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11/12/2007 | FRANCE | N°06/05146

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 11 décembre 2007, 06/05146


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 11 DECEMBRE 2007

No 2007 /

Rôle No 06 / 05146

Laurent X...

C /

Gilles Y...
MAIF-MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCES MALADIES DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 13 Janvier 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 729.

APPELANT

Monsieur Laur

ent X...
né le 04 Novembre 1977 à MARSEILLE (13000), demeurant...-13119 ST SAVOURNIN
représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
as...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10o Chambre

ARRÊT AU FOND
DU 11 DECEMBRE 2007

No 2007 /

Rôle No 06 / 05146

Laurent X...

C /

Gilles Y...
MAIF-MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCES MALADIES DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 13 Janvier 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 729.

APPELANT

Monsieur Laurent X...
né le 04 Novembre 1977 à MARSEILLE (13000), demeurant...-13119 ST SAVOURNIN
représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
assisté de Me Martine SABBAN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur Gilles Y...
né le 11 Janvier 1946 à REIMS (51100), demeurant ...13090 AIX EN PROVENCE
représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
assisté de la SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Sylvie LEBIGRE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

MAIF-MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis
22 boulevard Gaston Crémieux-13008 MARSEILLE
représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour,
assistée de la SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Sylvie LEBIGRE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCES MALADIES DES BOUCHES DU RHONE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis
assignée,8 rue Jules Moulet-13006 MARSEILLE
défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente
Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2007.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2007,

Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

E X P O S É D U L I T I G E

M. Laurent X... a été victime en tant que motocycliste, le 3 janvier 2003 à AIX-EN-PROVENCE (Bouches-du-Rhône), d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule terrestre à moteur conduit par M. Gilles Y..., assuré auprès de la M. A. I. F.

Par jugement qualifié de contradictoire du 13 janvier 2006, le Tribunal d'Instance d'AIX-EN-PROVENCE a :

-Déclaré sa décision opposable à la C. P. A. M. des Bouches-du-Rhône,

-Déclaré M. Gilles Y... et la M. A. I. F. tenus à réparer pour moitié le préjudice subi par M. Laurent X...,

-Homologué le rapport d'expertise du Dr Vincent B...,

-Fixé le préjudice subi par M. Laurent X... aux sommes suivantes :

-pretium doloris : 3. 200 €,
-préjudice esthétique : 1. 000 €,
-frais d'assistance à expertise : 420 €,
-I. T. T. et I. T. P. : 1. 382 € 35 c.,
-I. P. P. : 6. 000 €
TOTAL : 12. 002 € 35 c.

-Eu égard au partage de responsabilité pour moitié et au règlement d'une provision de 8. 000 €, condamné solidairement M. Gilles Y... et la M. A. I. F. à payer à M. Laurent X... la somme de 6. 001 € 17 c. (sic),

-Rejeté le surplus des prétentions de M. Laurent X...,

-Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de sa décision,

-Condamné M. Gilles Y... et la M. A. I. F. aux entiers dépens.

M. Laurent X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 17 mars 2006.

Vu l'assignation de la C. P. A. M. des Bouches-du-Rhône notifiée à personne habilitée le 3 janvier 2007 à la requête de M. Laurent X....

Vu les conclusions récapitulatives de M. Laurent X... en date du 3 octobre 2007.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 octobre 2007.

Vu les conclusions récapitulatives avec demande de révocation de l'ordonnance de clôture déposées par M. Gilles Y... et la M. A. I. F. le 29 octobre 2007.

Vu l'acceptation aux débats de ces conclusions par les autres parties comme noté au plumitif de l'audience.

Vu la révocation de l'ordonnance de clôture afin d'admettre les dites conclusions et la clôture prononcée à l'audience du 7 novembre 2007, aucune des parties ne souhaitant répliquer.

M O T I F S D E L'A R R Ê T

I : SUR LE DROIT À INDEMNISATION :

Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur, abstraction faite du comportement de l'autre conducteur dont le véhicule est impliqué dans l'accident, a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis dès lors qu'elle a contribué à sa réalisation.

Attendu en conséquence que seul le comportement de M. Laurent X..., conducteur victime, doit être analysé et que c'est à tort et tout à fait inutilement que les parties consacrent de longs développement dans leurs conclusions d'appel à l'existence ou non d'une faute à la charge de M. Gilles Y....

Attendu qu'il résulte des éléments de la cause, notamment de la procédure établie par le Commissariat de Police d'AIX-EN-PROVENCE, que l'accident est survenu le 3 janvier 2003 à 14 h. en agglomération, par des conditions atmosphériques normales, allée d'Estienne-d'Orves, à l'intersection de la place Albert-Laforest.

Attendu que le véhicule automobile conduit par M. Gilles Y..., qui circulait allée d'Estienne-d'Orves en direction de la rue de la Verdière, s'apprêtait, à cette intersection, à tourner à gauche pour se rendre place Albert-Laforest lorsqu'il a été heurté par la motocyclette conduite par M. Laurent X..., qui circulait allée d'Estienne-d'Orves dans la même direction et qui avait entrepris de dépasser sur la gauche le véhicule conduit par M. Gilles Y....

Attendu que dans sa déposition à la police M. Laurent X... a en effet confirmé avoir voulu dépasser le véhicule de M. Gilles Y... par la gauche alors que l'article R 414-11 du Code de la route interdit tout dépassement autre que celui des véhicules à deux roues aux intersections de routes sauf exceptions limitativement énumérées, non applicables en l'espèce.

Attendu que les circonstances de l'accident ne sont donc pas indéterminées comme le soutient à titre subsidiaire M. Laurent X..., les témoignages contradictoires de Mlle Magalie C... et de M. Thomas D... ne portant que sur le comportement de M. Gilles Y... (mise en œ uvre ou non de son clignotant).

Attendu dès lors qu'en effectuant un dépassement interdit M. Laurent X... a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son dommage et de nature à limiter son droit à indemnisation dans une proportion que le premier juge a exactement évaluée à 50 %, que le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.

II : SUR LA RÉPARATION DES PRÉJUDICES DE M. LAURENT X... :

Attendu que le premier juge a évalué l'ensemble des préjudices de M. Laurent X... à la somme de 12. 002 € 35 c. soit, après réduction de moitié de son droit à indemnisation, la somme de 6. 001 € 17 c. lui revenant.

Mais attendu que c'est à tort que le premier juge a solidairement condamné M. Gilles Y... et la M. A. I. F. à lui payer la dite somme de 6. 001 € 17 c. sans tenir compte du versement de provisions pour 8. 000 € (en réalité 8. 200 €) pourtant expressément mentionnées au jugement.

Attendu qu'il convient donc d'infirmer partiellement le jugement déféré en ce qui concerne l'évaluation et la liquidation des préjudices de M. Laurent X... et de statuer à nouveau sur ses demandes indemnitaires.

Attendu que M. Laurent X... a été examiné par le Dr Vincent B... missionné par son assureur, que l'expert a déposé son rapport définitif le 8 mars 2004, que ce rapport, qui n'est pas critiqué par les parties, sera entériné pour l'évaluation du préjudice corporel de la victime.

Attendu qu'il en ressort que M. Laurent X..., né le 4 novembre 1977, exerçant la profession d'agent de prévention à la mairie de SAINT-SAVOURNIN, a subi, suite à l'accident du 3 janvier 2003 :

-un traumatisme cervical indirect,
-une contusion de l'épaule droite,
-une fracture de la première et de la troisième phalange de l'index de la main droite,
-une contusion du genou droit,
-une entorse de la cheville droite.

Attendu que le traumatisme cervical a nécessité une immobilisation par collier pendant trois semaines, suivie de rééducation fonctionnelle, que la contusion de l'épaule droite a fait l'objet d'un traitement symptomatique ainsi que de rééducation, que les fractures de l'index ont fait l'objet d'une réduction avec embrochage de la fracture de la première phalange, la troisième phalange ayant été délaissée, que la cheville droite a fait l'objet d'une immobilisation par attelle pendant deux mois.

Attendu que M. Laurent X... a été hospitalisé vingt-quatre heures, qu'il a poursuivi un traitement symptomatique, régulièrement renouvelé, et a été en arrêt de travail jusqu'au 6 avril 2003.

Attendu qu'il subsiste :

-au niveau cervical une limitation de la rotation droite, sans contracture ni signe d'irradiation aux membres supérieurs,
-au niveau de l'épaule droite un petit abaissement du moignon accompagné d'une limitation in fine, douloureuse, de l'élévation antérieure ainsi que de l'élévation latérale,
-au niveau de l'index de la main droite, des amplitudes normales mais un enroulement discrètement en retard par rapport aux autres doigts,
-au niveau de genou droit, des signes de la lignée fémoro-patellaire avec signe de rabot +, signe de Smillie +, sans limitation fonctionnelle ni hyperlaxité pathologique,
-au niveau de la cheville droite, un gonflement de la malléole externe, des douleurs à la palpation, sans limitation fonctionnelle ni hyperlaxité pathologique.

Attendu que l'expert conclut à une I. T. T. du 3 janvier au 6 avril 2003 (trois mois) avec une date de consolidation au 29 décembre 2003, qu'il fixe le taux d'I. P. P. à 5 % et évalue le pretium doloris à 2,5 / 7 et le préjudice esthétique à 0,5 / 7.

Attendu que la C. P. A. M. des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignée, n'a pas constitué Avoué mais a fait connaître le montant, non contesté par les autres parties, de ses débours pour la somme globale de 14. 841 € 76 c. au titre des indemnités journalières et des frais médicaux et pharmaceutiques, d'hospitalisation, de transport, de radiologie et de massages.

Attendu que la loi no 2006-1640 de financement de la sécurité sociale pour 2007 du 21 décembre 2006 a modifié les articles L 376-1 du Code de la sécurité sociale et 31 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985, qu'en l'absence de dispositions particulières elle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle rentre en vigueur.

Attendu en conséquence que les nouvelles dispositions de l'article 31 de la loi précitée du 5 juillet 1985 sont d'application immédiate, qu'il en résulte d'une part que le recours subrogatoire de la C. P. A. M. des Bouches-du-Rhône s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elle a pris en charge et que, conformément à l'article 1252 du Code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie, que cette dernière peut donc exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n'a reçu qu'une indemnisation partielle.

Attendu que dans le cadre de la présente instance il a été fait injonction aux parties le 12 février 2007, par le conseiller de la mise en état, de conclure en tenant compte de ces nouvelles dispositions et qu'ainsi le principe du contradictoire a bien été respecté.

Les frais médicaux et pharmaceutiques, d'hospitalisation, de transport, de radiologie et de massages :

Attendu que ces frais se montent à la somme globale de 12. 617 € 86 c. selon le décompte de l'organisme social, M. Laurent X... ne faisant pas état de frais qui seraient restés à sa charge, qu'en raison de la limitation de moitié de son droit à indemnisation ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 6. 308 € 93 c. entièrement prise en charge par l'organisme social, qu'il ne revient donc rien à la victime sur ce poste de préjudice.

L'incidence professionnelle temporaire :

Attendu qu'il ressort du bulletin de paye de M. Laurent X... pour le mois de décembre 2002 qu'il a perçu pour l'année 2002 la somme nette de 11. 625 € à titre de salaires et qu'ainsi son revenu mensuel moyen net est de 968 € 75 c. (11. 625 / 12).

Attendu que les parties sont d'accord pour évaluer, sur cette base, la perte de revenus à la somme de 2. 906 € 25 c. et pour évaluer ce poste de préjudice, après limitation de moitié du droit à indemnisation, à la somme de 1. 453 € 13 c.

Attendu que les parties sont également d'accord pour dire qu'il revient donc à la victime sur ce poste de préjudice, du fait de son indemnisation par préférence au tiers payeur, la somme de 682 € 35 c.

Le déficit fonctionnel temporaire :

Attendu que ce poste de préjudice est constitué par la gêne dans les actes de la vie courante pendant l'I. T. T., qu'il sera évalué sur une base mensuelle de 600 € pendant les trois mois d'I. T. T., qu'en revanche il n'y a pas lieu à indemniser à ce titre la période de soins pour laquelle l'expert n'a retenu aucune incapacité temporaire, même partielle, et pour laquelle il n'est pas justifié d'une quelconque gêne dans les actes de la vie courante et, par conséquent, d'un quelconque déficit fonctionnel temporaire.

Attendu que ce préjudice sera donc évalué à la somme de 1. 800 € et qu'après réduction de moitié de son droit à indemnisation, il revient à M. Laurent X... la somme de 900 € sur ce poste de préjudice, celui-ci étant débouté du surplus de sa demande pour la période de soins.

Le déficit fonctionnel séquellaire :

Attendu que ce poste de préjudice sera évalué à la somme demandée de 7. 000 € compte tenu de l'âge de la victime à la date de consolidation (26 ans) et de son taux d'I. P. P. (5 %), qu'après réduction de moitié de son droit à indemnisation, il revient à M. Laurent X... la somme de 3. 500 € sur ce poste de préjudice.

Le préjudice au titre des souffrances endurées :

Attendu que ce poste de préjudice sera évalué à la somme demandée de 3. 600 € compte tenu de l'évaluation qui en a été faite par l'expert, qu'après réduction de moitié de son droit à indemnisation, il revient à M. Laurent X... la somme de 1. 800 € sur ce poste de préjudice.

Le préjudice esthétique :

Attendu que les parties sont d'accord pour évaluer ce poste de préjudice à la somme de 1. 000 € compte tenu de l'évaluation qui en a été faite par l'expert, qu'après réduction de moitié de son droit à indemnisation, il revient à M. Laurent X... la somme de 500 € sur ce poste de préjudice.

Le préjudice d'agrément :

Attendu qu'il n'est pas médicalement objectivé (l'expert n'ayant fait, sur ce point, que retranscrire les doléances de la victime) ni justifié par d'autres pièces du dossier de l'existence avérée d'un préjudice d'agrément distinct de celui déjà réparé au titre du déficit fonctionnel séquellaire, que M. Laurent X... sera donc débouté de sa demande sur ce poste de préjudice.

Les frais d'assistance à expertise :

Attendu que les parties sont d'accord pour admettre l'existence de ce poste de préjudice et l'évaluer à la somme de 420 € après réduction de moitié de son droit à indemnisation.

Les dommages vestimentaires :

Attendu que M. Laurent X... n'apporte aucune justification de ce préjudice et de son importance, se contentant de produire une attestation établie par lui-même alors qu'une partie ne peut pas se constituer une preuve à elle-même, qu'il sera donc débouté de sa demande sur ce poste de préjudice.

Attendu en conséquence que le préjudice de M. Laurent X... après réduction de moitié de son droit à indemnisation et déduction de la créance de l'organisme social sera fixé à la somme globale de 7. 802 € 35 c. (682,35 + 900 + 3. 500 + 1. 800 + 500 + 420).

Attendu qu'il est justifié par la quittance produite que M. Laurent X... a déjà perçu une provision de 3. 000 € le18 juillet 2003, que par ordonnance de référé du 11 janvier 2005 il a encore perçu une provision de 5. 200 €, soit au total une somme de 8. 200 €.

Attendu dès lors que non seulement M. Laurent X... a déjà été intégralement rempli de ses droits par le versement de ces provisions mais encore qu'il est redevable à l'égard de la M. A. I. F. de la différence entre le montant des provisions et celui de son préjudice, soit de la somme de 397 € 65 c. qu'il sera condamné à rembourser à la M. A. I. F.

Attendu que le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à la C. P. A. M. des Bouches-du-Rhône.

Attendu qu'aucune raison tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande le prononcé de condamnations au paiement des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.

Attendu que dans la mesure où d'une part M. Gilles Y... et la M. A. I. F. sont, sur le fond, responsables du préjudice de M. Laurent X... et où, d'autre part, ce dernier avait déjà été indemnisé au-delà de son préjudice par les provisions antérieurement versées, il convient de laisser à chacune des parties la charge de leurs propres dépens de la procédure d'appel.

P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire.

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a évalué et liquidé le préjudice de M. Laurent X... et, infirmant partiellement de ces chefs et statuant à nouveau :

Fixe le préjudice de M. Laurent X... après réduction de moitié de son droit à indemnisation et déduction, poste par poste, de la créance de l'organisme social à la somme globale de SEPT MILLE HUIT CENT DEUX EUROS TRENTE CINQ CENTS (7. 802 € 35 c.).

Déboute M. Laurent X... du surplus de ses demandes indemnitaires, notamment au titre de la période de soins, du préjudice d'agrément et du préjudice vestimentaire.

Constate que du fait des provisions déjà allouées pour un montant global de HUIT MILLE DEUX CENTS EUROS (8. 200 €), M. Laurent X... a d'ores et déjà été intégralement rempli de ses droits.

Condamne M. Laurent X... à rembourser à la M. A. I. F. la somme de TROIS CENT QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS SOIXANTE CINQ CENTS (397 € 65 c.) correspondant à la différence entre les provisions versées et le montant de son préjudice.

Y ajoutant :

Déclare le présent arrêt commun et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des Bouches-du-Rhône.

Dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnations au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de la procédure d'appel et autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

Rédacteur : M. RAJBAUT

Madame JAUFFRESMadame SAUVAGE
GREFFIÈRE PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : 06/05146
Date de la décision : 11/12/2007

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion ou limitation - Faute du conducteur - Conditions - / JDF

En vertu des dispositions de l'article 4 de la loi nº85-677 du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur, abstraction faite du comportement de l'autre conducteur dont le véhicule est impliqué dans l'accident, a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis dès lors qu'elle a contribué à sa réalisation. En conséquence seul le comportement du conducteur victime de l'accident doit être analysé et c'est à tort et tout à fait inutilement que les parties consacrent de longs développement dans leurs conclusions d'appel à l'existence ou non d'une faute à la charge du conducteur impliqué dans cet accident.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 13 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2007-12-11;06.05146 ?
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