COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10o Chambre
ARRÊT AU FOND DU 11 DECEMBRE 2007
No 2007 /
Rôle No 06 / 04750
Fadila X... Karim Y... Saïd Y... Zohra Z...
C /
Lucien A... Compagnie ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART AGF IART CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Grosse délivrée le : à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 06 Février 2006 enregistré au répertoire général sous le no 03 / 05569.
APPELANTS
Madame Fadila X... née le 20 Décembre 1965 à CONSTANTINE / ALGERIE (99), demeurant ...-13016 MARSEILLE représentée par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour, ayant Me Eric BELLAICHE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alban BORGEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Karim Y... né le 10 Novembre 1967 à MARSEILLE (13000), demeurant ...-13013 MARSEILLE représenté par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour, ayant Me Eric BELLAICHE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alban BORGEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur Saïd Y... né le 03 Décembre 1939, demeurant ...-13015 MARSEILLE représenté par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour, ayant Me Eric BELLAICHE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alban BORGEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame Zohra Z... née le 18 Septembre 1941 à ALGERIE (99), demeurant ...-13015 MARSEILLE représentée par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour, ayant Me Eric BELLAICHE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alban BORGEL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur Lucien A... demeurant ...-13016 MARSEILLE représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour, assisté de Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d'assurances ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège,87 rue de Richelieu-75113 PARIS CEDEX 02 représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour, assistée de Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE assignée prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège,8 rue Jules Moulet-13281 MARSEILLE CEDEX 06 défaillante
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2007.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2007,
Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suite au décès de la jeune Carina Y... par électrocution survenu le 29 août 1995 dans la salle de bains du domicile familial les parents et grands parents de la fillette ont recherché la responsabilité du propriétaire-bailleur de l'appartement que les parents de la fillette avaient pris en location depuis juin 1989 sur le terrain de l'article 1384 du Code Civil et l'article 1719 du Code Civil ;
Par le jugement déféré en date du 6 février 2006 le Tribunal de Marseille a débouté les Consorts X...-Y...-Z... de l'ensemble de leurs demandes, après avoir jugé que le litige ne peut être fondé que sur le terrain de l'article 1719 du Code Civil, applicable et constaté que le fil électrique existait à l'entrée dans les lieux des locataires qui n'en ont pas demandé la suppression ;
Vu le jugement rendu le 6 février 2006 par le tribunal de grande instance de Marseille ;
Vu l'appel formalisé le 10 mars 2006 par les Consorts X...-Y...-Z... ;
Vu les conclusions déposées et notifiées le 2 juin 2006 par les appelants,
Vu les conclusions déposées et notifiées le 24 juillet 2006 par la Compagnie AGF IART et M. Lucien A... intimés ;
Vu l'assignation délivrée à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 octobre 2007.
Les appelants invoquent sur le terrain de l'article 1719 du Code Civil le danger de l'installation électrique de l'appartement et le défaut d'entretien par le bailleur de la chose louée ; ils se fondent sur une faute du bailleur consistant dans le non respect des obligations posées par l'article 1719 du Code Civil ; ils estiment que la faute contractuelle du bailleur est à l'origine de l'accident et sollicitent l'indemnisation du préjudice moral qu'ils ont subi-pour chacun des parents Fadila et Karim X... 40. 000 euros-pour chacun des grands parents Saïd Y... et Zohra Z... 30. 000 euros-et 2000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
M. Lucien A... et la Compagnie d'assurances AGF IART invoquent l'état des lieux, l'absence de réclamation de la part des locataires, le mauvais entretien par les locataires du logement ; ils estiment que la responsabilité de M. A..., qui n'est pas tenu d'une obligation de résultat quant à la sécurité du locataire et qui ne répond pas de vices que le preneur a connu, ne peut-être recherchée ;
Ils concluent à la confirmation et réclament 2000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Sur les circonstances de l'accident mortel et le fondement de l'action en réparation des Consorts X...-Y...-Z... :
Attendu qu'il résulte du procès-verbal d'enquête de police que le 29 août 1995 vers 23h30 la jeune Carina X... âgée de 5 ans s'est électrocutée en saisissant 2 fils électriques dénudés situés à l'angle du mur de la salle de douche à proximité du lavabo dans lequel elle se lavait les pieds avant d'aller se coucher ; que la jeune Carina fille des locataires de l'appartement donné en location par M. Lucien A... depuis le 1o Juillet 1989 est décédée des suites de cette électrocution ;
Attendu que l'action en responsabilité engagée par les parents de la jeune Carina contre leur propriétaire bailleur est soumise aux règles de la responsabilité contractuelle ; qu'il leur appartient donc de prouver soit un vice de la chose louée ou un manquement du bailleur à son obligation d'entretien ;
Sur la responsabilité du bailleur :
Attendu qu'il est établi selon les constatations de police (procès-verbal d'enquête) et le constat d'huissier en date du 15 septembre 1995 que l'installation électrique de l'appartement était vétuste et comportait des fils dénudés apparents sous tension notamment dans la salle de douche ; que le lien de causalité entre ces fils dénudés dans une pièce humide et le décès de l ‘ enfant par électrocution est établi ;
Mais attendu que s'il est établi que l'installation électrique de la salle de douche n'était pas conforme aux normes de sécurité d'une pièce humide et que cette vétusté est à l'origine du décès de l'enfant, force est de constater que les locataires occupants les lieux depuis 6 ans n'ont pu manquer de remarquer la dangerosité de ces 2 fils pendants à proximité d'un lavabo de sorte que le bailleur ne peut être tenu responsable de ce vice apparent, et du dommage en résultant ;
Attendu que par ailleurs si le bailleur est débiteur envers ses locataires d'une obligation de sécurité, cependant en l'espèce celui-ci s'exonère totalement de cette obligation dès l'instant qu'il n'est pas contestable que les locataires qui avaient l'usage de l'appartement n'ont pas remédier à la dangerosité des 2 fils en attente pendant dans une pièce humide qu'ils n'ont pas neutralisés ou n'ont pas sollicité de leur bailleur d'y remédier de sorte qu'aucun manquement imputable à M. A... n'est établi ; que la responsabilité du propriétaire-bailleur ne peut donc être retenue à l'occasion du décès de la jeune Carina ;
Attendu que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que les dépens sont mis à la charge des appelants qui succombent dans leur appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel des Consorts X...-Y...-Z... ;
Confirme le jugement rendu le 06 février 2006 par le tribunal de grande instance de Marseille en toutes ses dispositions ;
Condamne les appelants aux dépens dont distraction au profit de la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués en la cause.
Rédactrice : Madame SAUVAGE
Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE GREFFIÈRE PRÉSIDENTE