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11/12/2007 | FRANCE | N°07/01858

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 décembre 2007, 07/01858


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 11 DECEMBRE 2007

Rôle N° 07 / 01858

SARL X... TRANSACTION

C /

Dominique Y...


Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 10 Janvier 2007 enregistré au répertoire général sous le n° 05 / 4031.

APPELANTE

SARL X... TRANSACTION, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis Quartier de la Tête Noire- BP 38-13008 MARSEILL

E

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués à la Cour,
assistée par Me Pascale BARBANCON- HILLION, avocat au ba...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 11 DECEMBRE 2007

Rôle N° 07 / 01858

SARL X... TRANSACTION

C /

Dominique Y...

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 10 Janvier 2007 enregistré au répertoire général sous le n° 05 / 4031.

APPELANTE

SARL X... TRANSACTION, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis Quartier de la Tête Noire- BP 38-13008 MARSEILLE

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués à la Cour,
assistée par Me Pascale BARBANCON- HILLION, avocat au barreau de NICE

INTIME

Maître Dominique Y...

né le 23 Septembre 1959 à MARSEILLE (13000), demeurant ... 13097 AIX EN PROVENCE CEDEX 02

représenté par la SCP ERMENEUX- CHAMPLY- LEVAIQUE, avoués à la Cour,
assisté par Me Jean- Pierre FABRE, avocat au barreau de PARIS, Me Christian DUREUIL, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Novembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, M. VEYRE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Gérard LAMBREY, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Madame Marie- Annick VARLAMOFF, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2007.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2007,

Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président, et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 10 janvier 2007 par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN entre la SARL X... TRANSACTION et Dominique Y...,

Vu l'appel interjeté le 2 février 2007 par la SARL X... TRANSACTION,

Vu les conclusions déposées le 1er juin 2007 par l'appelante,

Vu les conclusions déposées le 7 août 2007 par l'intimé,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 16 octobre 2007.

SUR CE :

1. Attendu que la SOCIÉTÉ C... ET FILS était propriétaire à ISTRES d'un terrain de quinze hectares, à usage d'ancienne carrière, et d'un ensemble commercial de négoce matériel de construction ; qu'en 1982, elle cédait à la S. E. C. C..., dont le gérant était Robert X..., le fonds de commerce d'exploitation de la carrière ; que par suite d'une mésentente, la SEC C... (X...) obtenait un jugement de condamnation le 3 août 1987 contre la SOCIÉTÉ C... ET FILS et engageait des poursuites sur saisie immobilière ;

2. Attendu que par jugement du 2 mai 1988, la SOCIÉTÉ X... TRANSACTION a été déclarée adjudicataire de l'ensemble immobilier situé à ISTRES sur environ 15 hectares, comportant une ancienne carrière, diverses construction, locaux, bureaux et voies de circulation ;

Attendu que la SOCIÉTÉ X... TRANSACTION a retrouvé sur place deux occupants, Joseph C..., qui revendiquait un bail commercial conclu avec la Société C... ET FILS et la SARL ISTRES MATÉRIAUX, sous locataire de C... ;

Attendu que le 22 mai 1988 et le 1er juillet 1988, ISTRES MATÉRIAUX, la SOCIÉTÉ C... ET FILS et Joseph C... étaient mis en liquidation judiciaire, Maître Z... étant syndic ;

Attendu que le 21 septembre 1994, Maître Y... était désignée en remplacement de Maître Z... ;

3. Attendu que le 26 octobre 1989, Maître Z... a attrait la SOCIÉTÉ X... en revendication d'une partie de l'immeuble adjugé ; que par jugement du 30 janvier 1992 confirmé par arrêt du 24 novembre 1993, il était jugé que l'adjudication portait sur l'ensemble du terrain, y compris tous les bâtiments ;

4. Attendu que le jugement d'adjudication ayant été publié postérieurement à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, Maître Z... assignait la SOCIÉTÉ X... TRANSACTION pour voir déclarer l'adjudication inopposable à la masse et de nul effet ; que par jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 28 septembre 1995, sa thèse était admise ; que sur appel de la SOCIÉTÉ X... TRANSACTION, Maître Y... étant intimée, la Cour réformait la décision par arrêt du 9 avril 1997 ;

5. Attendu que parallèlement sur assignation de la SARL X... TRANSACTION le Tribunal d'Instance de MARTIGUES constatait par jugement le 16 juin 1994 la résiliation du bail conclu avec la Société C... ET FILS, ordonnait son expulsion, condamnait Maître Z... ès qualités à payer divers loyers et indemnités d'occupation, ordonnait le versement d'une provision de 610 000 F et une expertise avec exécution provisoire ;

Attendu que Maître Z... faisait appel de cette décision le 27 juillet 1994, procédure reprise par Maître Y..., qui aboutissait à un arrêt rendu le 19 mai 1998 déclarant l'appel irrecevable ;

Attendu que la mesure d'expulsion était effective le 18 septembre 1997 ;

6. Attendu que sur un total de 2 390 000 F alloué à la SOCIÉTÉ X... TRANSACTION au titre des indemnités d'occupation entre le 18 mai 1989 et le 18 septembre 1997 par le jugement du 20 janvier 2000 confirmé par arrêt du 18 décembre 2003, Maître Y... a réglé à la SOCIÉTÉ X... TRANSACTION en tout 150 000 F en 2000 ;

Attendu que selon le jugement du 22 mai 2003, la créance totale de la SOCIÉTÉ X... TRANSACTION incluant indemnités d'occupation et dégradations contre Maître Y... ès qualités a été chiffrée à 966 697, 94 €, la liquidatrice faisant alors valoir à l'appelante qu'elle ne disposait d'aucun fonds pour payer ;

7. Attendu que la SOCIÉTÉ X... TRANSACTION recherche la responsabilité personnelle de Dominique Y... en invoquant les fautes suivantes :

1°) avoir permis, par Joseph C... et l'ensemble des sociétés initiées par lui et dont Maître Y... était également liquidatrice (les MATÉRIAUX D'ISTRES, BAYANNE MATÉRIAUX succédant à ISTRES MATÉRIAUX, etc.) de continuer à occuper les terrains et à les dégrader.

La SOCIÉTÉ X... TRANSACTION bénéficiait de l'exécution provisoire contre la SOCIÉTÉ C... ET FILS par le jugement du 16 juin 1994.

Ce n'était pas à Maître Y... ès qualités à intervenir auprès des forces de police et du sous- préfet pour obtenir l'expulsion des divers occupants.

Son attitude passive s'explique par le fait que le tribunal était saisi par assignation du 25 juin 1993 de Maître Z... en inopposabilité et nullité du jugement d'adjudication du 2 mai 1988, que Maître Y... a poursuivi cette procédure et a obtenu satisfaction par jugement du 28 septembre 1995 dont la SOCIÉTÉ X... TRANSACTION a fait appel avec succès le 9 octobre 1995.

Dans la procédure d'appel, aucun dommages et intérêts pour procédure frustratoire n'a été réclamé par l'appelant.

Le concours de la force publique, réclamé par Maître E..., huissier de justice de la SOCIÉTÉ X... TRANSACTION, après avoir été accordé par le sous- préfet d'ISTRES le 31 janvier 1995, a été suspendu à une enquête complémentaire.

Si l'autorisation d'expulser était donnée pour ISTRES MATÉRIAUX et BAYANNE MATÉRIAUX, en revanche l'huissier ne l'obtenait pour les locaux d'habitation occupés par Joseph C... et sa famille que le 11 juillet 1997.

Maître Y... n'est pas directement concerné par ce retard administratif qui pouvait s'expliquer par le jugement déclarant inopposable et de nul effet à Maître Y... l'adjudication du 2 mai 1988 qui n'a été réformée que par arrêt du 9 avril 1997.

Il ne peut lui être reproché, en dehors de toute mauvaise foi non invoquée ou reconnue en l'espèce dans les diverses procédures litigieuses, de se préoccuper tout autant de l'actif des sociétés liquidées que de la pertinence des créances invoquées contre la masse.

La famille C... ayant occupé les lieux jusqu'en septembre 1997, aucun abandon ou défaut de surveillance n'est imputable à Maître Y....

En définitive aucune faute n'est caractérisée sur ce grief.

2°) absence de réalisation d'actes conservatoires :

La SOCIÉTÉ X... TRANSACTION reproche à Maître Y... de ne pas avoir dressé un inventaire exhaustif des biens de l'entreprise Joseph C... et de ses sociétés interposées, et d'avoir ainsi permis le détournement des biens saisis.

Le fait que le juge de l'exécution ait donné raison le 26 octobre 1995 à la SOCIÉTÉ BAYANNE MATÉRIAUX encore in bonis (succédant à ISTRES MATÉRIAUX) quant à la propriété des matériels revendiqués pour contrer une saisie vente initiée à la requête de la SOCIÉTÉ X... TRANSACTION ne rend pas vraisemblable la thèse d'un détournement.

Les liquidations judiciaires étant antérieures au mandat de Maître Y..., celle- ci ne peut répondre d'actes incombant à son prédécesseur, à l'exception de la liquidation de BAYANNE MATÉRIAUX prononcée le 2 juin 1995.

Sur plainte de Maître Y..., Joseph C..., condamné par arrêt de la Cour du 27 juin 2001 partiellement confirmatif du jugement du 7 décembre 1998 pour augmentation frauduleuse du passif des sociétés ISTRES MATÉRIAUX et BAYANNE MATÉRIAUX, a été relaxé du chef de détournement d'actif de ISTRES MATÉRIAUX au profit de la SARL MATÉRIAUX DE LA CRAU (liquidée le 30 août 2001), ce qui exclut le détournement d'actif de la SOCIÉTÉ BAYANNE elle- même.

Les griefs invoqués ne sont pas matériellement établis.

3°) passivité pour mener à bien les opérations de réalisation :

Ce n'est pas Maître Y... qui est à l'origine des montages de société réalisés par Joseph C... et sa famille de nature à compliquer les relations contractuelles avec notamment le nouveau propriétaire de l'ensemble immobilier, étant observé que Joseph C... et Robert X... étaient en relations d'affaires sur le site depuis 1982 et à l'origine de la création de plusieurs sociétés écran dont ils étaient gérants de fait.

Dès l'adjudication, la SOCIÉTÉ X... TRANSACTION a entretenu des relations contentieuses avec Joseph C..., sans attendre la nomination de Maître Y..., notamment sur l'existence de baux commerciaux et sur l'imprécision du cahier des charges, source de procès ultérieurs.

La multiplicité des liquidations en cascade et les conflits d'intérêt en jeu n'ont pas été de nature à paralyser l'action de la liquidatrice, même s'ils l'ont compliquée, ce qui n'est pas du fait de Maître Y....

Joseph C... a été personnellement mis en liquidation judiciaire, engageant son patrimoine propre.

8. Attendu en définitive que la SARL X... TRANSACTION, qui a acquis aux enchères l'ensemble immobilier pour 525 000 F et dispose d'un bien d'une valeur bien supérieure, ne peut prétendre mettre en cause la responsabilité civile de Dominique Y..., et sera déboutée des fins de son appel ;

9. Attendu que quoique infondé, l'appel ne recèle aucun abus de procédure démontré, ce qui conduit au rejet de la demande de dommages- intérêts formée par l'intimée ;

Vu l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

- Confirme le jugement.

- Y ajoutant :

- Condamne la SARL X... TRANSACTION à payer à Dominique Y... la somme de MILLE EUROS (1 000 €) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- Condamne l'appelante aux dépens.

- Autorise la SCP ERMENEUX CHAMPLY- LEVAIQUE, avoué, à recouvrer directement contre celle- ci le montant de ses avances.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 07/01858
Date de la décision : 11/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Draguignan


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-11;07.01858 ?
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