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06/12/2007 | FRANCE | N°06/14935

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 décembre 2007, 06/14935


1o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 06 DÉCEMBRE 2007
FG
No 2007 / 683

Rôle No 06 / 14935

Rasmia Al Jafaria X... épouse Z...


C /

Carmen A... épouse B...

François A...

Pedro A...

Vincent M...


réf

Décisions déférées à la Cour :

Jugements du Tribunal de Grande Instance d'AIX- EN- PROVENCE en date des 02 Février 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 854 et 19 juin 2006 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 3360.

APPELANTE

Madame Rasmia

Al Jafaria X... épouse Z... veuve A...

née le 01 Juillet 1952 à BAGDAD (IRAK), demeurant...

13100 AIX EN PROVENCE

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-...

1o Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 06 DÉCEMBRE 2007
FG
No 2007 / 683

Rôle No 06 / 14935

Rasmia Al Jafaria X... épouse Z...

C /

Carmen A... épouse B...

François A...

Pedro A...

Vincent M...

réf

Décisions déférées à la Cour :

Jugements du Tribunal de Grande Instance d'AIX- EN- PROVENCE en date des 02 Février 2006 enregistré au répertoire général sous le no 05 / 854 et 19 juin 2006 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 3360.

APPELANTE

Madame Rasmia Al Jafaria X... épouse Z... veuve A...

née le 01 Juillet 1952 à BAGDAD (IRAK), demeurant...

13100 AIX EN PROVENCE

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL- TOUBOUL, avoués à la Cour,
plaidant par Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMÉS

Madame Carmen A... épouse B...

née le 26 Avril 1934 à SOLANA DE LOS BARROS (ESPAGNE), demeurant... EN PROVENCE

Monsieur François A...

né le 10 Décembre 1950 à AIX EN PROVENCE (13100), demeurant... LES ALPES

Monsieur Pedro A...

né le 04 Juillet 1936 à SOLANA DE LOS BARROS (ESPAGNE), demeurant... 13100 AIX EN PROVENCE

représentés par la SCP GIACOMETTI- DESOMBRE, avoués à la Cour,
plaidant par Me Isabelle ESPIE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Maître Vincent M...,
pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme X... veuve A... épouse Z...

demeurant... EN PROVENCE

représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET- VIGNERON BARADAT- BUJOLI- TOLLINCHI, avoués à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 31 Octobre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Xavier FARJON, Conseiller
Madame Martine ZENATI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2007.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2007,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. Antoine Francisco A..., né le 2 octobre 1909 à Solana- de- los- barros (Espagne), est décédé le 22 septembre 1993 à Aix- en- Provence, à l'âge de 84 ans laissant ses trois enfants de son mariage avec Juana F... :
- Mme Carmen A... épouse B..., née le 26 avril 1934,
- M. Pedro A..., né le 4 juillet 1936,
- M. François A..., né le 10 décembre 1950,
ainsi que Mme Rasmia Al Jafaria X..., née le 1er juillet 1952 à Bagdad (Irak),
avec laquelle il s'était remarié le 26 août 1988, à l'âge de 79 ans, sans contrat de mariage.

Les descendants de feu Antoine A... ont déclaré le 17 mai 1994 au greffe du tribunal de grande instance d'Aix- en- Provence accepter la succession sous bénéfice d'inventaire.

Mme Rasmia Al Jafaria X... veuve A... bénéficiaire d'une donation entre époux, a déclaré devant Mo C...- N..., notaire, le 21 juillet 1998 opter pour le quart en pleine propriété, représentant la quotité disponible.

Une expertise judiciaire fut réalisée en référé selon rapport de Mme O...- P... du 18 décembre 1995.

Mme Rasmia Al Jafaria X... veuve A..., qui exploitait une agence immobilière à Aix- en- Provence, fit l'objet d'un jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire le 6 janvier 1993 par le tribunal de commerce d'Aix- en- Provence, MoJean- Pierre Q... étant nommé liquidateur.

Les 30 juin et 3 juillet 2000, MoJean- Pierre Q..., ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme Rasmia Al Jafaria X... veuve A..., a fait assigner Mme Rasmia Al Jafaria X... veuve A..., Mme Carmen A... épouse B..., M. Pedro A... et M. François A... devant le tribunal de grande instance d'Aix- en- Provence aux fins de voir ordonner le partage de l'indivision, désigner un notaire, ordonner la licitation de deux biens immobiliers

Mme Carmen A... épouse B..., M. Pedro A... et M. François A... ont demandé reconventionnellement la condamnation de Mme Rasmia Al Jafaria X... pour recel successoral à restituer 210. 561 francs et l'attribution préférentielle des deux immeubles dépendant de la succession.

MoVincent M... a été nommé liquidateur judiciaire de Mme Rasmia Al Jafaria X... par jugement du tribunal de commerce d'Aix- en- Provence du 28 juillet 2005.

Par jugement réputé contradictoire en date du 2 février 2006, le tribunal de grande instance d'Aix- en- Provence a :
- débouté MoVincent M..., ès qualités de liquidateur judiciaire de " Mme X... ", de ses prétentions,
- rejeté la demande d'attribution préférentielle,
- déclaré " Mme X... " coupable de recel de succession à hauteur de 122. 492, 78 euros,
- condamné " Mme X... " à rembourser aux trois autres héritiers A... ladite somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 1993,
- condamné " Mme X... " aux dépens, avec application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire en date du 19 juin 2006, le tribunal de grande instance d'Aix- en- Provence, sur requête des descendants A..., a rectifié le jugement du 2 février 2006, disant qu'il convenait de lire " Mme
X...
" et non " Mme X... ", et ajoutant au dispositif :
- ordonne l'ouverture des opérations de compte partage et liquidation de l'indivision successorale de M. A...,
- désigner pour y procéder Mo R..., notaire associé à Aix- en- Provence, et le juge de la mise en état de la 1ère chambre pour surveiller lesdites opérations,
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête à la demande de la partie la plus diligente,
- condamne Mme Rasmia Al Jafaria X... à payer à Mme Carmen A... et à M. M. Pedro et François A... la somme de 1. 500 euros à titre de frais irrépétibles,
- ordonne l'exécution provisoire.

Par déclaration de la SCP de SAINT FERREOL et TOUBOUL, avoués, en date du 22 août 2006, Mme Rasmia Al Jafaria X... veuve A... remariée Z... a relevé appel du jugement du 2 février 2006 et du jugement rectificatif du 19 juin 2006.

Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 28 septembre 2007, Mme Rasmia Al Jafaria X... demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable,
- lui donner acte de ce qu'elle ne conteste pas le principe de l'organisation d'une contre expertise, et décharger Mo R... d'une telle mission,
- constater que le jugement rendu le 14 mai 1999 ayant homologué l'acte de partage dressé en l'étude de Mo C...- N... a acquis force exécutoire,
- condamner les consorts A... à payer les charges de copropriétaires des deux appartements et ce depuis 1993 jusqu'à ce jour, ainsi que celles représentant le solde dont le compte BNP ouverte au nom du défunt était créditeur, et celle au titre du contrat d'assurance vie,
- constater qu'un acte de partage accepté par l'ensemble des co- héritiers du défunt a été régulièrement passé devant Mo C...- N... le 21 juillet 1998 et homologué par le tribunal de grande instance d'Aix- en- Provence suivant jugement du 14 mai 1999,
- en tant que de besoin, désigner un expert à l'effet de déterminer l'ensemble de l'actif et du passif successoral,
- condamner d'ores et déjà les consorts A... à lui verser la somme de 500. 000 euros toutes causes de préjudices confondues, ainsi que toutes autres sommes que la contre- expertise mettrait en évidence,
- condamner Mo Q... au paiement de la somme de 300. 000 euros pour la négligence dont il a fait preuve dans le cadre du déroulement de la procédure collective concernant l'agence immobilière, et ce du vivant d'Antoine A..., ladite négligence ayant eu pour effet d'aggraver la passif de la communauté entre les époux A...- X...,
- vu l'urgence et le besoin de liquidités, ordonner à son profit le déblocage de la somme de 50. 000 euros,
- statuer ce que de droit sur les dépens.

Par leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 11 octobre 2007, Mme Carmen A... épouse B..., M. Pedro A... et M. François A... demandent à la cour, au vu du rapport d'expertise O...- P..., des articles 31 du nouveau code de procédure civile, 792, 793, 801, 845, 857, 852, 855, 869, 913, 921, 832, 1436 et suivants du code civil et L ; 132-13 du code des assurances, de :
- déclarer irrecevables les demandes nouvelles de Mme
X...
, non fondées en droit,
- confirmer les jugements dont appel en ce qu'ils ont déclaré Mme
X...
coupable du délit de recel successoral,
- y ajoutant à hauteur de la somme de 205. 018 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'ouverture de la succession, avec capitalisation,
- condamner Mme
X...
à leur verser les sommes perçues en plus de sa part successorale soit 249. 811, 13 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'ouverture de la succession, avec capitalisation,
- dire que les deux immeubles objet de la procédure en licitation constituent des biens propres,
- débouter Mo M..., ès qualités de liquidateur de Mme
X...
de sa demande de licitation des deux immeubles situés à Aix- en- Provence,
- infirmer les jugements et ordonner l'attribution préférentielle des deux immeubles aux consorts A... et en ordonner la publicité aux bureaux des hypothèques d'Aix- en- Provence,
- condamner Mme
X...
à leur verser une indemnité d'occupation de 1. 500 euros à compter du 1er mars 2007,
- confirmer les jugements pour le surplus,
- condamner Mme
X...
à leur payer 15. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et en application de l'article 560 du nouveau code de procédure civile, outre 5. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP GIACOMETTI et DESOMBRE, avoués.

En ses conclusions, notifiées et déposées le 5 juillet 2007, MoVincent M..., ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme
X...
, demande à la cour de statuer ce que droit sur les mérites de l'appel et de condamner tout succombant aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP TOLLINCHI, PERRET- VIGNERON, BARADAT- BUJOLI- TOLLINCHI, avoués ;
Il fait observer que tant Mo Q... que lui- même ont fait toutes diligences pour débloquer la situation et fait valoir que la licitation de l'immeuble s'impose.

L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 24 octobre 2007.

MOTIFS,

- Sur l'acte du 21 juillet 1998 :

Deux actes ont été reçus par Mo Marie- Thérèse C...- N..., notaire associé à Aix- en- Provence, le 21 juillet 1998 :

- une déclaration de Mme Rasnia Al Jafari X..., en présence des héritiers réservataires, Mme Carmen A... épouse B..., M. Pedro A... et M. François A..., de ce qu'elle accepte la succession et exerce l'option qui était donnée par la donation entre époux du 1er juin 1989, choisissant le quart, en l'occurrence la quotité disponible, en pleine propriété,

- un acte de continuation et clôture d'inventaire avec Mme Carmen A... épouse B..., M. Pedro A... et M. François A....

Il ne s'agit aucunement d'actes de partage.

- Sur les immeubles :

A son décès, Antoine A... était propriétaire de deux biens immobiliers.

Le premier, consistant en un appartement et une cave sis..., a été acquis par M. Antoine A..., seul, avant son remariage, par acte reçu le 1er avril 1982 par Mo S..., notaire, et constitue sans contestation aucune un bien propre.

Le second, consistant en un studio et un emplacement de stationnement, lots nos 1004 et 43 de l'ensemble immobilier ... à Aix- en- Provence a été acquis, par acte reçu le 25 avril 1989 par Mo R..., notaire, par M. Antoine A..., alors marié à Mme Rasnia X..., cette dernière présente à l'acte en tant qu'acquéreur.

Ce bien, acquis par les deux époux mariés sous le régime légal de la communauté d'acquêts pendant le mariage, sans déclaration de remploi, est un bien commun.

Si ce bien a été acquis avec des fonds propres à M. A..., il en sera tenu compte au niveau des récompenses dues par la communauté à M. A....

Il est à noter que, sur l'inventaire signés par les héritiers A..., si l'appartement de la résidence "... " est indiqué comme bien propre d'Antoine A..., celui de la " ... " est considéré par les héritiers A... comme étant un bien commun, dont la moitié est dans la succession.

Aucune partie n'a maintenu de demande de licitation de ce bien ni proposé de mise à prix.

Les héritiers A... ne donnent pas d'éléments de nature à justifier leur demande d'attribution préférentielle ni d'indemnité d'occupation.

- Sur le rapport à succession et le recel successoral :

Les héritiers A... estiment que Mme
X...
a reçu indûment des fonds de feu Antoine A... par des prélèvements indus sur ces comptes et par le biais d'une assurance vie souscrite par M. Antoine A... au profit de Mme
X...
.

L'analyse des comptes de M. Antoine A..., au cours de l ‘ année ayant précédé son décès survenu le 22 septembre 1993 a permis de faire ressortir certains mouvements exceptionnels :
- sur le compte à la BNP no 4034984, à la suite d'une arrivée de fonds provenant de la vente de SICAV que M. Antoine A... détenait d'avant son remariage, un chèque du 4 mars 1993 tiré au profit de Mme
X...
pour un montant de 330. 000 francs (50. 308, 18 euros), et un autre chèque toujours à son profit le 10 mars 1993 de 250. 000 francs (38. 112, 25 euros) et déposés sur le compte Société Générale de celle- ci pour ne plus y figurer au moment du décès,
- sur le compte Société Générale, à partir de fonds propres de M. Antoine A..., un virement 26 novembre 1992 de 150. 500 francs (22. 943, 58 euros) sur le compte de Mme
X...
, somme aussitôt dépensée par celle- ci.

Les deux chèques BNP sont bien signés de M. Antoine A.... Les héritiers A... ne prétendent pas qu'il s'agit de faux, mais affirment que M. Antoine A... a agi sous pression de Mme X... qui lui faisait signer n'importe quoi. Faute de preuve de l'insanité d'esprit du signataire, qui n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'incapable majeur et envers lequel aucune mesure de protection n'a été demandée, la preuve d'un détournement n'est pas rapportée.

Il en est de même pour le virement Société Générale de 150. 500 francs, dont il ne peut être établi qu'il n'ait pas été réalisé par M. Antoine A... lui- même.

Ces sommes doivent être analysées comme des dons, la preuve du détournement n'étant pas établie. Elles seront en conséquence rapportées à la succession.

D'autres prélèvements ont été réalisés par Mme
X...
sur les comptes de M. Antoine A... le jour du décès ou après :
- sur le compte BNP, un retrait par distribanque de 3. 000 francs le 22 septembre 1993,
- sur le compte Société Générale, le 22 septembre 1993 un retrait par distribanque de 3. 000 francs, le 23 septembre 1993 un retrait de 2. 000 francs et un virement de 35. 000 francs sur son compte crédit agricole.

Mme
X...
n'avait pas de procuration sur ces comptes et ces retraits et virement du jour ou du lendemain du décès sont des détournements. Mme
X...
devra rapporter ces sommes d'un montant total de 43. 000 francs (6. 555, 31 euros) sur lequel elle n'aura aucun droit.

M. Antoine A... a souscrit le 22 février 1992 une assurance vie auprès de la société Natio- Vie, société du groupe BNP, et a versé une somme de 540. 000 francs (82. 322, 47 euros), en désignant comme bénéficiaire en cas de décès Mme
X...

Il s'agit clairement d'un contrat d'assurance- vie en cas de décès et non de constitution d'une épargne en cas de vie.

L'article L. 132-13 du code des assurances dispose que le capital ou la rente payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles- ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.

Au moment de la souscription de ce contrat d'assurance, M. Antoine A... était âgé de 83 ans, malade, et cette somme de 540. 000 francs représentait en 1992 le tiers de ses avoirs en banque. Cette somme est manifestement exagérée eu égard à ses facultés financières et doit être rapportée à la succession.

Au total le rapport à succession sera de : 50. 308, 18 euros + 38. 112, 25 euros + 22. 943, 58 euros + 82. 322, 47 euros + 6. 555, 31 euros, soit 200. 241, 79 euros, dont 6. 555, 31 euros sur lesquels elle n'a aucun droit du fait du recel.

- Sur le notaire chargé du partage :

La partie du jugement qui désigné Mo R..., notaire associé à Aix- en- Provence pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage n'est pas discutée par les héritiers A..., mais Mme
X...
demande la nomination d'un autre notaire.

Mme
X...
n'a cependant aucun reproche à faire à Mo R... et le jugement sera confirmé sur ce point.

Le notaire devra, préalablement à la liquidation de la succession, procéder à celle de l'indivision post- communautaire A... /
X...
.

Il retiendra, pour ses opérations, l'inventaire du 21 juillet 1998.

- Sur les autres demandes :

La demande de Mme
X...
de condamnation des héritiers A... à lui payer des dommages et intérêts n'est pas fondée, au vu de la décision retenant le bien fondé de l'action demandes héritiers A....

La résistance de Mme
X...
relève de sa volonté d'occulter aux héritiers A... les importantes sommes d'argent dont elle a bénéficiées au détriment des héritiers et correspond à une volonté dolosive caractérisée, qui justifie une condamnation à paiement de dommages et intérêts, pour ralentissement des opérations successorales. Elle sera condamnée à payer aux héritiers A... la somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive pour le préjudice résultant du blocage de la succession.

Mme
X...
a formé une demande de dommages et intérêts contre Mo Q....
Il s'agit d'une demande dirigée contre Mo Q... à titre personnel au titre d'une responsabilité civile alléguée. Mo Q... n'a jamais été présent à titre personnel dans cette procédure. Cette demande est irrecevable.

La demande de provision de Mme
X...
n'a aucun fondement.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu le 2 février 2006 par le tribunal de grande instance d'Aix- en- Provence et rectifié le 19 juin 2006 en ce qu'il a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte partage et liquidation de l'indivision successorale de feu Antoine Francisco A..., né le 2 octobre 1909 à Solana- de- los- barros (Espagne), décédé le 22 septembre 1993 à Aix- en- Provence,
- désigner pour y procéder Mo R..., notaire associé à Aix- en- Provence, et le juge de la mise en état de la 1ère chambre pour surveiller lesdites opérations,
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête à la demande de la partie la plus diligente,
- condamné Mme Rasmia Al Jafaria X... à payer à Mme Carmen A... et à M. M. Pedro et François A... la somme de 1. 500 euros à titre de frais irrépétibles,
- débouté MoVincent M..., ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme
X...
de ses prétentions,
- rejeté la demande d'attribution préférentielle,
- condamné " Mme X... " aux dépens, avec application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,

Le réforme pour le surplus, statuant de nouveau et ajoutant,

Dit que Mme Rasmia Al Jafaria X... doit rapporter à la succession la somme de
200. 241, 79 euros, dont 6. 555, 31 euros sur lesquels elle n'aura aucun droit du fait d'un recel,

Dit que l'appartement avec cave sis..., acquis par M. Antoine A... le 1er avril 1982 est un bien propre de ce dernier,

Dit que le studio avec emplacement de stationnement, lots nos 1004 et 43 de l'ensemble immobilier ... à Aix- en- Provence, acquis le 25 avril 1989, par M. Antoine A..., alors marié à Mme Rasnia Al Jafaria X..., est un bien commun à ceux- ci,

Rappelle que, pour procéder à la liquidation de la succession, le notaire devra préalablement procéder à celle de l'indivision post- communautaire A... /
X...
, et dit qu'il devra retenir l'inventaire du 21 juillet 1998 et les éléments édictés par le présent arrêt,

Déboute Mme Rasmia Al Jafaria X... de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande de provision,

Rejette la demande d'indemnité d'occupation,

Condamne Mme Rasmia Al Jafaria X... à payer aux héritiers A... la somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts,

Condamne Mme Rasmia Al Jafaria X... à payer aux héritiers A... la somme de 5. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, pour les frais irrépétibles d'appel,

Condamne Mme Rasmia Al Jafaria X... aux dépens et autorise la SCP GIACOMETTI et DESOMBRE, avoués, et la SCP TOLLINCHI, PERRET- VIGNERON, BARADAT- BUJOLI- TOLLINCHI, avoués, à recouvrer directement contre elle, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, les dépens dont ces avoués déclarent avoir fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro d'arrêt : 06/14935
Date de la décision : 06/12/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-12-06;06.14935 ?
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