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11/12/2007 | FRANCE | N°556

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 11 décembre 2007, 556


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE10o Chambre

ARRÊT AU FOND DU 11 DECEMBRE 2007

No 2007/
Rôle No 06/07027
S.A. GAN ASSURANCES IARDEmmanuelle X...

C/
Peter Y...FGAO - FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGESCAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIES DES ALPES MARITIMES

Grosse délivrée le :à :

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 07 Mars 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04/07458.
APPELANTES
S.A. GAN ASSURANCES IARD,prise en la personne de son

Président du Directoire en exercice, domicilié en cette qualité audit siège : ...représentée par la SCP LIBERAS -...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE10o Chambre

ARRÊT AU FOND DU 11 DECEMBRE 2007

No 2007/
Rôle No 06/07027
S.A. GAN ASSURANCES IARDEmmanuelle X...

C/
Peter Y...FGAO - FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGESCAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIES DES ALPES MARITIMES

Grosse délivrée le :à :

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 07 Mars 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04/07458.
APPELANTES
S.A. GAN ASSURANCES IARD,prise en la personne de son Président du Directoire en exercice, domicilié en cette qualité audit siège : ...représentée par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Cour,assistée de la SCP DRUJON D'ASTROS DE SANTI et ASSOCIES, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

Mademoiselle Emmanuelle X...demeurant ...représentée par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Cour,assistée de la SCP DRUJON D'ASTROS DE SANTI et ASSOCIES, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMES
Monsieur Peter Y...né le 27 Novembre 1968 à NICE (06000), demeurant C/o Nadine Z... ... - 06800 CAGNES SUR MERreprésenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,assisté de la SCP PREZIOSI - CECCALDI, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Florence BOREL DE GASQUET, avocat au barreau de MARSEILLE

FGAO - FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Article L 421-1 du Code des Assurances) venant aux droits du Fonds de Garantie contre les Accidents de Circulation et de Chasse en vertu de la loi no 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, en son article 81 dont le siège social est sis ..., pris en la personne de son Directeur Général, élisant domicile en sa délégation de MARSEILLE où est géré ce dossier, ... - Les Bureaux du Méditerranée - 13255 MARSEILLE CEDEX 6représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substitué par Me Laurence LLAHI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIES DES ALPES MARITIMES, assignéeprise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis, CENTRE 658 - BP 628 - 06891 CAGNES SUR MERdéfaillante

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, PrésidenteMadame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, ConseillerMonsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2007.

ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2007,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. Peter Y... cyclomotoriste a perdu le contrôle de son cyclomoteur et a dérapé le 6 avril 2003 surpris par la survenance d'un chien errant qui lui a coupé la route;
Soutenant que le véhicule automobile de Mme X... a effrayé le chien en freinant brusquement pour l'éviter ce qui a eu pour effet de faire partir le chien dans la direction opposée et de provoquer que le chien lui a coupé la route, M. Y... a recherché la responsabilité de Mme X... en raison de son implication au sens de la loi du 5 juillet 1985 et subsidiairement a réclamé l'indemnisation de son préjudice au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages ( FGAO) sur le fondement de l'article L 421-1 du Code des Assurances.
Vu le jugement rendu le 7 mars 2006 par le tribunal de grande instance de Marseille;
Vu l'appel formalisé le 13 avril 2006 par la Société GAN ASSURANCES IARD et Melle Emmanuelle X...;
Vu les conclusions déposées et notifiées par les appelantes le 2 août 2006;
Vu les conclusions déposées et notifiées par Peter Y... le 01 septembre 2006;
Vu les conclusions déposées et notifiées par le FGAO le 23 mai 2007;
Vu l'assignation délivrée à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Alpes Maritimes;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 octobre 2007.
Par le jugement déféré le tribunal de grande instance d' Aix en Provence a dit:- que M. Peter Y... a droit à l'indemnisation de son entier préjudice,- que le véhicule d'Emmanuelle X... est impliqué dans l'accident au sens de la loi du 5 juillet 1985,- a mis hors de cause le fonds de garantie,- a condamné Emmanuelle X... et sa compagnie d'assurances a versé à M. Peter Y... la somme de 15.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel et la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Les appelantes demandent à la Cour de juger que le véhicule de Mme X... n'est pas impliqué dans l'accident et de débouter M. Y... et le Fonds de Garantie Automobile de leurs demandes; elles réclament 2000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; elles estiment que seul le chien errant a provoqué l'accident et que le FGAO doit prendre en charge la réparation des conséquences dommageables de l'accident;
M. Y... conclut à la confirmation de la décision et réclame 50.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel;subsidiairement de condamner le Fonds de Garantie à prendre en charge la réparation du préjudice,il sollicite 2000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .

Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages conclut à la confirmation de la décision à titre principal sur l'implication du véhicule de Mme X... dans l'accident; subsidiairement il soulève la faute de la victime de nature à réduire son droit à indemnisation de moitié ( défaut de maîtrise);
Sur l'implication du véhicule de Mme X...:
Attendu qu'il est établi selon le procès-verbal d'enquête d'accident que le 6 avril 2003 vers 16 h sur le CD 557 M. Y... circulait venant de Salernes vers Draguignan au guidon de sa moto lorsqu'il faisait un écart sur le côté avec son engin pour éviter un chien qui lui coupait la route ce qui entraînait le déséquilibre de la moto et la perte de contrôle par le conducteur de son engin; que M. Y... qui chutait avec son engin et glissait jusqu'à la barrière de sécurité qu'il percutait était blessé;
Attendu que l'enquête établit par ailleurs que Mme X... entendue comme témoin circulait avec son véhicule sur le CD 557 dans le sens Draguignan-Salernes au moment de la perte de contrôle de la moto;
Attendu que pour retenir que le véhicule de cette dernière était impliqué dans l'accident survenu au motard qui venait en sens inverse ,les premiers juges ont retenu que la propre manoeuvre d'évitement du chien par le véhicule de Mme X..., qui freinait brusquement, avait provoqué le changement de direction de l'animal qui s'était alors dirigé de l'autre côté de la route sur laquelle le motocycliste arrivait en sens inverse;
Mais attendu que la simple concomitance entre la manoeuvre salvatrice de Mme X... qui a "pilé" pour éviter le chien qui lui coupait la route et le changement de direction de l'animal qui a rebroussé son chemin pour couper ensuite la route du motard qui arrivait en sens inverse ne suffit pas à établir que le véhicule de Mme X... est impliqué dans l'accident survenu à M. Y..., dès l'instant que rien ne permet de retenir que le changement de direction de l'animal qui divaguait et qu'une voiture avait déjà évité avant celle de Mme X..., a pu être déterminé ou influencé par le véhicule de Mme X... alors que par essence le comportement d'un chien qui divague est imprévisible et ses changements de direction inopinés, de sorte que dès l'instant qu'il n'est pas démontré que la manoeuvre de freinage du véhicule de Mme X... a concouru au changement de direction de l'animal, l'implication de véhicule de Mme X... n'est pas démontrée;
Attendu que le jugement est donc infirmé; que Mme X... et le GAN doivent être mis hors de cause;
Sur l'application de l'article l 421-1 du Code des Assurances:
Attendu que s'agissant d'un accident dans lequel n'est pas impliqué un tiers conducteur d'un véhicule terrestre à moteur mais un animal, la victime de cet accident survenu sur la voie publique est fondée à invoquer la garantie du fonds de garantie dès l'instant que l'accident a été causé par un chien qui divaguait et dans la mesure de sa responsabilité;
Attendu que la faute de la victime que lui oppose le fonds de garantie est de nature à limiter le droit à indemnisation des dommages subis par M. Y...;
Mais attendu que force est de constater que la perte de contrôle par M. Y... de son engin dont se prévaut le Fonds pour solliciter la limitation du droit à indemnisation de M. Y... ne résulte ni de la vitesse excessive de l'engin qui n'est pas retenue par le procès-verbal d'enquête ni des conditions de circulation du motard au sein d'un groupe de motards, mais de la manoeuvre salvatrice qu'il a effectuée surpris par la traversée d'un chien qui divaguait et lui coupait la route; que cette manoeuvre salvatrice n'est pas constitutive d'une faute de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation;
Attendu que par conséquent sur le fondement des articles L 421-1 , L 421-6 et R421-2 du Code des Assurances, M. Y... est bien fondé à invoquer la garantie du Fonds de Garantie qui est tenu à réparer l'entier préjudice subi par M. Y...;
Attendu qu'eu égard la nature des blessures et des séquelles résultant de l'accident et la gravité de celles-ci que révèlent le rapport d'expertise médico légale établi provisoirement avant la consolidation des blessures par le Docteur D... commis judiciairement (douleurs du bassin, du sacrum, du genou droit, troubles de la continence anale, gène urinaire, troubles sexuels) il y a lieu d'allouer à M. Y... une provision de 50.000 euros mis à la charge du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires des Dommages à valoir sur le préjudice corporel de M. Y...;
Sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile:
Attendu que Mme X... et le GAN Assurances IARD dont les prétentions sont accueillies en appel sont fondés à invoquer le bénéfice de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à l'encontre de M. Y... qui les avait appelés en cause; que ce dernier est quant à lui bien fondé à opposer le bénéfice de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages FGAO;
Sur les dépens:
Attendu que les dépens de première instance et d'appel sont mis à la charge du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires des Dommages;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel de la SA GAN ASSURANCES IARD et de Melle Emmanuelle X...;
Infirme le jugement rendu le 7 mars 2006 en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau,
Met hors de cause Mme X... et la SA GAN ASSURANCES IARD et déboute M. Y... de ses demandes à leur encontre;
Dit que l'accident de circulation dont a été victime M. Y... a été causé par un chien divaguant sur la voie publique;
Vu l'article L 421-1 du Code des Assurances;
Vu l'absence de faute de M. Y... Peter ;
Dit que M. Y... Péter est bien fondé à invoquer la garantie du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires des Dommages et dit que celui-ci est tenu à réparer l'entier préjudice résultant de l'accident dont M. Y... a été victime le 6 avril 2003;
Condamne le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages à payer à M. Y... Peter la somme de 50.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel résultant de l'accident survenu le 6 avril 2003.
Condamne M. Y... Peter à payer la somme de 1000 euros au profit de Mme X... et de la SA GAN ASSURANCES IARD au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) à payer à M. Y... Peter la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile .
Fait masse des dépens de première instance et d'appel et condamne le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) aux dépens dont distraction au profit de la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY et de la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN , avoués en la cause.
Rédactrice : Madame SAUVAGE
Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 556
Date de la décision : 11/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 07 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2007-12-11;556 ?
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