN " articule en cause d'appel ses demandes sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage.

Attendu qu'il forme ses réclamations uniquement à l'encontre de la S. A. Compagnie d'Assurance ACTE IARD prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile promoteur de la S. A. R. L. MENTON CONCEPT, sur la base de l'action directe.

Attendu que la théorie du trouble anormal du voisinage est fondée sur une responsabilité objective liée à la qualité de voisin.

Attendu que le maître d'ouvrage initial, la S. A. R. L. MENTON CONCEPT, dont les travaux de construction de l'ouvrage sont à l'origine des désordres causés au fonds voisin appartenant à la copropriété de l'ensemble immobilier " le SAN SEBASTIEN " est responsable de plein droit de ces dommages.

Que la S. A. Compagnie d'Assurance ACTE IARD ne saurait soutenir que la responsabilité de la S. A. R. L. MENTON CONCEPT ne peut plus être recherchée sur ce fondement alors qu'elle a vendu le bien qui a causé le dommage.

Qu'en effet le dommage a été causé alors qu'elle en était la propriétaire.

Attendu que la police responsabilité civile promoteur souscrite par la S. A. R. L. MENTON CONCEPT auprès de la S. A. Compagnie d'Assurance ACTE IARD précise dans ses conditions générales en page 7 titre 5 que l'assureur garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle que le souscripteur peut encourir à l'égard des tiers dans les termes et limites précisées aux conventions spéciales.

Attendu que les conditions particulières du contrat no171 001précisent en ce qui concerne la responsabilité professionnelle du titre 5 que les dommages matériels et immatériels sont plafonnés à 4 000 000 francs (609 796, 06 euros) par sinistre, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un plafond de 2 000 000 francs comme le soutient la S. A. Compagnie d'Assurance ACTE IARD ou de 5 500 000 francs comme l'écrit le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier " le SAN SEBASTIEN ".

- Attendu, sur le montant des sommes réclamées, qui sont détaillées dans les dernières écritures du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier " le SAN SEBASTIEN " en page 20 que celle- ci fixe à la somme totale de 192 741, 49 euros son préjudice matériel correspondant au coût des travaux de reprise (piscine, jardin...).

Que cette somme n'est pas discutée par les parties et est justifiée par les constatations de l'expert et les pièces produites.

Qu'elle fixe en outre à la somme totale de 11 433, 68 euros son préjudice de jouissance du à l'emprise sur le tréfonds, qui a été justement calculé par l'expert et n'est pas discuté.

Qu'elle réclame par ailleurs des sommes au titre du préjudice de jouissance de la piscine et du terrain arboré pour une période comprise entre mai 1993 et décembre 2003.

Attendu que par un calcul non discuté l'expert a déterminé le préjudice de jouissance annuel sur chacun de ces postes.

Qu'il convient de relever que grâce à une saisie attribution pratiquée par la copropriété entre les mains de la S. A. Compagnie d'Assurance ACTE IARD sur des sommes dues par celle- ci à la S. A. R. L. MENTON CONCEPT, la copropriété a perçu la somme de 1 198 920 francs (182 774, 17 euros) le 21 / 02 / 1996 soit la somme lui permettant de remettre en état l'ensemble de son bien, ce qu'elle n'a pas fait immédiatement.

Que dans ces conditions il y a lieu de dire que le préjudice de jouissance doit être arrêté à fin 1997, date à laquelle les travaux auraient pu être terminés.

Que le préjudice de jouissance de la piscine de mai 1993 à décembre 1997 doit être fixé à la somme de 191 397, 54 euros et le préjudice de jouissance du terrain arboré de mai 1993 à décembre 1997 à la somme de 23 915, 83 euros de sorte que le préjudice de jouissance total (piscine, jardin, tréfonds) s'élève à la somme de 226 747, 05 euros.

Attendu que le préjudice total du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier " le SAN SEBASTIEN " s'élève donc à la somme de 419 488, 54 euros, somme qui entre dans le plafond garanti par la S. A. Compagnie d'Assurance ACTE IARD.

Attendu que par le biais de la saisie attribution le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier " le SAN SEBASTIEN " a déjà perçu la somme de 182 774, 17 euros, qu'il ne réclame plus dans le cadre de la présente instance, de sorte qu'il convient de condamner la S. A. Compagnie d'Assurance ACTE IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier " le SAN SEBASTIEN " la différence soit la somme de 236 714, 37 euros outre intérêts au taux légal à compter des conclusions du 26 / 05 / 2004 et capitalisation.

Attendu qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile de condamner la S. A. Compagnie d'Assurance ACTE IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier " le SAN SEBASTIEN " la somme de 2000 euros.

• Sur les recours :

- Attendu que la S. A. Compagnie d'Assurance ACTE IARD n'a pas à ce jour payé au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier " le SAN SEBASTIEN " la somme de 236 714, 37 euros de sorte qu'elle ne saurait invoquer la subrogation dans les droits de la copropriété qui lui permettrait d'agir sur le fondement de la théorie des troubles du voisinage sans avoir à établir l'existence d'une quelconque faute des constructeurs.

Que n'étant pas subrogée elle ne dispose que d'une action récursoire et doit établir la faute commise par les constructeurs et génératrice du dommage, faute contractuelle (1147 du Code civil) pour les parties liées à son assuré la S. A. R. L. MENTON CONCEPT par un contrat et délictuelle (1382 du Code civil) pour les sous- traitants.

Attendu qu'elle recherche la garantie de Monsieur X... et Monsieur Y..., de la Société PALISTRADE, de la S. A. S. SOLS ESSAIS, du Cabinet GEOSTRUCTURE, du GIE CETEN APAVE et de la S. A. R. L. VERSACE.

Attendu qu'il a été jugé ci- dessus que sur ces constructeurs, seuls Monsieur X... et Monsieur Y..., cocontractants, et la Société PALISTRADE, sous- traitants, avaient commis des fautes à l'origine du dommage de sorte que ceux- ci doivent donc être condamnés à relever et garantir la S. A. Compagnie d'Assurance ACTE IARD des condamnations prononcées contre elle.

Attendu que la Mutuelle des Architectes Français, assureur des architectes, ne discute pas sa garantie.

Que la Société UMS GENERALI MARINE SpA, assureur de la Société PALISTRADE, conteste sa garantie.

Attendu qu'elle verse aux débats " la police d'assurance responsabilité civile vers les tiers et les préposés intervenant sur chantier ", italienne et sa traduction en français.

Attendu qu'en page 13 de la traduction, article 13, objet de l'assurance il est précisé : " la Société s'engage à indemniser l'assuré du montant qu'il serait tenu à payer, au vu de sa responsabilité civile, aux termes de la loi, à titre de dédommagement pour les dommages causés involontairement à des tiers provoquant la mort, des lésions corporelles et des dommages matériels suite à un événement accidentel consécutif aux risques couverts par l'assurance. "

Qu'il convient de relever que seuls les dommages matériels sont garantis, les dommages immatériels ne sont pas mentionnés mais sont exclus expressément tout au long du contrat.

Que par ailleurs en ce qui concerne les risques couverts, que l'article 16 exclut des risques les dommages consécutifs aux ouvrages en construction et aux ouvrages sur lesquels s'effectuent les travaux, et que l'article 17 relatif aux risques ne pouvant être assurés que par convention spéciale, précise que l'assurance RCT n'inclut pas les dommages consécutifs à des bâtiments et des biens suite au tassement, à l'affaissement, à l'éboulement ou à des vibrations du sol provoqués par n'importe quel cause.

Attendu en l'espèce que les dommages sont bien consécutifs à l'éboulement ou l'effondrement de la paroi rocheuse, qu'il n'est pas justifié que ce risque a été assuré par une convention spéciale souscrite par la Société PALISTRADE de sorte que la garantie de la Société UMS GENERALI MARINE SpA ne saurait être retenue.

Que le jugement sera donc réformé de ce chef.

Qu'il convient donc de condamner in solidum Monsieur X... et Monsieur Y... solidairement avec la Mutuelle des Architectes Français et la Société PALISTRADE à relever et garantir la S. A. Compagnie d'Assurance ACTE IARD des condamnations prononcées contre elle au profit du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier " le SAN SEBASTIEN ".

- Attendu que Monsieur X... et Monsieur Y... forment des recours en garantie à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs.

Que n'étant pas liés à eux par un contrat il leur appartient de démonter la faute délictuelle de ceux- ci dans la réalisation du dommage.

Que tel est le cas ainsi qu'il a été jugé ci- dessus, outre eux- mêmes pour la Société PALISTRADE et la S. A. EDG CONSTRUCTIONS de sorte qu'au final la charge de cette condamnation sera supportée à hauteur de 30 % par Monsieur X... et Monsieur Y... solidairement avec la Mutuelle des Architectes Français, de 50 % par la Société PALISTRADE et de 20 % par la S. A. EDG CONSTRUCTIONS.

• Sur les dommages subis par l'ouvrage de la S. A. R. L. MENTON CONCEPT :

• Sur les demandes de Maître Z...
A... ès qualités de liquidateur judiciaire de la S. A. R. L. MENTON CONCEPT :

- Attendu, sur les préjudices, que la S. A. R. L. MENTON CONCEPT réclame des sommes au titre des préjudices immatériels : des annulations de vente, des rabais accordés lors des ventes en raison du retard à la suite du sinistre, des frais financiers, des frais de procès et le coût des travaux de reprise de l'ouvrage.

Attendu que l'expert a chiffré très précisément et avec force détails tous ces postes en page 7 à 10 de son rapport d'expertise complémentaire du 29 / 07 / 2003 en l'état des pièces qui lui ont été communiquées et en se faisant assister par un sapiteur, Monsieur V..., expert comptable.

Attendu que tant les explications de l'expert que les estimations faites par lui, qui reposent sur une analyse objective et concrète de la situation, seront retenues par la Cour, l'expert ayant en outre répondu de manière circonstanciée à l'ensemble des dires des parties.

Que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé le préjudice immatériel de la S. A. R. L. MENTON CONCEPT de la manière suivante :
• annulation de ventes et conséquences : 140 610 euros
• rabais accordés : 339 127 euros
• frais financiers : 578 697 euros
Total : 1 058 434 euros.

Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la S. A. R. L. MENTON CONCEPT de sa demande au titre du poste des préjudices immatériels d'une somme globale de 80 000 euros incluant des frais au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et des dépens, ces postes faisant l'objet d'une condamnation spécifique.

Attendu que la S. A. R. L. MENTON CONCEPT réclame par ailleurs une somme de 242122 euros au titre du solde financée par elle des travaux de reprise de l'ouvrage et des travaux de reprise sur la copropriété voisine.

Attendu cependant que l'expert a chiffré à la somme de 698 264 euros le coût total des travaux sur les deux fonds.

Qu'il résulte des pièces produites que la S. A. Compagnie d'Assurance ACTE IARD a versé à la S. A. R. L. MENTON CONCEPT ou pour son compte en six versements qui sont justifiés, la somme globale de 717 556, 31 euros.

Attendu comme l'a justement dit le premier juge que cette somme est supérieure au coût global des travaux de sorte que la S. A. R. L. MENTON CONCEPT doit être déboutée de sa demande de la somme de 242 122 euros qui n'est par ailleurs nullement justifiée.

Qu'elle ne saurait soutenir qu'elle n'a pu bénéficier du 3ème versement effectué par l'assureur d'un montant de 182 774, 19 euros qui a fait l'objet d'une saisie attribution au profit du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier " le SAN SEBASTIEN " dans la mesure où elle n'a nullement réalisé les travaux de remise en état sur le fonds voisin de celle- ci.

Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé le préjudice immatériel de la S. A. R. L. MENTON CONCEPT à la somme de 1 058 434 euros et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre d'un préjudice matériel.

- Attendu que la S. A. R. L. MENTON CONCEPT sollicite la condamnation solidaire de la S. A. Compagnie d'Assurance ACTE IARD, assureur PUC, assureur RC, assureur TRC et assureur de la S. A. EDG CONSTRUCTIONS, de la S. A. EDG CONSTRUCTIONS, de Monsieur X... et Monsieur Y... et la Mutuelle des Architectes Français, de la Société PALISTRADE, de la Société UMS GENERALI MARINE SpA, de la S. A. R. L. VERSACE et la SMABTP à lui payer solidairement les sommes dues.

Attendu, sur les responsabilités, que la S. A. R. L. MENTON CONCEPT, maître d'ouvrage est bien fondée à rechercher la responsabilité de ses cocontractants fautifs sur le fondement de l'article 1147 du Code civil : Monsieur X... et Monsieur Y... et la S. A. EDG CONSTRUCTIONS, les faits étant commis avant réception, et du sous- traitant la Société PALISTRADE sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l'article 1382 du Code civil.

Que leurs fautes ont en effet été caractérisées ci- dessus.

Qu'elle sera en revanche déboutée des ses demandes formées à l'encontre des autres parties à l'égard desquelles aucune faute n'a été retenue.

Attendu, sur les assurances, que trois polices ont été souscrites auprès de la S. A. Compagnie d'Assurance ACTE IARD.

Attendu que la police responsabilité civile ne garantit que les dommages subis par les tiers, ce qui n'est pas le cas de la S. A. R. L. MENTON CONCEPT.

Qu'en ce qui concerne la Police Unique de Chantier elle n'a pas vocation à s'appliquer, le dommage étant survenu en cours de chantier avant réception et donc en l'absence de tout désordre de nature décennale.

Attendu que le volet effondrement avant réception prévu à l'article 6. 4 de la police ne garantit que la réparation des dommages matériels affectant les travaux exécutés et résultant d'un effondrement.

Que les réclamations de la S. A. R. L. MENTON CONCEPT ne portant que sur des préjudices immatériels, cette garantie ne saurait être mise en oeuvre.

Attendu en ce qui concerne la police Tous Risques Chantiers dont la S. A. Compagnie d'Assurance ACTE IARD réclame l'application, qu'elle ne couvre que les préjudices matériels tels que définis à l'annexe 3 article 2 (préjudice subi notamment par l'ouvrage) et que l'article 4 g exclut expressément des garanties notamment les préjudices résultant de tous dommages indirects telles pertes d'exploitations, dépréciations, pénalités pour retard de livraison...

Qu'il en résulte que la S. A. Compagnie d'Assurance ACTE IARD ne peut être recherchée par la S. A. R. L. MENTON CONCEPT au titre de ces trois polices en indemnisation de ses préjudices immatériels.

Attendu que la S. A. Compagnie d'Assurance ACTE IARD est par ailleurs l'assureur de la S. A. EDG CONSTRUCTIONS.

Qu'est cependant garantie uniquement ainsi que cela résulte de la police, sa responsabilité civile à l'égard des tiers, ce qui n'est pas le cas de la S. A. R. L. MENTON CONCEPT qui est son cocontractant, sa responsabilité civile à l'égard des préposés et qu'est mentionnée une assurance de dommage par incendie ou explosion subis par l'assuré ou ses préposés.

Qu'est par ailleurs produit un contrat partiel totalement inexploitable car incomplet.

Que dans ses conditions la garantie de la S. A. Compagnie d'Assurance ACTE IARD en sa qualité d'assureur de la S. A. EDG CONSTRUCTIONS ne sera pas retenue.

Attendu qu'ainsi qu'il a été jugé ci- dessus la garantie de la Société UMS GENERALI MARINE SpA assureur de la Société PALISTRADE en l'état du dommage non assuré compte tenu de l'article 16 du contrat ainsi qu'analysé ci- dessus, ne saurait jouer.

Que par conséquent Monsieur X... et Monsieur Y... solidairement avec la Mutuelle des Architectes Français, la S. A. EDG CONSTRUCTIONS et la Société PALISTRADE doivent être seuls condamnés in solidum à payer à Maître Z...
A... ès qualités de liquidateur judiciaire de la S. A. R. L. MENTON CONCEPT la somme de 1 058 434 euros en réparation de ses préjudices immatériels.

Attendu qu'il convient en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile de condamner in solidum les mêmes à payer en cause d'appel la somme de 5 000 euros à Maître Z...
A... ès qualités de liquidateur judiciaire de la S. A. R. L. MENTON CONCEPT.

• Sur les recours :

- Attendu en ce qui concerne la somme de 1 058 434 euros allouée à la S. A. R. L. MENTON CONCEPT au titre de ses préjudices immatériels et en l'état du partage de responsabilité tel qu'il a été déterminé, il convient de dire qu'au final et dans les rapports entre eux, la charge de cette condamnation sera supportée à hauteur de 30 % par Monsieur X... et Monsieur Y... solidairement avec la Mutuelle des Architectes Français, de 50 % par la Société PALISTRADE et de 20 % par la S. A. EDG CONSTRUCTIONS.

- Attendu, sur le recours subrogatoire de la S. A. Compagnie d'Assurance ACTE IARD pour la somme de 717 556, 31 euros au titre du préjudice matériel que cette compagnie justifie avoir payé cette somme par six versements, ce qui n'est pas discuté, au titre de la police TRC pour permettre la remise en état matérielle de l'ouvrage de la S. A. R. L. MENTON CONCEPT.

Attendu qu'elle n'établit nullement que cette somme est supérieure au montant des travaux effectués, de sorte qu'elle doit être déboutée de sa " demande de restitution du solde " qui n'est même pas chiffrée.

Attendu que la S. A. Compagnie d'Assurance ACTE IARD, du fait de ses payements, est
subrogée dans les droits de la S. A. R. L. MENTON CONCEPT et dispose donc des mêmes recours que celle- ci, sur le fondement de l'article 1147 à l'encontre de ses contractants et de l'article 1382 à l'encontre du sous- traitant.

Attendu qu'en l'état des fautes caractérisées ci- dessus et du fait que l'assurance ne forme pas de recours contre la S. A. EDG CONSTRUCTIONS il convient de condamner in solidum Monsieur X... et Monsieur Y... solidairement avec la Mutuelle des Architectes Français et la Société PALISTRADE à payer à la S. A. Compagnie d'Assurance ACTE IARD la somme de 717 556, 31 euros.

Attendu, sur le recours des architectes et de leur assureur, qu'en l'état du partage de responsabilité tel qu'il a été déterminé, il convient de dire qu'au final et dans les rapports entre eux, la charge de cette condamnation sera supportée à hauteur de 30 % par Monsieur X... et Monsieur Y... solidairement avec la Mutuelle des Architectes Français, de 50 % par la Société PALISTRADE et de 20 % par la S. A. EDG CONSTRUCTIONS.

Attendu que la S. A. Compagnie d'Assurance ACTE IARD, Monsieur X... et Monsieur Y... et la Mutuelle des Architectes Français doivent être déboutés de leur demande formée en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

• Sur les demandes de Madame Claudette B... :

Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise que Madame Claudette B..., copropriétaire au sein l'ensemble immobilier " le SAN SEBASTIEN " a subi un préjudice sur la partie privative de son bien par suite de l'effondrement de la paroi, préjudice tant matériel qu'immatériel du fait du rabais de loyer qu'elle a du consentir à ses locataires.

Attendu que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier " le SAN SEBASTIEN " à payer à Madame Claudette B... sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 / 07 / 1965 la somme de 12 682, 84 euros au titre de la perte des loyers et la somme de 19 513, 47 euros au titre des réparations du jardin privatif et ce outre intérêts au taux légal à compter du 13 / 09 / 2000.

Attendu que Madame Claudette B... ne justifie pas d'un préjudice autre qu'elle aurait subi de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame Claudette B... de sa demande de dommages intérêts supplémentaire.

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier " le SAN SEBASTIEN " doit être condamné à payer à Madame Claudette B... une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier " le SAN SEBASTIEN " doit être relevé et garanti intégralement des condamnations au profit de Madame Claudette B... par la S. A. Compagnie d'Assurance ACTE IARD prise en sa qualité d'assureur de responsabilité civile.

Que Monsieur X... et Monsieur Y... solidairement avec la Mutuelle des Architectes Français et la Société PALISTRADE seront condamnés in solidum à relever et garantir la S. A. Compagnie d'Assurance ACTE IARD de ces condamnations.

Qu'au final et dans les rapports entre eux la charge de ces condamnations sera supportée à hauteur de 30 % par Monsieur X... et Monsieur Y... solidairement avec la Mutuelle des Architectes Français, de 50 % par la Société PALISTRADE et de 20 % par la S. A. EDG CONSTRUCTIONS.

Attendu qu'il convient de condamner la Société UMS GENERALI MARINE SpA, en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, à payer au GIE CETEN APAVE, au Cabinet GEOSTRUCTURE, à la S. A. S. SOLS ESSAIS, à la S. A. R. L. VERSACE et à la SMABTP, qu'elle a intimés, la somme de 1 000 euros chacun au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, par défaut,

Confirme le jugement déféré en ses dispositions non contraires à celles du présent arrêt,
l'infirmant pour le surplus, et statuant à nouveau,

Dit que la Société PALISTRADE a été régulièrement citée devant le tribunal de grande instance de NICE et est donc " partie " à la présente instance.

Dit recevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier " le SAN SEBASTIEN ".

Condamne la S. A. Compagnie d'Assurance ACTE IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier " le SAN SEBASTIEN " la somme de 236 714, 37 euros (deux cent trente six mille sept cent quatorze euros et trente sept centimes) outre intérêts au taux légal à compter du 26 / 05 / 2004 et capitalisation.

Condamne la S. A. Compagnie d'Assurance ACTE IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier " le SAN SEBASTIEN " la somme en cause d'appel de 2 000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Condamne in solidum Monsieur X... et Monsieur Y... solidairement avec la Mutuelle des Architectes Français et la Société PALISTRADE à relever et garantir la S. A. Compagnie d'Assurance ACTE IARD des condamnations prononcées contre elle au profit du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier " le SAN SEBASTIEN ".

Dit que dans les rapports entre eux ces condamnations seront supportées à hauteur de 30 % par Monsieur X... et par Monsieur Y... solidairement avec la Mutuelle des Architectes Français, de 50 % par la Société PALISTRADE et de 20 % par la S. A. EDG CONSTRUCTIONS.

Condamne in solidum Monsieur X... et Monsieur Y... solidairement avec la Mutuelle des Architectes Français, la S. A. EDG CONSTRUCTIONS et la Société PALISTRADE à payer à Maître Z...
A... ès qualités de liquidateur judiciaire de la S. A. R. L. MENTON CONCEPT la somme de 1 058 434 euros (un million cinquante huit mille quatre cent trente quatre euros) en réparation de ses préjudices immatériels.

Condamne les mêmes in solidum à payer à Maître Z...
A... ès qualités de liquidateur judiciaire de la S. A. R. L. MENTON CONCEPT la somme en cause d'appel de 5 000 euros (cinq mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Dit que dans les rapports entre eux ces condamnations seront supportées à hauteur de 30 % par Monsieur X... et par Monsieur Y... solidairement avec la Mutuelle des Architectes Français, de 50 % par la Société PALISTRADE et de 20 % par la S. A. EDG CONSTRUCTIONS.

Condamne in solidum Monsieur X... et Monsieur Y... solidairement avec la Mutuelle des Architectes Français et la Société PALISTRADE à payer à la S. A. Compagnie d'Assurance ACTE IARD la somme de 717 556, 31 euros (sept cent dix sept mille cinq cent cinquante six euros et trente et un centimes).

Dit que dans les rapports entre eux cette condamnation sera supportée à hauteur de 30 % par Monsieur X... et par Monsieur Y... solidairement avec la Mutuelle des Architectes Français, de 50 % par la Société PALISTRADE et de 20 % par la S. A. EDG CONSTRUCTIONS.

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier " le SAN SEBASTIEN " à payer à Madame Claudette B... la somme de 12 682, 84 euros (douze mille six cent quatre vingt deux euros et quatre vingt quatre centimes) au titre de la perte des loyers et la somme de 19 513, 47 euros (dix neuf mille cinq cent treize euros et quarante sept centimes) au titre des réparations du jardin privatif et ce outre intérêts au taux légal à compter du 13 / 09 / 2000.

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier " le SAN SEBASTIEN " à lui payer la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Condamne la S. A. Compagnie d'Assurance ACTE IARD à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier " le SAN SEBASTIEN " de ces condamnations prononcées au profit de Madame B....

Condamne in solidum Monsieur X... et Monsieur Y... solidairement avec la Mutuelle des Architectes Français et la Société PALISTRADE à relever et garantir la S. A. Compagnie d'Assurance ACTE IARD de ces condamnations.

Dit que dans les rapports entre eux ces condamnations seront supportées à hauteur de 30 % par Monsieur X... et par Monsieur Y... solidairement avec la Mutuelle des Architectes Français, de 50 % par la Société PALISTRADE et de 20 % par la S. A. EDG CONSTRUCTIONS.

Déboute les parties de leurs demandes dirigées contre la Société UMS GENERALI MARINE SpA.

Rejette les demandes formées contre le GIE CETEN APAVE, le Cabinet GEOSTRUCTURE, la S. A. S. SOLS ESSAIS, la S. A. R. L. VERSACE et la SMABTP.

Condamne la S. A. Compagnie d'Assurance ACTE IARD aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise, dont distraction au profit des avoués de la cause par application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Condamne Monsieur X... et Monsieur Y... solidairement avec la Mutuelle des Architectes Français et la Société PALISTRADE à relever et garantir la S. A. Compagnie d'Assurance ACTE IARD de ces dépens.

Dit que dans les rapports entre eux ces condamnations seront supportées à hauteur de 30 % par Monsieur X... et par Monsieur Y... solidairement avec la Mutuelle des Architectes Français, de 50 % par la Société PALISTRADE et de 20 % par la S. A. EDG CONSTRUCTIONS.

Condamne- la Société UMS GENERALI MARINE SpA, en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, à payer au GIE CETEN APAVE, au Cabinet GEOSTRUCTURE, à la S. A. S. SOLS ESSAIS, à la S. A. R. L. VERSACE et à la SMABTP, la somme de 1 000 euros (mille euros) chacun au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
V. PELLISSIER D. PRONIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 05/00217
Date de la décision : 13/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nice


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-13;05.00217 ?
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