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11/12/2007 | FRANCE | N°07/01258

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 décembre 2007, 07/01258


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1o Chambre A


ARRÊT AU FOND
DU 11 DECEMBRE 2007
M. A. V
No 2007 /












Rôle No 07 / 01258






Jean X...





C /


BANQUE POPULAIRE DE LA COTE D'AZUR
SA AXA FRANCE VIE
Yvette Z... épouse X...





















Grosse délivrée
le :
à :












réf


Décision déférée à la Cour :


Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 25 Avril 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 5880.




APPELANT


Monsieur Jean X...

né le 05 Janvier 1944 à LYON (69000), demeurant ...-83470 SAINT MAXIMIN LA SAINTE BAUME


représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOU...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1o Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 11 DECEMBRE 2007
M. A. V
No 2007 /

Rôle No 07 / 01258

Jean X...

C /

BANQUE POPULAIRE DE LA COTE D'AZUR
SA AXA FRANCE VIE
Yvette Z... épouse X...

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 25 Avril 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 5880.

APPELANT

Monsieur Jean X...

né le 05 Janvier 1944 à LYON (69000), demeurant ...-83470 SAINT MAXIMIN LA SAINTE BAUME

représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
assisté par la SCP BRAUNSTEIN J. M-FRANCESCHI-CHOLLET M.-MAGNAN C. CHOLLET F., avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Caroline LODY, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

BANQUE POPULAIRE DE LA COTE D'AZUR, agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice domicilié au siège sis, demeurant 457 Promenade des Anglais-06000 NICE

représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
assistée par la SCP BOUZEREAU-MANDRUZZATO, avocats au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Florence REY MORABITO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

SA AXA FRANCE VIE venant aux droits d'AXA COURTAGE, prise en la personne de son Président et Directeur Général en exercice, demeurant 26 Rue Drouot-75009 PARIS

représentée par la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Danièle ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame Yvette Z... épouse X...,
née le 01 Septembre 1944 à ORAN (99), demeurant ...83119 BRUE AURIAC

représentée par la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Florence CARRE, avocat au barreau d'AIX-en-PROVENCE

*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, M. LAMBREY, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Gérard LAMBREY, Président
Monsieur Jean VEYRE, Conseiller
Madame Marie-Annick VARLAMOFF, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2007.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2007,

Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Vu le jugement rendu réputé contradictoirement le 25 avril 2006 par le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN dans le litige opposant la SA Banque Populaire de la Côte d'Azur, Jean X... et Yvette Z... épouse X... et la SA AXA FRANCE VIE ;

Vu la déclaration d'appel déposée par Jean X... le 23 janvier 2007 ;

Vu les conclusions déposées par la SA AXA FRANCE VIE le 23 avril 2007 ;

Vu les conclusions déposées par la SA Banque Populaire de la Côte d'Azur le 18 mai 2007 ;

Vu les conclusions récapitulatives déposées par Yvette Z... épouse X... le 21 septembre 2007 ;

Vu les conclusions récapitulatives déposées par Jean X... le 15 octobre 2007 ;

SUR CE :

Sur la genèse du litige

Par acte en date du 27 mars 1997, Jean X... a souscrit un prêt professionnel d'un montant de 39 669 euros. Corrélativement, il a adhéré au contrat de groupe assurance décès-incapacité-invalidité proposé par la SA AXA FRANCE VIE.

A la suite d'une maladie, il a été placé en arrêt de travail à compter du 31 janvier 2000. La SA AXA FRANCE VIE a pris en charge le paiement des mensualités à compter de cette date.

Le 31 janvier 2001, la SA AXA FRANCE VIE, invoquant la consolidation de Jean X..., a cessé de prendre en charge les échéances de remboursement du prêt.

Par jugement du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN en date du 21 octobre 2001, à présent définitif, Jean X... a été condamné à verser à la SA Banque Populaire de la Côte d'Azur la somme de 26 931, 08 euros en principal.

Celle-ci a alors fait assigner Jean X... et Yvette Z... épouse X... en partage de l'indivision existant entre eux sur un immeuble sis à SAINT-MAXIMIM. Jean X... a appelé en garantie la SA AXA FRANCE VIE en sa qualité d'assureur du prêt souscrit auprès de La SA Banque Populaire de la Côte d'Azur.

Le premier juge a fait droit aux demandes de la SA Banque Populaire de la Côte d'Azur en ordonnant l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision existant entre Jean X... et Yvette Z... épouse X... et en ordonnant au préalable la licitation de l'immeuble. Il a par ailleurs déclaré irrecevable car prescrite la demande de Jean X... à l'encontre de la SA AXA FRANCE VIE.

Sur la prescription invoquée par la SA AXA FRANCE VIE

Jean X... sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré son action prescrite à l'encontre de La SA AXA FRANCE VIE par application des dispositions de l'article L 114-1 alinéa 1 du Code des assurances.

Il soutient que la prescription biennale n'a pu commencer à courir qu'à compter du jour où il a été assigné en paiement par la SA Banque Populaire de la Côte d'Azur et a été valablement interrompue par l'assignation en référé délivrée le 11 décembre 2002 à l'encontre de La SA AXA FRANCE VIE et ce, jusqu'à ce que soit rendue l'ordonnance de référé du 26 février 2003 en l'état des motifs contenus dans celle-ci.

Par l'ordonnance de référé en cause, Jean X... a été débouté de sa demande qui tendait à la désignation d'un expert médical. Contrairement à ce qui est allégué par celui-ci, la SA AXA FRANCE VIE n'avait nullement souscrit à cette mesure d'expertise mais avait soulevé la prescription biennale pour s'y opposer. Le juge des référés a répliqué sur ce point qu'elle était mal fondée à opposer une telle prescription alors que moins de deux années s'étaient écoulées entre le refus de garantie et l'assignation délivrée le 11 décembre 2002.

De la lecture de cette ordonnance, il ressort que si, dans ses motifs, il a pu être constaté que la prescription biennale n'était pas acquise au 11 décembre 2002, Jean X... a néanmoins été débouté de l'ensemble de sa demande en l'absence de production des documents contractuels définissant les conditions de la garantie revendiquée. En l'état de cette décision de rejet, c'est à juste titre que le premier juge a pu considérer que l'interruption provoquée par l'assignation en référé devait être regardée comme non avenue par application des dispositions de l'article 2247 du nouveau Code de procédure civile.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur l'ouverture des opérations de compte et partage de l'indivision

Jean X... n'a émis aucune critique contre le jugement en ce qu'il a ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ainsi qu'au préalable la licitation du bien indivis.

Yvette Z... épouse X... a indiqué qu'elle souscrivait à ces mesures.

En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions

Sur la demande en dommages et intérêts formée par Yvette Z... épouse X...

Celle-ci ne justifie pas d'une faute ayant dégénéré en abus commise par Jean X... dans l'exercice légitime de son droit d'exercer les voies de recours mises à sa disposition. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

Il convient d'allouer à la SA Banque Populaire de la Côte d'Azur, à la SA AXA FRANCE VIE et à Yvette Z... épouse X... la somme de 1 000 euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Jean X... qui succombe supportera les entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et en matière civile,

En la forme,

Reçoit Jean X... en son appel,

Au fond,

Confirme le jugement du 25 avril 2006 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Jean X... à verser à la SA Banque Populaire de la Côte d'Azur, la SA AXA FRANCE VIE et Yvette Z... épouse X... la somme de 1 000 euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne Jean X... aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 07/01258
Date de la décision : 11/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Draguignan


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-11;07.01258 ?
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