COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1o Chambre B ARRÊT AU FOND
DU 06 DÉCEMBRE 2007
XF
No 2007 / 681
Rôle No 06 / 14911
Jean-Pierre X...
C /
SCI VILLEVIEILLE
Pierre Y...
Pierre F...
Michel Y...
Françoise Z...
Jean A...
Jean B...
Philippe C...
Bernard D...
Pierre E...
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 06 Juillet 2006 enregistré au répertoire général sous le no 04 / 2127.
APPELANT
Monsieur Jean-Pierre X...
né le 24 Février 1947 à SAIGON (VIETNAM), demeurant...-13008 MARSEILLE
représenté par la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, avoués à la Cour,
plaidant par Me Séverine LASSERRE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
LA SCI VILLEVIEILLE,
dont le siège est 241, avenue du Prado-13008 MARSEILLE
Monsieur Pierre Y...
né le 21 Juin 1956 à ALGER (ALGÉRIE), demeurant... 13005 MARSEILLE
Monsieur Pierre F...
né le 14 Novembre 1948 à BONE (ALGÉRIE), demeurant... 13008 MARSEILLE
Monsieur Michel Y...
né le 17 Mai 1965 à MARSEILLE (13000), demeurant...-13005 MARSEILLE
Mademoiselle Françoise Z...
née le 12 Mars 1959 à MARSEILLE (13000), demeurant...-13013 MARSEILLE
Monsieur Jean A...
né le 18 Novembre 1949 à SIDI BEL ABBES (ALGÉRIE), demeurant ...-13012 MARSEILLE
Monsieur Jean B...
né le 05 Février 1952 à MARSEILLE (13000), demeurant...-13008 MARSEILLE
Monsieur Philippe C...
né le 10 Novembre 1949 à ALGER (ALGÉRIE), demeurant...-13008 MARSEILLE
Monsieur Bernard D...
né le 20 Décembre 1948 à MARRAKECH (MAROC), demeurant...-13300 SALON DE PROVENCE
Monsieur Pierre E...
né le 07 Octobre 1942 à CASSIS (13260), demeurant...-13007 MARSEILLE
représentés par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour,
plaidant par Me Philippe F..., avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 31 Octobre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Xavier FARJON, Conseiller
Madame Martine ZENATI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2007.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2007,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
DONNEES DU LITIGE :
Jean-Pierre X... a interjeté appel d'un jugement contradictoire numéro 04 / 02127 rendu le 6 juillet 2006 par le Tribunal de Grande Instance de Marseille en intimant par acte du 21 août 2006 la SCI VILLEVIEILLE, Pierre Y..., Pierre F..., Michel Y..., Françoise Z..., Jean A..., Jean B..., Philippe C..., Bernard D... et Pierre E....
Le tribunal avait été saisi d'une action en retrait d'une société intentée par l'appelant ainsi que de demandes incidentes.
Il l'a débouté de ses prétentions et condamné à supporter les dépens et à payer à la SCI une somme de 9268 € 80 avec intérêts capitalisés au titre d'appels de fonds et deux indemnités de 3000 et de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de frais irrépétibles et à payer à chaque associé une indemnité de 150 € pour frais irrépétibles, et il a rejeté une demande de dommages et intérêts et ordonné l'exécution provisoire.
Jean-Pierre X... demande à la cour de ne pas révoquer l'ordonnance de clôture, d'écarter les conclusions et les pièces communiquées tardivement, de dire que son retrait de la SCI sous forme du rachat de ses parts par cette société est légitime, d'ordonner une expertise pour déterminer la valeur de ses droits sociaux, de dire que les appels de fonds sont injustifiés et interdits, de condamner la SCI solidairement avec les associés à lui restituer les sommes perçues indûment et l'ensemble des sommes versées en compte courant et de les condamner à lui verser des dommages et intérêts et une indemnité pour frais irrépétibles.
Il affirme en effet que ses adversaires sont responsables du retard apporté à la signification de ses pièces, qu'il a participé à la constitution de la SCI dont les opérations immobilières bénéficiaient d'incitations fiscales et que les appels de fonds qui lui ont été adressés étaient injustifiés et interdits en sorte qu'il est en droit de se prévaloir de justes motifs de retrait d'autant plus qu'une perte de confiance s'y ajoute.
Les intimés prétendent au contraire que la révocation de l'ordonnance de clôture est nécessaire au respect du caractère contradictoire de la procédure, que les appels de fonds complémentaires étaient prévus dès l'origine et ont été exécutés pendant plusieurs années, que les motifs invoqués sont fallacieux, inconstants et empreints de mauvaise foi et que l'appelant leur a causé un préjudice
Ils concluent donc à la révocation de l'ordonnance de clôture, à la confirmation du jugement des chefs du rejet de la demande d'autorisation de retrait et des condamnations prononcées et à la condamnation de l'appelant au paiement des sommes de 6372 € 60 avec intérêts, de 5000 € et de 1500 € à la SCI ainsi qu'à sa condamnation au paiement de deux indemnités de 500 et de 150 € à chaque associé.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 octobre 2007.
MOTIFS DE L'ARRET :
Il y a lieu de statuer par décision contradictoire en application de l'article 467 du nouveau code de procédure civile.
Les conclusions et les pièces communiquées par les intimés après le prononcé de l'ordonnance de clôture doivent être déclarées irrecevables en l'absence de cause grave de révocation dont ne saurait tenir lieu le fait que l'appelant a conclu le 19 octobre 2007 en réplique aux conclusions qu'ils lui avaient signifiées tardivement le 21 septembre précédent plus de neuf mois après avoir eu connaissance de ses premières écritures.
Les appels doivent être déclarés recevables en la forme au vu des pièces versées aux débats.
Jean-Pierre X... a participé avec neuf autres personnes à la constitution le 15 décembre 1994 de la SCI VILLEVIEILLE qui a conformément à son objet social acheté un immeuble situé à Grasse et entrepris des travaux de rénovation lesquels lui ont permis de le donner en location.
Les résolutions soumises à son assemblée générale annuelle ont été approuvées à l'unanimité de ses membres jusqu'à celle du 13 septembre 2000 au cours de laquelle l'appelant a refusé de les adopter.
Il a ensuite par lettre du 15 juin 2001 présenté une demande de retrait de la société mais elle a été rejetée par tous les autres associés au cours d'une assemblée générale tenue le 18 septembre 2001 et il a refusé alors de se conformer à la résolution adoptée mettant à la charge de chacun des membres de la société le paiement d'une somme mensuelle de 1900 F ainsi que d'un apport exceptionnel de 3000 F.
L'assemblée générale du 12 décembre 2002 a approuvé à la majorité de neuf voix sur dix les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2001 qui présentaient un déficit net comptable de 20977 € 96, décidé de le reporter à nouveau et constaté que le solde du compte du report à nouveau s'élevait après cette opération à la somme débitrice de 145 924 € 74.
Jean-Pierre X... n'a exercé aucun recours, même par voie d'exception, contre les décisions successives des assemblées générales et en particulier contre celles ayant approuvé chaque année les comptes de la société et donné quitus à ses gérants.
Il ne saurait donc prétendre que les appels de fonds auraient été injustifiés pour se refuser à les payer, étant observé que si sa dette n'a pas été individualisée dans les comptes sociaux il ne s'ensuit pas qu'elle serait considérée comme inexistante par les intimés.
Il ne peut également soutenir que les appels de fonds n'auraient pas été prévus par les statuts et qu'ils augmenteraient les engagements des associés en violation de l'article 1836 du code civil faute d'avoir été consentis par chacun d'eux, alors que les statuts n'ont pas été modifiés et que ces appels de fonds ont été décidés conformément à leurs stipulations dont il ressort notamment que les pertes éventuelles sont prises en charge par les associés.
Sa demande de retrait en application de l'article 13 des statuts est donc tout aussi infondée puisque ces engagements ne peuvent pas être qualifiés de nouveaux et que les raisons qui motiveraient sa perte de confiance envers la société et les autres associés ne sont pas justifiées.
Le jugement doit en conséquence être confirmé.
L'appelant qui était redevable au 31 décembre 2005 de la somme allouée par le tribunal doit en outre celle de 6372 € 60 au titre des appels de fonds afférents à la période comprise entre le 1er janvier 2000 et le 30 octobre 2007
Elle sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2007 date de la signification des écritures des intimés valant mise en demeure.
Les demandes de remboursement et de dommages et intérêts de l'appelant sont infondées.
Il n'a pas abusé du droit de se défendre en appel.
Mais il devra verser une indemnité de 1000 € à la SCI et de 100 € à chacun de ses associés en compensation des frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer devant la cour et qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge.
Le paiement des dépens d'appel lui incombera en outre car son recours était infondé.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant en matière civile, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort par arrêt mis à disposition au greffe,
Dit que les conclusions et les pièces communiquées par les intimés après le prononcé de l'ordonnance de clôture sont irrecevables ;
En la forme reçoit les appels ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant, ordonne
le paiement par Jean-Pierre X... à la SCI VILLEVIEILLE des sommes de 6372 € 60 (six mille trois cent soixante-douze euros et soixante centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2007 et de 1000 € (mille euros),
ainsi que le paiement par Jean-Pierre X...
d'une somme de 100 € (cent euros) à Philippe C...,
d'une somme de 100 € (cent euros) à Pierre F...,
d'une somme de 100 € (cent euros) à Bernard D...,
d'une somme de 100 € (cent euros) à Michel Y...,
d'une somme de 100 € (cent euros) à Pierre Y...,
d'une somme de 100 € (cent euros) à Françoise Z...,
d'une somme de 100 € (cent euros) à Jean B...,
d'une somme de 100 € (cent euros) à Jean A... et
d'une somme de 100 € (cent euros) à Pierre E... ;
Rejette les demandes de Jean-Pierre X... ;
Met les dépens d'appel à sa charge ;
En autorise la distraction à son encontre au profit de l'avoué adverse, s'il en a fait l'avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIERLE PRESIDENT